Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
n° RG 21/432
n° Portalis DBVE-V- B7F-CBHI JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/334
[N] [Y]
C/
[D]
[L]
[E]
[B]
VIS INSURANCE LTD
Société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. ALLIANZ
S.C.I. [G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [R] [N] [Y]
né le 14 mars 1970 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [F] [D]
agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Habitat Concept
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
M. [A] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
Mme [M], [W] [E], épouse [B]
née le 22 juillet 1978 à [Localité 4] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S], [W] [B]
né le 1er juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Société de droit islandais VIS INSURANCE LTD (Vátryggingafélag island hf.)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Armuli 3
108 REYKJAVIK
ISLANDE
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[C] [K].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte des 28 et 29 décembre 2015, M. [S] [B] et Mme [M] [E], son épouse, ont assigné la S.C.I. [G], M. [R] [N] [Y], Me [Z] [X] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Habitat concept, M. [A] [L], Me [I] [O], venant aux droits de Me [U] [O] et la S.C.P [O]-Ramazotti aux fins de :
- condamner solidairement la SCI, la SARL, Monsieur [N] [Y] à leur payer les sommes de 5 300 (-2 (micro fissures) + 8 512 6 (éclats d'enduit affectant les acrotères et les têtes de murs mitoyens de la piscine) + 300 € (défaut de joints de fractionnement sur le revêtement du soi de la piscine) + 83 700 € (mur de soutènement) + 8 370 6 (maîtrise d'0euvre du mur de soutènement) + 30 000 € (surcoût lié aux conditions d'accessibilité) + 7 815 € (frais de remise en état des abords) + 13 839,35 6 (système dessaisissement)
+ 500 € (raccordement électrique)
- de mettre à la charge de la SCI et de la SARL la somme de 14 S00 6 (travaux d'escalier et de mur de soutènement au droit des lots n° 3 et 5) ;
- de mettre à la charge de la SCI, de la SCP [O] RAMAZOTTI et de Me [I] [O], une somme de 90 € par jour à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à parfait raccordement en eau et en électricité avec consuel ;
- de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 45 000 € à défaut de souscription des garanties légales parla SARL ou dans l'hypothèse où la garantie décennale d'ALLIANZ viendrait à être déniée ;
- de condamner sous astreinte la SCI RAZZETTA à procéder à la régularisation d'une servitude de passage et à la modification des systèmes d'adduction d'eau et d'électricité de telle sorte que ces derniers ne traversent plus les propriétés mitoyennes mais soient réalisés conformément à une servitude d'adduction sur le lot à usage de voirie, resté la propriété de la SCI le tout dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
- condamner solidairement la SCI et Monsieur [N] [Y] à mettre en 'uvre les travaux de nature à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales canalisées directement sur leur fonds dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 8 000 6 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
* Sur les demandes de Monsieur et Madame [B]
Fixé à 142 786,35 € le montant de la créance de Monsieur et Madame [B] sur la SARL HABITAT CONCEPT.
Dit que la SCI [G], Monsieur [N] [Y] et la compagnie ALLIANZ sont tenus in solidum au paiement de cette somme dans la limite, respectivement, de
128 674,35 €, 116 827,95 € et 114 274,35 €.
Au besoin prononce condamnation au profit des époux [B].
Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
Condamné la SCI [G] à modifier les systèmes d'adduction d'eau et d'électricité de telle sorte qu'íls ne traversent plus les propriétés mitoyennes mais soient réalisés conformément à une servitude d'adduction sur le lot à usage de voirie resté sa propriété le tout dans un délai de six mois et sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Rejeté toutes autres demandes.
Condamné in solidum la SCI [G], la SARL HABITAT CONCEPT, la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [B] en la procédure.
Condamné in solidum la SCI [G], la SARL HABITAT CONCEPT, la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] aux dépens.
* Sur les appels en garantie
Constaté que la SCI [G] est créancière de la SARL HABITAT CONCEPT pour un montant de 14 400 €.
Condamné Monsieur [N] [Y] à garantir la compagnie ALLIANZ à hauteur de
30 % des condamnations prononcées contre elle.
Rejeté toutes autres demandes.
Dit que les dépens seront supportés à concurrence de 20 % chacun par la SCI [G] et Monsieur [N] [Y] et de 60 % par la compagnie ALLIANZ.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-432, M. [R] [N] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
* Sur les demandes de Monsieur et Madame [B]
Fixé à 142 786,35€ le montant de la créance de Monsieur et Madame [B] sur la SARL HABITAT CONCEPT. Dit que la SCI [G], Monsieur [N] [Y] et la compagnie ALLIANZ sont tenus in solidum au paiement de cette somme dans la limite, respectivement, de 128 674,35€, 116 827,95€ et 114 274,35€.
Au besoin prononcé condamnation au profit des époux [B].
Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
Condamné in solidum la SCI [G], la SARL HABITAT CONCEPT, la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [B] en la procédure.
Condamné in solidum la SCI [G], la SARL HABITAT CONCEPT, la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Condamné Monsieur [N] [Y] à garantir la compagnie ALLIANZ à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle.
