Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 21/05823 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEKI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
M. [V] [N] [T]
C/
Mme [R] [W] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
SELARL CVS - 215
SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
20 Mars 2024,après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 29 Septembre 2023,et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] [T]
né le 31 Décembre 1854 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] [S]
née le 25 Juillet 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, Madame [R] [W] [S] a vendu en l’état à Monsieur [V] [T] un mobil-home installé, dans le cadre d’un contrat de location, sur le terrain du camping du [Localité 5] à [Localité 7], moyennant le versement d'un prix de 17 000 euros.
Faisant valoir auprès de Madame [R] [W] [S] l’impossibilité de sous-louer le mobil-home qui lui était opposée par le gérant du camping, Monsieur [V] [T] a sollicité auprès de cette dernière l’annulation de la vente par divers mails. Madame [R] [W] [S] l’ayant renvoyé vers le gérant, le conseil de Monsieur [V] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, reproché à Madame [R] [W] [S] d’avoir, de manière dolosive, omis de l’informer sur l’impossibilité de sous-louer et, soutenant que le contrat était donc nul, l’a mise en demeure d’avoir à lui faire part de ses intentions.
Le conseil de Madame [R] [W] [S] ayant fait valoir que Monsieur [V] [T] était en possession de toutes les informations lui permettant de consentir de manière éclairée à la vente et que le contrat n’était donc pas sujet à annulation judiciaire, Monsieur [V] [T] a, par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2021, assigné Madame [R] [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes tendant à voir juger irrecevables les conclusions notifiées par Madame [R] [W] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
- Juger que Madame [R] [W] [S] a sciemment omis de lui transmettre une information importante, en dissimulant volontairement que la sous location était interdite au camping du [Localité 5] sis [Localité 6] (Rhône),
- Dire que cette information était déterminante de son consentement,
- Dire et juger qu’il a été trompé sciemment par les manoeuvres de Madame [R] [W] [S] dans le cadre de l’acquisition d’un mobil-home en date du 15 mai 2021,
En conséquence,
- Prononcer l’annulation de la vente du mobil-home en date du 15 mai 2021 entre Madame [R] [W] [S] et lui,
- Condamner Madame [R] [W] [S] à lui payer une somme de 17 000 euros correspondant au prix de la vente,
- Condamner Madame [R] [W] [S] à lui payer les sommes qu’il a exposés au titre des frais de location du camping, une somme de 305 euros par mois, soit un total de 5 795 euros à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [R] [W] [S] à lui payer à une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Madame [R] [W] [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [R] [W] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse, Madame [R] [W] [S] entend voir, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1133, 1137 et 1717 du code civil :
- Juger que Monsieur [V] [T] a bien été informé que la location du mobil-home acquis était soumise à un aléa, puisqu'il lui a été remis avant la vente le contrat de location de
l'emplacement de camping, qui mentionne un terme au 30 juin 2021 et une interdiction de principe de la sous-location,
- Juger que la vente du 15 mai 2021 n'est entachée d'aucun vice du consentement.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et prétentions formulées à
son encontre,
- Ecarter, à titre subsidiaire, l’exécution provisoire de droit,
- Condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la demande principale en nullité de la vente et ses conséquences
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges mais précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, pour solliciter la nullité de la vente intervenue le 15 mai 2021, Monsieur [V] [T] soutient que Madame [R] [W] [S], qui connaissait son intention de sous-louer le mobil-home acquis, lui a faussement fait croire qu’il pourrait le faire et que cela caractériserait une attitude dolosive de sa part.
Il est constant en effet, alors que l’agent immobilier ayant participé à la vente confirme que la possibilité de sous-louer le bien avait été mise en avant comme un business et que le jour de la vente les contrats type de sous-location dont se servait Madame [R] [W] [S] avaient été remis à Monsieur [V] [T], que l’intention de Monsieur [V] [T] de sous-louer le mobil-home dans son lieu de stationnement au sein du camping du [Localité 5] était entré dans le champ contractuel et constituait un élément déterminant de son consentement. Il est tout aussi constant que Madame [R] [W] [S] a bien fait part à Monsieur [V] [T] de ce qu’elle louait ce bien, évoquant un “business” auprès de l’agent immobilier, mais que Monsieur [V] [T] s’est vu opposer un refus de la part du gérant du camping et n’a donc jamais pu sous-louer le mobil-home.
Pour autant, il convient de relever que Monsieur [V] [T] s’est également vu remettre le contrat de location liant Madame [R] [W] [S] à l’EURL CAMPING DU [Localité 5] qui stipulait expressément en son article 6 :
“Le locataire s’oblige à une occupation personnelle de l’emplacement loué avec les occupants déclarés. Dans les autres cas, l’occupation de l’emplacement par des tiers non déclarés à ce contrat doit faire l’objet d’un accord préalable...”,
de sorte qu’il ne pouvait ou n’aurait pas du ignorer que la possibilité de sous-location était subordonnée à l’accord du gérant du camping. Mais surtout, Madame [R] [W] [S] justifie par la production de factures de ce que, comme elle l’a déclaré à Monsieur [V] [T], elle sous-louait effectivement le mobil-home. Il n’est donc pas établi qu’elle aurait faussement déclaré à Monsieur [V] [T] qu’il pourrait sous-louer, c’est à dire en sachant qu’il ne le pourrait pas. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer qu’elle avait connaissance de ce que le gérant du camping ne donnerait pas à Monsieur [V] [T] les autorisations dont elle avait pu bénéficier.
En conséquence, le dol n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [T] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [T], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [V] [T] à verser à Madame [R] [W] [S] une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à Madame [R] [W] [S] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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