Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/00361
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXU5
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2024 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [K] [C] alias [M] [E]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Monsieur [D] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 15H35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire nationale pour une durée de 5 ans prononcée le 09 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 16 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4], notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 10h50;
Vu l'ordonnance du 15 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 à 09h13 par Monsieur [K] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [C] a comparu il déclare se nommer [M] [E] et être né à [Localité 8] au Maroc ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies, il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, depuis le début monsieur se présente sous de fausses identités il a été reconnu le 6 février 2024 par les autorités algériennes, monsieur présente une menace à l'ordre public pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion, un vol vers l'Algérie est prévu le 15 avril 2024 ;
Monsieur [K] [C] déclare : '19 mois à [Localité 11] depuis 1082 j'habite à [Localité 6], j'ai une maison, j'ai tout, je n'existe pas en Algérie, j'ai mes papiers français, ....'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public ; effectivement monsieur a fait l'objet d'une interdiction du territoire nationale pour une durée de 5 ans prononcée le 09 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse il est connu pour des faits de vols en récidive, que ces antécédents démontrent que monsieur présente une menace à l'ordre public ;
Par ailleurs, monsieur bien que reconnu par les autorités consulaires algériennes maintient être né au Maroc, au cours des débats de la présente audience il a déclaré se nommer [M] [E] et être né à [Localité 8] au Maroc , ces affirmations tendant à dissimuler sa réelle identité constituent une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement commise dans le délai de 15 jours visé à l'article L742-5 du CESEDA, dont les conditions sont en l'espèce remplies d'autant plus que la préfecture justifie d'un nouveau routing enregistré le 2 mars 2024 pour un départ prévu le 15 avril 2024 ;
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours est justifiée.
L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [C]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [C]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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