Dit que les dépens seront supportés à concurrence de 20% chacun par la SCI [G] et Monsieur [N] [Y] et de 60% par la compagnie ALLIANZ et en ce qu'il a refusé que VIS INSSURANCE garantisse Monsieur [N] [Y].
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2021, M. [R] [N] [Y] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL :
Vu le régime de la responsabilité recherchée,
Vu l'absence de contrat entre l'architecte et les époux [B].
Vu le contrat passé entre la S.C.I. et M. [N]. [Y],
Vu la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte,
Débouter les époux [B] de leurs demandes à l'encontre de l'architecte, ceux-ci ne démontrant pas une faute autre que contractuelle intéressant la SCI [G].
SUBSIDIAIREMENT :
Vu la chronologie du chantier et les travaux directement traités entre les époux [B] et l'entreprise, hors mission de l'architecte.
Vu l'absence de faute de l'architecte.
Vu l'impossibilité de condamner un Architecte à une obligation de faire.
Débouter les époux [B] de leurs demandes à l'encontre de l'architecte.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,
Juger que VIS INSURANCE LTD et ALLIANZ devront garantir M. [N] [Y] de toutes condamnations financières éventuelles.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la partie qui succombera à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens (art.696 du même code).
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2021, la S.C.I. [G] a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute contractuelle de la SCI
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le soubassement a été réalisé pour le compte de la SCI et la responsabilité décennale de ces deux défendeurs sera retenue
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI. à payer les sommes de 83 700 Euros, 8370 Euros, 30 000 Euros et 7 815 euros.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes contre la compagnie d'assurance VIS INSURANCE Ltd et condamner la compagnie d'assurance VIS INSURANCE Ltd à relever et garantir la SCI [G] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre
- Condamner VIS INSURANCE au montant du coût des travaux nécessaires pour la régularisation d'une servitude de passage et à la modification des systèmes d'adduction d'eau et d'électricité de telle sorte que ces derniers ne traversent plus les propriétés mitoyennes mais sont réalisés conformément à une servitude d'adduction sur le lot à usage de voirie.
- Condamner VIS INSURANCE à garantir la SCI [G] de toutes les condamnations au titre des désordres affectant les murs de la maison ou des constructions annexes, du mur de soutènement et de la fosse toutes eaux qui sont des éléments constitutifs de l'ouvrage assurant le clos et le couvert et la solidité d'ensemble de l'édifice.
- Condamner VIS ASSURANCE et à défaut Maître [D] en qualité de mandataire
liquidateur de la SARL HABITAT CONCEPT et son assureur, la compagnie ALLIANZ à garantir la SCI [G] au titre des condamnations prononcée à son encontre pour les sommes sollicitées au titre de l'inexécution de travaux
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les intimés
- Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes contre la SCI
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-827, M. [S] [B] et Mme [M] [E] ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bastia, la société Mutuelle des architectes français aux fins de :
Confirmer le jugement à titre principal sur le principe des obligations des appelants et intimes,
Sur appel incident, infirmer partiellement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- Condamner :
* solidairement la SCI RAZZETTA, Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL HABITAT CONCEPT, Monsieur [L], la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] et la MAF au paiement de la somme de 5300 € + 85l2 € + 300 € + 83700 € + 8870 € + 30000 € + 7815 € + 13 889,35 € + 500 €, soit 158 386 €.
*Condamner la SCI venderesse et de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL HABITAT CONCEPT et la compagnie ALLIANZ, à verser aux concluants la somme de 14 500 €,
*Condamner la SCI RAZZETTA à verser aux concluants la somme de 90 € par jour de retard à compter du 01/01/2012 et jusqu'à parfait raccordement des adductions avec Consuel
- Débouter les intimés de leurs appels incidents
- Condamner la SCI RAZZETTA et ensemble et solidairement Monsieur [N] [Y] à la mise en 'uvre des travaux de nature à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales canalisées directement sur le fond des concluants, travaux à réaliser dans le délai de 03 mois et sous astreinte de 300 € par jour de retard.
- Condamner les parties citées aux entiers frais et dépens outre à l'a1location d'une somme de 8 000 € par application de l'article 700 CPC.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédures n°21-432 et 21-827 sous le n°21-432,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 6 avril 2022 pour observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions de la S.C.I. [G] à défaut de paiement du timbre et clôture,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2022, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour de :
Vu le rapport d'expertise de M. [J] [V].
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Vu le contrat d'assurance ALLIANZ R.O.C.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la société ALLIANZ et rejeté les demandes à son encontre au titre des postes «'fissures murales'», «'éclat d'enduit'», «'fissure revêtement sol'».
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des ouvrages manquants formulée à l'égard d'ALLIANZ ;
Sur appel incident :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCI [G], Monsieur [N] [Y] et la société ALLIANZ sont tenus in solidum au paiement de cette somme dans la limite respectivement, de 128 674,35 €, 116 827,95 € et 114 274,35 € ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il dit que les désordres affectant le système d'assainissement et le mur de soutènement relevaient de la garantie décennale ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société ALLIANZ in solidum au paiement de la somme de 14 389,35 € ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société ALLIANZ in solidum au paiement de la somme de 99 885,00 € ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [Y] à garantir ALLIANZ à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ aux dépens et frais ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [M] [B] de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [Y] de ses demandes à l'encontre de la société ALLIANZ ;
DÉBOUTER la SCI [G] de ses demandes à l'encontre de la société ALLIANZ ;
DÉBOUTER la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (ASSURANCES) et VIS
INSURANCES LTD de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'une responsabilité décennale solidaire.
Au constat que le désordre relatif au mur de soutènement résulte d'un défaut de conception imputable à M. [N]-[Y] et d'absence de directives de la SCI [G].
LIMITER à 10 % du coût de réfection la part de responsabilité de la SARL HABITAT CONCEPT.
CONDAMNER M. [N]-[Y] et le MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir ALLIANZ IARD dans la proportion de 90 % du coût des travaux de reprise du mur de soutènement.
DÉBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [M] [B] de leur demande de «surcoût de 30.000 €».
Au constat que le désordre affectant le système d'assainissement résulte exclusivement d'une erreur de conception.
CONDAMNER Monsieur [N]-[Y] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F) à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation au titre de l'indemnisation de ce poste.
CONDAMNER la SCI [G] et de Monsieur [N]-[Y] aux dépens et frais de toutes sortes.
CONDAMNER la partie qui succombera à payer à la Société ALLIANZ la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, la société de droit islandais Vátryggingafélag islands hf., en anglais Vis insurance Ltd, a demandé à la cour de :
Vu les articles 1103, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.114-1, L.242-1 annexes I, II et III, L.243-8 et A243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la compagnie VIS INSURANCE.
À TITRE PRINCIPAL
Juger que les garanties Dommages-Ouvrage et Constructeur Non-Réalisateur souscrites
auprès de la compagnie VIS INSURANCE sont limitées aux ouvrages de clos et couvert.
Juger que les désordres affectant la piscine, le mur de soutènement, le réseau d'assainissement, les réseaux d'adduction d'eau et électriques, ne sont en aucun cas des
éléments de clos et de couvert.
Juger qu'une compagnie d'assurance ne saurait être condamnée à une obligation de faire.
Juger que le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la SCI [G] à procéder à la régularisation d'une servitude de passage et à la modification des systèmes d'adduction d'eau et d'électricité et ne l'a donc pas été condamnée à verser une somme d'argent au titre de ces travaux aux consorts [B].
Juger que l'ensemble des fissures et éclats d'enduit sont de nature esthétique et ne peuvent engager la responsabilité civile décennale de la SCI [G].
Juger que seuls les propriétaires de la maison d'habitation, les époux [B], peuvent solliciter la mobilisation de la garantie Dommage-Ouvrage.
Juger que seuls les désordres de fissuration ont fait l'objet d'une déclaration amiable auprès de l'assureur Dommages-Ouvrage.
Juger que les microfissures de la piscine, les éclats d'enduit des têtes de murs de la piscine, les fissures du revêtement de sol de la plage de la piscine, les fissures du mur de soutènement, le dysfonctionnement du système d'assainissement et les défauts d'adduction d'eau et d'électricité ne sont pas imputables à la SCI RAZZETA.
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la compagnie VIS INSURANCE.
Débouter Monsieur [N] [Y], la SCI [G], ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie VIS INSURANCE.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la responsabilité civile et décennale de la société HABITAT CONCEPT et de Monsieur [N] [Y] est engagée.
Par conséquent,
Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL HABITAT CONCEPT ainsi que Monsieur [N] [Y] et son assureur la compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FIANÇAIS à relever et garantir la compagnie VIS INSURANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie VIS INSURANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN - [P] sous sa due affirmation de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, M. [S] [B] et Mme [M] [E] ont demandé à la cour :
Confirmer le jugement à titre principal sur le principe des obligations des appelants et intimés,
Sur appel incident, infirmer partiellement pour le surplus,
Statuant à nouveau
- Condamner :
*solidairement la SCI RAZZETTA, Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL HABITAT CONCEPT, Monsieur [L], la compagnie ALLIANZ et Monsieur [N] [Y] et la MAF au paiement de la somme de 5 300 € + 8 512 € + 300 € + 83 700 € + 8 370 € + 30 000 € + 7 815 € + 13 889,35 € + 500 €, soit 158 386 €.
*Condamner la SCI venderesse et de Maître [D] es qualité de liquidateur de la SARL HABITAT CONCEPT et la compagnie ALLIANZ, à verser aux concluants la somme de 14 500 €,
*Condamner la SCI RAZZETTA à verser aux concluants la somme de 90 € par jour de retard à compter du 01/01/2012 et jusqu'à parfait raccordement des adductions avec Consuel
- Débouter les intimés de leurs appels incidents
- Condamner la SCI RAZZETTA et ensemble et solidairement Monsieur [N] [Y] à la mise en 'uvre des travaux de nature à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales canalisées directement sur le fond des concluants, travaux à réaliser dans le délai de 03 mois et sous astreinte de 300 € par jour de retard.
- Condamner les parties citées aux entiers frais et dépens outre à l'allocation d'une somme de 8 000 € par application de l'article 700 CPC.
Sous Toutes Réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :
Vu les conditions particulières et générales du contrat MAAF,
Vu 1 'article L 113-9 du code des assurances
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu°il a prononcé la mise hors de cause de la MAF du chef de l'absence de déclaration du chantier par Monsieur [N] [Y].
- LE CONFIRMER en ce qu'il a exclu la faute de Monsieur [N] [Y] du chef des condamnations suivantes de :
- 5.300 euros
- 300 euros
- 14.500 euros.
- LE CONFIRMER en ce qu'il a rejeté la somme de 30.000 euros sollicitée par les demandeurs relativement aux conditions d`accessibilité au chantier.
- LE RÉFORMER en ce qu'il a :
- Condamné M. [N] [Y] in solidum avec la SCI [G], et la Cie ALLIANZ au profit des époux [B] au paiement de la somme de 142.786, 35 euros dans la limite respective de 128.674, 35 euros, l l6.827, 95 euros et l l4.274, 35 euros.
- Condamné inn solidum la SCI [G], la SARL HABITAT CONCEPT, la Cie ALLIANZ et M. [N] [Y] à participer à concurrence de 5000 euros aux frais irrépétibles exposés outre aux dépens.
- Condamné M. [N] [Y] à garantir la Cie ALLIANZ à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle.
STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal
JUGER que la faute de l'architecte n'est pas démontrée, celui-ci n`ayant commis aucune faute en lien avec les dommages allégués.
ÉCARTER toute éventuelle faute de Monsieur [N] [Y] et en conséquence toute
demande en garantie, appel provoqué et appels incidents présentés à l'encontre de la MAF.
À titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'absence d 'assurance de la MAF du chef de l'absence de déclaration de l'opération en cause et réformerait le jugement de ce chef
JUGER que Monsieur [N] [Y] est architecte en charge du projet et gérant et Associé de la SARL venderesse.
JUGER qu'il n'a pas informé la MAF de sa double qualité.
JUGER qu'il n'a pas souscrit l'extension de garantie et a par conséquent aggravé le risque de la MAF.
JUGER qu'il a exercé sa mission en contravention avec les dispositions du contrat d'assurance.
METTRE la MAF hors de cause.
À titre plus subsidiaire,
Dans l'hypothèse d 'une condamnation de la MAF,
JUGER qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat.
En conséquence
LA CONDAMNER dans cette seule limite relativement à sa franchise et son plafond notamment.
LA JUGER fondée à obtenir la garantie intégrale de la Société RAZZETA, de la Société
ALLIANZ ès qualité d'assureur de la SARL HABITAT CONCEPT, de Monsieur [L] à relever et garantir indemne.
En conséquence
CONDAMNER la Société RAZZETA, de la Société ALLIANZ ès qualité d'assureur de la SARL HABITAT CONCEPT, de Monsieur [L] à la relever et garantir indemne.
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 4000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Bien que régulièrement assignés respectivement à domicile et à étude, M. [A] [L] et Me [F] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Habitat concept, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que certains des désordres dénoncés relevaient uniquement de la responsabilité contractuelle de certaines parties, que d'autres relevaient de la garantie décennale et devaient être pris en charge par les assurances souscrites, tout en excluant la garantie de la société d'assurances de droit islandais à défaut de déclaration effectuée et de ce que le contrat souscrit ne concernait pas les désordres relevés.
* Sur les désordres et leur nature
L'expert judiciaire dans son rapport daté du 29 septembre 2014 relève la présence de cinq désordres qu'il convient d'examiner un par un
- les fissures murales de la maison et des construction annexes -muret de la piscine
Il s'agit de microfissures d'ordre structurel non-infiltrantes, visibles en façade à la jonction des blocs jour et nuit.
Leur origine proviendrait d'un défaut d'exécution plus ou moins évolutif sans incidence pour la sécurité et la stabilité générale de la maison
Il note aussi des microfissures horizontales au niveau du plancher résultant d'un mouvement de rotation du plancher et de l'absence d'armature de l'enduit extérieur et donc d'une origine provenant d'un défaut d'exécution.
Il relève enfin diverses microfissures affectant la maison et les murets de la piscine résultant d'un comportement normal, selon l'expert judiciaire, des matériaux, à la suite de dilatations d'origine hydro-thermique ou de légers tassements post-construction
Il précise qu'aucun de ces désordres ne justifie une réfection totale des enduits de façade et que leur seule incidence est esthétique, ce qui exclut toute garantie décennale et relève de la responsabilité contractuelle du constructeur.
- les fissures de revêtement de sol
L'expert judiciaire note, sur le sol de la plage de la piscine, la présence d'un joint de fractionnement sur la structure porteuse qui s'est créé naturellement en raison d'un défaut d'exécution, joint apparu naturellement et n'ayant pas été traité sur le revêtement du sol.
Ce désordre ne compromet pas la destination ou la solidité de l'ouvrage, ne relevant pas ainsi de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur.
- les éclats d'enduit
Ces éclats affectent l'acrotère et les têtes de murs mitoyens de la piscine. Leur origine serait multiples : un choix de conception au niveau du recouvrement de la tête de mur par l'absence de costière ou d'ouvrage de protection, une non-conformité aux documents techniques unifiés 20.1 et 26.1 et enfin à un défaut d'exécution ; ces deux dernières origines n'étant pas explicitées.
- les fissures des murs de soutènement
Le mur en limite haute et basse du fonds est composé de deux parties une partie basse en béton banché et une élévation en parpaings (agglos) de 20 centimètres de large, soutenant entre 1 et 2 mètres de terre de remblai présentant une fissuration horizontale au niveau de la limite du terrain remblayé, l'expert judiciaire relevant que le dit mur n'est certainement pas dimensionné en mur de soutènement sur cette hauteur et qu'aucun drainage n'a été prévu.
Il fait état d'un risque de ruine de l'ouvrage et d'un danger imminent pour la maison par une décompression du sol d'assise ainsi que pour les terrains et habitations voisins.
Il qualifie cette construction d'inadmissible et note que la végétation présente constitue un facteur aggravant de l'instabilité du mur. Il précise que le dit mur ne peut être conservé, qu'une partie importante doit être démolie avec une décompression au minimum du sol d'assise de la maison.
Il situe l'origine du désordre dans un défaut de conception et d'exécution. Ce mur de soutènement présentant des atteintes à sa solidité et, en conséquence, à sa destination avec un risque d'effondrement relève sans doute aucun de la garantie décennale.
- le dysfonctionnement de la fosse toute eau et du système d'assainissement
L'expert judiciaire fait état de ce que le système d'évacuation des eaux usées par fosse septique présente plusieurs non-conformités, que le contexte topographique compte tenu des limites de propriété et de l'implantation de la maison et de la piscine ne permettait pas techniquement d'envisager la solution retenue.
Il fait état que la solution la plus raisonnable pour résoudre ce désordre est de vider la fosse actuelle, de la remplir de sable afin de limiter les risques de décompression des sols
d'assise et de remplacer le système actuel par la mise en place d'une micro station d'épuration.
Cela démontre parfaitement la non-conformité de l'ouvrage à sa destination et un désordre relevant de la garantie décennale.
Dans le rapport déposé, l'expert judiciaire relève aussi l'absence de réalisation d'un mur de soutènement avec les lots 3 et 5 du lotissement, absence préjudiciable à la jouissance normale du fonds et à son entretien, une absence de drain côté garage au niveau d'un rocher, sans conséquence pathogène constatée, une absence de raccordement conforme et définitif aux réseaux électrique et d'adduction d'eau et une absence de remplacement d'un chêne de six mètres qu'il préconise de ne pas réaliser.
* Sur les responsabilités,
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [B]/[E] précisent que, malgré un contrat initial de vente de maison en l'état futur d'achèvement du 10 avril 2008, ils ont finalement conclu un contrat notarié régularisant un acte de vente d'une maison d'habitation non achevée et en l'état de son gros-'uvre, travaux exécutés sous le contrôle et la surveillance d'un architecte M. [R] [N] [Y], personne qui est aussi le gérant de la S.C.I. [G], promoteure et venderesse dans l'acte de vente en l'état conclu, et associé de la S.A.R.L. Habitat concept, chargée de la réalisation des travaux.
Ils précisent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de la venderesse, la S.C.I. [G], de l'architecte aussi gérant de la dite société civile immobilière et associé de l'entreprise de construction, M. [R] [N] [Y], et de l'entreprise de construction, la S.A.R.L. Habitat concept, actuellement bénéficiaire d'une liquidation judiciaire, et de leurs assureurs respectifs, la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A. Allianz iard, mais aussi ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil en ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement et le problème du réseau d'assainissement, notamment en prononçant des condamnations solidaires avec la S.A. Allianz iard, assureur décennal de la S.A.R.L. Habitat concept.
L'expert judiciaire, en page n°15 de son rapport, précise que M. [R] [N] [Y], en sa qualité d'architecte, avait une mission complète et que la S.A.R.L. Habitat concept était l'entreprise de réalisation des travaux.
Il ajoute, en ce qui concerne la S.C.I. [G] que, compte tenu de ce qu'elle a en qualité de sociétaires, M. [R] [N] [Y], architecte, et M. [A] [L], gérant de la S.A.R.L. Habitat concept, une grande confusion dans la gestion de l'opération a régné, illustrée par l'absence de déclaration d'ouverture des travaux, l'absence de compte-rendu de chantier, un procès-verbal de réception du 13 novembre 2009 sans réserve, une date de prise d'effet de la garantie décennale pour la S.A.R.L. Habitat concept au 1er janvier 2010, postérieurement à la réalisation des ouvrages par la S.C.I. [G].
En conséquence, contrairement à ce qu'affirment certains des intimés, les désordres de nature décennale ne pouvaient être apparents pour des profanes tels que M. [S] [B] et Mme [M] [E], les fissures du mur de soutènement si elles sont visibles dans la partie en parpaings n'existaient pas lors de la vente en décembre 2009 et affectent aussi la partie en béton banché -page n°19 du rapport [T], pièce n°13 des époux [B]/[E] qui a été édifiée antérieurement à la vente par la S.A.R.L. Habitat concept avec comme maîtresse de l'ouvrage la S.C.I. [G].
En ce qui concerne la fosse septique, dans le rapport [T] en sa page n°22, il est indiqué que cet élément du système d'assainissement a été construit antérieurement à la vente. Ce positionnement est conforté par sa figuration sous le terme «assainissement autonome» sur le plan de masse accompagnant la demande de permis de construire du 20 mai 2009.
Il convient donc de retenir pour ces deux désordres de nature décennale la responsabilité de la S.C.I. [G], de la S.A.R.L. Habitat concept, de M. [R] [N] [Y] en sa qualité d'architecte avec une mission complète, incluant la conception des travaux et un devoir de surveillance de ces derniers.
Dans l'acte de vente du 10 décembre 2009, conclu devant Me [U] [O], notaire à [Localité 11] (Haute-Corse), il est mentionné en page n°9 que l'acquéreur (les époux [B]/[E]) bénéficieront aux lieu et place du vendeur (la S.C.I. [G]) des diverses garanties et responsabilités attachées à la construction, telles que régies par les articles 1792 à 1792-4-2 du code civil, relatifs à la garantie décennale et, en page n°12 qu'une assurance dommages-ouvrages a bien été souscrite et transmise aux acquéreurs -actuellement la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., avec une fin des travaux prévus pour le 30 novembre 2010, soit 11 mois après la vente aux époux [B]/[E].
De plus, les premiers juges ont retenu que, l'assureur dommages ouvrages ne couvrant que le clos et le couvert, comme cela avait été contractuellement limité entre la promoteure, maîtresse de l'ouvrage, et son assureur, ce dernier ne pouvait être condamné. Or, cette clause, que la S.C.I. [G] devait porter à la connaissance de ses acheteurs, n'est pas reprise dans l'acte de vente sus-mentionné et, de ce fait, elle ne peut être opposée aux époux [B]/[E], restant limitée à la relation vendeur/assureur, tout comme le fait que l'assurée n'a pas déclaré tous les sinistres à son assureur.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de prévoir une condamnation à paiement de cet assureur pour l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale et de la responsabilité de son assurée, la S.C.I. [G].
Pour la S.A. Allianz iard, il convient de retenir que le contrat la liant à la S.A.R.L. Habitat concept n'a couru qu'à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 et que cet assureur ne peut être condamné à garantir son assurée que pour cette période et donc uniquement pour les désordres affectant le mur de soutènement en sa partie parpaings réalisée postérieurement à la vente par la S.C.I. [G], partie dont l'évaluation des juges de première instance à hauteur de 30 % n'est pas remise en cause en appel et qui doit être retenue.
En ce qui concerne la société d'assurances Mutuelle des architectes français, assureur de M. [R] [N] [Y], architecte diplômé par le gouvernement, il ressort des déclarations de chantiers réalisées par celui-ci qu'il n'a pas déclaré celui objet de la présente procédure au titre de l'année 2010 mais uniquement pour l'année 2009 -pièce n°3 de la société d'assurances Mutuelle des architectes français ; à ce titre, les désordres relevés portant sur les travaux réalisées en 2009 se doivent d'être couverts contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la déclaration de chantier pour l'année 2009 mentionnant clairement et sans aucune ambiguïté «SCI [G] [B]» avec comme maîtresse de l'ouvrage la S.C.I. [G], comme lieu d'exécution «LIEU DIT [Adresse 9]», que le chantier n'était pas terminé et qu'il s'agissait d'une mission à «100 %» soit complète.
L'assureur fait valoir que les condamnations prononcées ne peuvent être solidaires, M. [R] [N] [Y] ne pouvant être, compte tenu de la clause contractuelle de non-solidarité, être tenu au paiement de sommes résultant de fautes de la maîtresse de l'ouvrage.
Or, les désordres retenus par les premiers juge au titre de la garantie décennale l'ont été en raison d'une faute principale de conception des ouvrages concernés et, à ce titre, la condamnation solidaire avec la maîtresse de l'ouvrage, venderesse de l'ouvrage aux époux [B]/[E] est tout à fait valable et doit être confirmée ; cependant l'assureur ne pourra être tenu que dans le cadre de ses obligations contractuelles envers M. [R] [N] [Y] qui lui, dans sa relation avec son assureur, devra une garantie intégrale.
De même, en ce qui concerne l'absence de déclaration par M. [R] [N] [Y] de sa triple casquette d'architecte, de gérant de la S.C.I. [G], maîtresse de l'ouvrage et d'associé de la S.A.R.L. Habitat concept, entreprise de construction, en violation des clauses du contrat les liant, avec pour effet que l'assureur peut opposer, compte tenu de l'absence de bonne foi de l'assuré dans ses déclarations, une absence de ses garanties, opposable uniquement dans les rapports de ce dernier avec la S.C.I. [G] et non dans ceux nés de la vente aux époux [B]/[E] qui ont acheté un bien immobilier pour lequel l'architecte, en sa qualité de maître d''uvre, avait une mission complète et était valablement assuré pour cela.
M..[R] [N] [Y] devra à ce titre entièrement garantir son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
De plus, en ce qui concerne les désordres pour lesquels l'expert judiciaire a uniquement retenu une origine provenant de l'exécution de l'ouvrage, il convient de préciser que dans l'exercice de sa mission de surveillance, un architecte ne peut être responsable vis-à-vis de l'entrepreneur que s'il a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante.
M. [S] [B] et Mme [M] [E] sollicitent à ce titre la condamnation, outre des parties l'ayant été en première instance, de l'architecte et de son assureur. Cependant pour que la responsabilité de l'architecte et de son assureur soit retenue encore faut-il que la faute résultant du non-respect de son devoir de surveillance présente, eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage à réaliser, un caractère de gravité suffisant.
En l'espèce, il convient de rappeler que la présente juridiction n'est pas, en application de l'article 246 du code de procédure civile, liée par les conclusions de l'expert, son rapport n'étant qu'une aide à la décision.
L'article 7 du code de procédure civile dispose, notamment, que «le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat». Il convient de différencier les désordres relatifs à la présence de fissures de ceux se limitant à l'enduit.
Pour ce qui concerne les fissures, il ressort clairement des conclusions de l'expertise réalisée amiablement entre les parties, débattue contradictoirement, établie le 15 octobre 2011, que les fissurations constatées sont consécutives à un défaut de conformité aux prescriptions de l'ingénieur en étude du sol et au non-respect des règles des documents techniques unifiés et ne sont pas uniquement esthétiques, mais affectent l'ouvrage construit en ses éléments constitutifs et présentent une telle gravité en ce qu'elles proviennent de l'instabilité des sols. De plus, il est clairement mentionné, sans que cela soit valablement contesté qu'en fonction des réactions du terrain, elles vont perdurer voire s'aggraver -page n°24 de la pièce n°13 des époux [B]/[E], conclusions connues de tous et non débattues tant par l'architecte- ce dernier selon ce rapport ne s'étant pas manifesté outre mesure, page n°31 - que par son assureur qui se contente, dans ses écritures, de fonder son refus de garantie sur les conclusions de l'expertise judiciaire, ignorant totalement les conclusions et constatations de ce rapport .
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande en retenant une responsabilité et donc une condamnation pour ce poste de désordres de l'architecte et de son assureur.
En ce qui concerne les désordres relatifs à l'enduit, ce problème d'exécution ne peut relever de l'obligation de surveillance de l'architecte qui ne peut être responsable de tout et, notamment, pas d'un problème uniquement esthétique provenant d'une défaut d'exécution dont seule la S.A.R.L. Habitat concept et la S.C.I. [G] sont responsables, le jugement querellé doit être réformé sur ce chef de la demande en ce qui concerne les condamnations retenues
* Sur le chiffrage de la reprise des désordres et la charge de leur paiement
- pour les désordres de nature décennale
¿Il convient de retenir en ce qui concerne la reprise du mur de soutènement le chiffrage arrêté par l'expert à savoir la somme de 99 885 euros, le surcoût réclamé à ce titre par les époux [B]/[E] n'étant pas, comme en première instance, le moins du monde étayé et justifié
En conséquence, à ce titre, doivent être condamnés in solidum la S.C.I. [G], son assureur la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A. Allianz iard.
Pour les appels en garantie, M. [R] [N] [Y] doit garantir la S.C.I. [G] et la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. de l'intégralité de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre et la S.A. Allianz à hauteur de 70 % de la somme retenue, la S.A. Allianz devant garantir la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., à hauteur de 30 % de la somme retenue,
¿ A cette somme s'ajoute celle relative au système d'assainissement à hauteur de 14 389,35 euros avec une condamnation in solidum ne concernant que la S.C.I. [G], son assureur la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., M. [R] [N] [Y] et la société d'assurances Mutuelle des architectes français.
Pour les appels en garantie, M. [R] [N] [Y] doit garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée à ce titre la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. et la S.C.I. [G].
- pour les désordres dits esthétiques et provenant d'un défaut d'exécution
Il s'agit des désordres de fissurations pour une montant global de 5 600 euros, somme pour laquelle se doivent d'être condamnés au paiement in solidum la S.C.I. [G], M. [R] [N] [Y] et la société d'assurances Mutuelle des architectes français.
Pour les appels en garantie, M. [R] [N] [Y] doit garantir la S.C.I. [G] à hauteur de 50 % de la somme retenue
Rentrent aussi dans cette définition les désordres relatifs aux enduits mais pour cela seule la S.C.I. [G] se doit d'être condamnée à hauteur de 8 512 euros, sans pouvoir bénéficier du moindre appel en garantie, la S.A.R.L. Habitat concept étant liquidée judiciairement
Il convient de réformer le jugement entrepris de ces chefs de demandes.
* Sur les travaux non réalisés
S'agissant d'ouvrages non réalisés, la garantie de la S.A. Allianz iard, en qualité d'assureur décennal, ne peut être recherchée.
Selon un protocole conventionnel du 12 août 2010, il était prévu que les travaux des murs séparatifs et des escaliers seraient réalisés en septembre-octobre 2010. Il n'est nullement contesté que ces ouvrages d'un montant global chiffré de 14 500 euros non jamais été réalisés.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée à ce titre mais uniquement en ce qui concerne la S.C.I. [G], de fixer la créance de la S.A.R.L. Habitat concept et de réformer le jugement querellé sur ce point.
Pour le surplus, à savoir la mise en 'uvre des travaux de nature à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales canalisées sur le fonds des époux [B]/[E], la S.C.I.
[G] ne conclut pas sur cette demande.
Cependant les époux [B]/[E] ne justifient aucunement de la réalité de cette absence d'ouvrage, qui n'est d'ailleurs pas mentionnée ni dans le cadre des expertises à l'amiable ou judiciaire pas plus que dans le protocole d'accord du 12 août 2010, sauf à considérer comme les premiers juges l'ont fait qu'il s'agit du drain à réaliser côté garage mentionné dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Toutefois, aucun engagement quant à cette réalisation n'est démontrée pas plus que la réalité du moindre dommage.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement prononcé sur ce point.
En ce qui concerne les demandes de condamnation de M. [A] [L], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Habitat concept, il n'est nullement démontré l'existence d'une ingérence de sa part dans l'activité de cette société justifiant le prononcé de condamnations à son encontre. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne la S.A.R.L. Habitat concept, représentée dans le présente procédure par son mandataire liquidateur Me [F] [D], il n'est pas possible de faire droit aux demandes de condamnations présentées ; les sommes retenues à l'encontre de celle-ci seront uniquement fixées.
* Sur le demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 45 000 euros par M. [S] [B] et Mme [M] [E]
Il résulte des disposition de l'article 954 du code de procédure civile que notamment «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» des conclusions.
En l'espèce cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions déposées et ne peut de ce fait être examinée, la cour n'en ayant pas été saisie.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelles des architectes français, de la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., de la S.A. Allianz iard, les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour M. [S] [B] et Mme [M] [E] ; en conséquence, il convient de débouter les premiers de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code civil et d'allouer aux époux [B]/[E] la somme de 2 000 euros à l'encontre de la S.A. Allianz iard, la somme de 4 000 euros à l'encontre de la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf., la somme de 4 000 euros à l'encontre de la société d'assurances Mutuelle des architectes français, et la somme de 3 000 euros à l'encontre de M. [R] [N] [Y].
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire et de faire droit aux appels en garantie dans le cadre de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris dans le cadre de sa saisine, sauf en ce qu'il a rejeté la demande portant la mise en 'uvre des travaux de nature à faire cesser les écoulements d'eaux pluviales canalisées sur le fonds des époux [B]/[E] et en ce qu'il a mis hors de cause M. [A] [L],
Statuant à nouveau,
Fixe à hauteur de 142 886,35 euros la créance de M. [S] [B] et de Mme [M] [E] à l'encontre de la S.A.R.L. Habitat concept,
Condamne in solidum la S.C.I. [G], la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd), M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A. Allianz iard à payer à M. [S] [B] et Mme [M] [E], au titre des désordres affectant le mur de soutènement, la somme de 99 885 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 13 avril 2021,
Condamne M. [R] [N] [Y] à garantir la S.C.I. [G] et la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd) de l'intégralité de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre et la S.A. Allianz à hauteur de 70 % de la somme retenue,
Condamne la S.A. Allianz à garantir la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd), à hauteur de 30 % de la somme retenue,
Condamne in solidum la S.C.I. [G], la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd), M. [R] [N] [Y], et la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] [B] et Mme [M] [E] la somme de 14 389,35 euros, au titre des désordres affectant le système d'assainissement, avec intérêts à taux légal à compter du 13 avril 2021,
Condamne M. [R] [N] [Y] à garantir la S.C.I. [G] et la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd) de l'intégralité de la condamnation prononcée à ce titre à leur encontre,
Condamne in solidum la S.C.I. [G], M. [R] [N] [Y] et la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] [B] et Mme [M] [E] la somme de 5 600 euros au titre des diverses fissurations hors mur de soutènement, avec intérêt à taux légal à compter du 13 avril 2021,
Condamne M. [R] [N] [Y] à garantir la S.C.I. [G] à hauteur de 50 % de la somme retenue,
Condamne la S.C.I. [G] à payer à M. [S] [B] et Mme [M] [E] la somme de 8 512 euros au titre des désordres affectant les enduits et la somme de 14 500 euros au titre des travaux non réalisés, avec intérêts à taux légal à compter du 13 avril 2021,
Rejette les appels en garantie sollicités pour ces condamnations,
Condamne in solidum la S.C.I. [G], la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd), M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A. Allianz iard au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, qu'en cause d'appel,
Précise que les dépens seront supportés à hauteur de 25 % par la S.C.I. [G], M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelle des architectes français chacun, de 20 % par la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd) et de 5 % par la S.A. Allianz iard,
Déboute la S.C.I. [G], la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd), M. [R] [N] [Y], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A. Allianz iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit islandais Vátryggingafélag island hf. (Vis insurance Ltd) à payer à M. [S] [B] et Mme [M] [E] la somme globale de 4 000 euros, M. [R] [N] [Y] la somme globale de 3 000 euros, la société d'assurances Mutuelle des architectes français la somme globale de 4 000 euros et la S.A. Allianz iard la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT