Texte intégral
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGG4
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANT :
M. [I] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE RHONE ALPES au capital de 12 562 800.00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le n° 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2014, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à la société [I] [P] un prêt professionnel renouvelable d'un montant de 10.000 euros au taux contractuel de 6,90 %.
Par acte sous seing privé de 2004 dont la date précise est contestée, Monsieur [I] [P] a contracté un acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 130.000 euros en garantie de toutes dettes de la société [I] [P].
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à la société [I] [P] un prêt professionnel d'un montant de 14.000 euros au taux contractuels de 2,60 %;
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, Monsieur [I] [P] a contracté un acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 18.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 6 ans, en garantie du prêt professionnel en date du 29 septembre 2017 d'un montant de 14.000 euros.
Par acte sous signature privée en date du 29 septembre 2017, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à la société [I] [P] un prêt professionnel d'un montant de 12.000 euros au taux contractuel de 2,60 % pour une durée de 4 ans.
Par acte sous signature privée privé en date du 29 septembre 2017, Monsieur [I] [P] a contracté un acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 15.600 euros pour la durée de 6 ans en garantie du prêt professionnel en date du 29 septembre 2017 d'un montant en principal de 12.000 euros.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] [P].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2019, la société Banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances entre les mains des organes de la procédure, pour les sommes suivantes:
- 3.714,51 euros à titre chirographaire et à échoir au titre prêt professionnel renouvelable en date du 9 avril 2014 d'un montant de 10.000 euros,
- 8.382,95 euros à titre chirographaire et à échoir au titre du prêt professionnel en date du 29 septembre 2017 d'un montant de 12.000 euros,
- 9.780,20 euros à titre chirographaire et à échoir au titre du prêt professionnel en date du 29 septembre 2017 d'un montant de 14.000 euros,
- 54.000 euros au titre des risques en cours, à savoir l'acte de cautionnement en date du 2 janvier 2019 de la société Banque Rhône-Alpes au bénéfice de la société [I] [P].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 avril 2019, la société Banque Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [I] [P] ès-qualités de caution personnelle et solidaire, de lui payer, sous huitaine, la somme de 22.422,54 euros au titre de ses actes de cautionnement personnels et solidaires en date du 28 septembre 2004 et 29 septembre 2017.
Statuant sur l'assignation délivrée le 13 novembre 2019 par la société Banque Rhône-Alpes à Monsieur [I] [P], par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 22.950,56 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 11 février 20l9 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnels et solidaires en date du 28 septembre 2004 et 29 septembre 2017,
- condamné Monsieur [I] [P] à garantir la société Banque Rhône-Alpes pour la somme de 54.000 euros au titre des risques en cours, à savoir l'acte de cautionnement en date du 2 janvier 20l9 de la société Banque Rhône-Alpes au bénéfice de la société [I] [P] sur le fondement duquel la société Banque Rhône-Alpes est sollicitée en paiement dans 1'affaire enrôlée 201J100299 devant la juridiction de céans,
- condamné Monsieur [I] [P] à la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [P] conformément à l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de jugement qu'il a énoncés dans son acte d'appel sauf en ce qu'elle a liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Prétentions et moyens de Monsieur [I] [P]
Par conclusions remises le 13 avril 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- annuler l'engagement de caution de Monsieur [I] [P] du 28 septembre 2004,
- juger que les deux engagements de caution souscrits par Monsieur [I] [P] le 29 septembre 2017 sont manifestement disproportionnés,
- juger que la société Banque Rhône-Alpes ne peut se prévaloir desdits engagements de caution,
En conséquence,
- débouter la société Banque Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes de condamnation de Monsieur [I] [P] fondées sur les cautionnements des 28 septembre 2004 et 29 septembre 2017 à savoir :
