Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50247 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UE5
N° :2/MC
Assignation du :
04, 05 et 08 Janvier 2024
N° Init : 22/50621
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de la société LBH CONSTRUCTION
Siège : [Adresse 2] [Localité 14]
Pour signification (PV) : 72 avenue de l’Europe
[Localité 14]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
Société SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912
MAF, en qualité d’assureur de la société SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
Société FV INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FV INDUSTRIES
Siège social : [Adresse 11] -[Localité 8]
Pour signification (PV) : [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
Société LBH CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 04 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ABEILLE IARD & SANTE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2022 par laquelle Monsieur [U] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de la société LBH CONSTRUCTION
- La Société SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
- La MAF, en qualité d’assureur de la société SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
- La Société FV INDUSTRIES
- La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FV INDUSTRIES
- La Société LBH CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2022 ayant commis Monsieur [U] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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