* lui payer le solde du prêt du 9 avril 2014 à hauteur de 3.714,51 euros,
* la relever et garantir à hauteur de 54.000 euros des condamnations éventuelles dans l'instance enrôlée sous le numéro 2019J00299,
* lui payer le solde du prêt professionnel du 29 septembre 2017, d'un montant de 8.382,95 euros,
* lui payer le solde du prêt professionnel du 29 septembre 2017, d'un montant de 9.780,20 euros,
- condamner la société Banque Rhône-Alpes à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant la nullité de l'acte de cautionnement du 28 septembre 2004, il fait remarquer qu'au regard des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation en vigueur au 5 février 2004, la mention manuscrite n'est pas conforme à la mention légale, qu'elle est totalement étrangère à la mention requise à peine de nullité et que l'hypothèse d'une erreur matérielle est à
exclure dès lors qu'il n'y avait pas de modèle au sein de l'acte, qu'en outre la signature a été apposée au-dessus de la mention manuscrite. Elle fait remarquer que si la banque prétend que l'acte de cautionnement a été signé le 30 janvier 2004 en se fondant sur un tampon humide faisant référence à la date du 30 janvier 2004, cette date n'est pas probante, qu'il convient d'analyser la mention manuscrite de la date figurant sur l'acte de cautionnement afin de déterminer si le chiffre correspondant au mois est un '1" ou un '9", qu'à aucun moment Monsieur [I] [P] n'a écrit le chiffre '1" d'une manière qui puisse s'apparenter à celle figurant dans l'acte de cautionnement litigieux, que dans plusieurs courriers, la banque fait mention de la date du 28 septembre 2004, que dès lors, les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation en vigueur au 5 février 2004 trouvent à s'appliquer.
Subsidiairement, s'agissant de l'engagement de caution à hauteur de 54.000 euros, il relève que si la société Banque Rhône-Alpes s'est vue réclamer par la société Defi pour laquelle la société [I] [P] avait réalisé des travaux la somme de 54.000 euros, les demandes de la société Defi ont été déclarées irrecevables par jugement définitif du 8 février 2021, que la banque est donc mal fondée à demander sa condamnation à ce titre.
Sur la disproportion des engagements de caution conclus le 29 septembre 2017, il relève que la banque ne peut se satisfaire des informations fournies dans la fiche de renseignements que si celle-ci ne contient pas d'anomalie apparente, qu'en réalité son patrimoine était très éloigné de celui mentionné dans la fiche, que son patrimoine était simplement composé d'un immeuble reçu en héritage de 336.000 euros, que la banque ne pouvait pas ignorer que le second bien immobilier mentionné sur la fiche appartenait à la Sarl Louisa dès lors qu'il s'était porté caution d'un crédit souscrit par la Sarl Louisa auprès de la société Banque Rhône-Alpes, que son passif était constitué de plusieurs engagements de caution que la banque ne pouvait ignorer puisqu'ils avaient été souscrits en sa faveur, qu'au regard de ces éléments ses engagements étaient disproportionnés à ses biens et revenus.
Prétentions et moyens de la société Banque Rhône-Alpes
Dans ses conclusions remises le 6 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Banque Rhône-Alpes en ses demandes,
- rejeter toutes les demandes de Monsieur [I] [P],
- confirmer le jugement en date du 3 décembre 2021 du tribunal de commerce de Grenoble,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement, elle fait valoir qu'elle pensait à tort que l'acte de cautionnement était du 28 septembre 2004 du fait de la mention manuscrite de la date, que toutefois cet acte a été enregistré à '[Adresse 4]' le 30 janvier 2004, que l'acte a été produit tel quel dès l'assignation, soit bien avant que Monsieur [I] [P] n'en soulève la nullité, que cette date est corroborée par les lettres d'information annuelle, que les '9" visés par Monsieur [I] [P] lui-même sont courbés en bas de chiffre et non droit comme le '1" de l'acte
de cautionnement, que l'acte litigieux n'est donc pas en date du mois de septembre mais du mois de janvier 2004, qu'en conséquence l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 entré en vigueur le 5 février 2004 n'était pas applicable à l'acte de cautionnement du 28 janvier 2004, qu'aucune nullité n'est donc encourue.
Elle ajoute que si par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé irrecevable la demande de la société Defi, c'est uniquement parce qu'elle devait procéder par voie de déclaration de créance, que cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne sera pas appelée en garantie par le créancier d'autant que celui-ci a déclaré ses créances à la procédure collective.
Sur l'opposabilité des actes de cautionnement du 29 septembre 2017, elle expose que la fiche de patrimoine remplie par la caution faisait état de revenus annuels de 62.000 euros et d'un patrimoine de 2.100.000 euros et de charges annuelles de crédit de 13.700 euros, que l'absence de mention de précédents engagements de caution ne peut être considéré comme une anomalie apparente, que si l'immeuble était la propriété de l'Eurl louisa, en tout état de cause, les parts de Monsieur [I] [P], seul associé, correspondent à la valeur de l'immeuble. Elle ajoute qu'eu égard à la somme réclamée, au moment où Monsieur [I] [P] est appelé, il n'y a aucune disproportion.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement de 2004
L'acte de cautionnement porte un tampon humide avec la mention '[Adresse 4]' et la date du 30 janvier 2004, un tampon 'République Française' incluant le nombre 300, un tampon de Marianne et la mention RP Grenoble Vercors.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [I] [P], les différents tampons et mentions apposés sur l'acte ne constituent pas une simple mention de la banque mais caractérisent l'enregistrement de l'acte à la date du 30 janvier 2004 comme justement relevé par le tribunal.
La date manuscrite figurant dans l'acte ne peut donc être le 28 septembre 2004 mais est le 28 janvier 2004.
Cette date est corroborée par l'analyse de la mention manuscrite de la date, les différents documents produits faisant apparaître que Monsieur [I] [P] trace ses 9 avec une ligne courbée et ses 1 avec une ligne droite comme celle figurant dans l'acte de cautionnement et qu'en conséquence, le chiffre fait référence au mois de janvier et non au mois de septembre.
En outre, les lettres d'information annuelle de la caution font état d'un acte établi le 28 janvier 2004.
En conséquence, l'acte ayant été établi le 28 janvier 2004 avant l'entrée en vigueur de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, le tribunal a exactement débouté Monsieur [I] [P] de sa demande en nullité de l'acte fondée sur cet article.
2) Sur la disproportion manifeste alléguée des engagements de caution conclus le 29 septembre 2017
Aux termes de l'articles L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement. Ce n'est que lorsque cette disproportion est rapportée qu'il appartient à l'établissement de crédit d'établir le retour à meilleur fortune de la caution lorsqu'elle est appelée.
Lorsque la banque a fait remplir une fiche de renseignements, elle est en droit de se fier aux informations fournies sans être tenue de les vérifier et la caution ne peut prétendre à postériori que sa situation était moins favorable que celle qu'elle a déclarée sauf en cas d'anomalie apparente affectant la déclaration ou lorsque le créancier ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements remplie le 29 septembre 2017 que Monsieur [I] [P] a déclaré être marié en séparation de biens, percevoir un revenu professionnel annuel de 42.000 euros outre des revenus locatifs relatifs à un garage de 20.000 euros, détenir une maison d'une valeur de 600.000 euros et un chalet d'une valeur de 1.500.000 euros et avoir contracté des prêts à la consommation dont le capital restant dû s'élève à 24.300 euros.
Si la banque ne pouvait ignorer que le chalet était la propriété de l'Eurl Louisa puisqu'elle avait consenti à cette société le 27 juin 2003 un prêt pour l'acquisition du terrain situé à [Localité 5] et la construction d'une maison, il n'en demeure pas moins que Monsieur [I] [P] étant le seul associé de l'Eurl Louisa, ses parts sociales étaient pratiquement équivalentes à la valeur vénale de l'immeuble, le crédit contracté étant dans sa dernière année de remboursement, que dès lors, les déclarations de Monsieur [I] [P] sur son patrimoine ne constituait pas une anomalie apparente.
La société Banque Rhône-Alpes ne pouvaient pas non plus ignorer les engagements de caution souscrits préalablement en sa faveur par Monsieur [I] [P], à savoir :
- l'engagement de caution en date du 13 janvier 2001 garantissant la somme de 78.889 euros,
- l'engagement de caution du 27 juin 2003 à hauteur de 470.768 euros au titre du prêt souscrit par l'Eurl Louisa (acte notarié produit),
- l'engagement de caution du 28 janvier 2004 à hauteur de la somme de 130.000 euros,
- l'engagement de caution du 11 septembre 2017 à hauteur de la somme de 386.750 euros qui résulte des mentions de la lettre envoyée le 24 septembre 2019 par la société Banque Rhône-Alpes à Monsieur [I] [P].
En revanche, la seule lettre datée du 14 août 2019 dans laquelle la société Banque Rhône-Alpes dénonce à Monsieur [I] [P] en sa qualité de caution de l'Eurl Louisa la facilité de trésorerie octroyée à cette société est insuffisante à démontrer l'existence d'un cautionnement qui aurait été conclu le 23 juin 2016 à hauteur de 20.000.
Les engagements de caution contractés le 29 septembre 2017 l'ont été à hauteur de 14.000 et 18.200 euros.
Même en tenant compte des engagements de caution qui ne figurent pas dans la fiche de renseignements, les engagements contractés le 29 septembre 2017 ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [I] [P].
La banque peut donc s'en prévaloir et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 22.950,56 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 11 février 20l9 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnels et solidaires sauf à rectifier et à dire que ces actes sont en date des 28 janvier 2004 et 29 septembre 2017.
3) Sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [P] à garantir la société Banque Rhône-Alpes pour la somme de 54.000 euros au titre des risques en cours
Par acte du 2 janvier 2019, la société Banque Rhône-Alpes s'est portée caution de la société [I] [P] vis à vis de la Sarl Défi pour une somme limitée à 54.000 euros.
Par acte du 9 juillet 2019, la société Défi a assigné la société Banque Rhône-Alpes et la Selarl Berthelot, liquidateur judiciaire de la société [I] [P], pour voir fixer la créance de la société Défi au passif de la société [I] [P] à 142.755,53 euros ttc et voir condamner la société Banque Rhône-Alpes à payer à la société Defi la somme de 54.000 euro au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 8 février 2021 (affaire 201J100299), le tribunal de commerce de Grenoble a déclaré irrecevable l'assignation de la société Defi du 9 juillet 2019, a rejeté pour le surplus toutes autres demandes et a condamné la société Défi à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Contrairement à ce que soutient la société Banque Rhône-Alpes, ce jugement étant à ce jour irrévocable, elle ne peut plus être poursuivie.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [P] à garantir la société Banque Rhône-Alpes pour la somme de 54.000 euros au titre des risques en cours, à savoir l'acte de cautionnement en date du 2 janvier 20l9 de la société Banque Rhône-Alpes au bénéfice de la société [I] [P] sur le fondement duquel la société Banque Rhône-Alpes est sollicitée en paiement dans 1'affaire enrôlée 201J100299 devant la juridiction de céans.
La société Banque Rhône-Alpes sera déboutée de cette demande.
4) Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [P] qui succombe pour partie dans son appel supportera les dépens de l'instance d'appel.
En équité, la banque succombant aussi pour partie, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [P] à garantir la société Banque Rhône-Alpes pour la somme de 54.000 euros au titre des risques en cours, à savoir l'acte de cautionnement en date du 2 janvier 20l9 de la société Banque Rhône-Alpes au bénéfice de la société [I] [P] sur le fondement duquel la société Banque Rhône-Alpes est sollicitée en paiement dans 1'affaire enrôlée 201J100299 devant la juridiction de céans.
Confirme le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 22.950,56 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 11 février 20l9 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnels et solidaires sauf à rectifier et à dire que ces actes sont en date des 28 janvier 2004 et 29 septembre 2017.
Confirme le surplus des dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [P] à garantir la société Banque Rhône-Alpes pour la somme de 54.000 euros au titre des risques en cours, à savoir l'acte de cautionnement en date du 2 janvier 20l9 de la société Banque Rhône-Alpes au bénéfice de la société [I] [P] sur le fondement duquel la société Banque Rhône-Alpes est sollicitée en paiement dans 1'affaire enrôlée 201J100299 devant la juridiction de céans.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl CDMF-Avocat, maître Jean-Luc Médina pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente