Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000945
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉE
La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 8 octobre 2016, M. [G] [V] a contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ci-après Caisse d'épargne, un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 96 mensualités de 200,53 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêts annuel de 6,46 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 janvier 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, a déclaré l'action recevable, a condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 10 752,44 euros avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 12 janvier 2022, a débouté la banque de ses demandes au titre d'une indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] aux dépens et a rejeté les autres demandes.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion, le premier juge a fait droit à la demande principale et a rejeté l'indemnité de résiliation dont la montant était manifestement excessif.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 août 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre de l'indemnité de clause pénale et de l'anatocisme, et statuant à nouveau,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date du contrat,
- de lui accorder les plus larges délais de paiements pour régler sa dette,
- de condamner la banque à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il rappelle que la banque doit justifier du respect du formalisme du code de la consommation en produisant la FIPEN, la justification de la vérification de la solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du FICP. Il soutient que la vérification de solvabilité est insuffisante en ce que si la banque annexe à l'offre de prêt différentes pièces relatives à ses revenus, aucun élément ne permet de vérifier la date de leur remise ni la date de demande préalable du prêteur de sorte que l'on ne peut vérifier leur remise effective avant conclusion du contrat et que ces documents sont partiels en ce qu'il n'est remis aucun document relatif aux dépenses et dettes de l'emprunteur et alors que le prêteur ne peut se fier uniquement à la fiche de dialogue comme l'indique la jurisprudence. Il soutient que l'offre est composée de caractères largement inférieurs à 3mm soit 2 mm. Il ajoute qu'à défaut de justifier que les offres de prêt sont distribuées par des professionnels qualifiés, compétents et formés, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Il demande confirmation du point de départ des intérêts au 12 janvier 2022 et le rejet de la clause pénale de 611,24 euros largement excessive. Il rappelle que la capitalisation des intérêts est prohibée.
L'appelant sollicite des délais de paiement au regard d'une situation financière difficile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. [V] mais de l'infirmer sur le montant de l'indemnité légale de 8 %,
- de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions et statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence de condamner M. [V] à lui verser une somme de 11 366,68 euros dont :
- 10 752,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an à compter du 22 avril 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme,
- 614,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- en toutes hypothèses, de le condamner à la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Elle conteste toute forclusion comme l'a constaté le juge et indique avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière parfaitement régulière.
Elle conteste l'existence d'un motif de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique communiquer la FIPEN et la notice d'assurance, le résultat de consultation du FICP, et avoir vérifié la solvabilité de M. [V] avant octroi du prêt en produisant une copie du titre de séjour de l'intéressé, un reçu de paiement du 26 septembre 2016 justifiant des dépenses de logement de l'emprunteur, son contrat de travail prenant effet le 11 janvier 2011, son bulletin de salaire de décembre 2015 mentionnant le cumul de l'année 2015, et ses bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2016, les avis d'imposition des années 2013, 2014 et 2015.
Elle évoque des moyens soulevés par l'emprunteur purement indigents, rappelle que si les documents précités sont versés aux débats par le prêteur c'est nécessairement parce que ce dernier les a demandés à l'emprunteur, que la date des documents (pour les plus récents de septembre 2016) est cohérente avec la date de signature du contrat de prêt le 8 octobre 2016 et que la production des justificatifs des dettes et dépenses courantes n'est nullement exigée par les textes.
Enfin, elle estime mensonger de prétendre que l'offre de prêt litigieuse serait "composée de caractères largement inférieurs à 3 mm" et ne serait dès lors "ni claire, ni lisible".
Elle explique que l'article D. 311-4-3 du code de la consommation relatif à l'obligation de formation cité par l'appelante n'est pas applicable en l'espèce, d'une part, parce qu'il a été abrogé par décret du 29 juin 2016 avec effet au 1er juillet 2016, et d'autre part, parce qu'il concerne les crédits proposés sur le lieu de vente, ce qui n'est pas le cas du crédit litigieux. Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté ses obligations d'informations et d'explication comme cela ressort de la fiche d'explication et de la fiche d'informations précontractuelles signées par l'emprunteur.
Elle estime que le premier juge ne pouvait écarter l'indemnité de résiliation laquelle vient compenser, dans le cadre d'un incident de paiement, la perte de l'établissement de crédit, du fait de la réduction de la période de prêt et donc de la période d'exigibilité prévisible des agios, paraît normale et n'est pas disproportionnée.
Elle conteste tout nouveau délai de paiement en l'absence de tout paiement depuis décembre 2020 et de toute pièce justifiant de la situation personnelle de l'intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La cour constate que la recevabilité de l'action de la banque, admise par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme du contrat. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Si M. [V] soutient que la banque doit respecter le formalisme impératif du code de la consommation, il ne développe absolument pas ce moyen, se contentant de rappeler les obligations générales dont sont tenues les banques.
La Caisse d'épargne produit à l'appui de ses prétentions l'offre de crédit validée, la fiche de dialogue (revenus et charges) datée et signée de l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée de l'emprunteur, la fiche conseil en assurance, datée et signée de l'emprunteur, la fiche devoir d'explication datée et signée, la notice d'informations relative à l'assurance et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
- Sur la vérification de solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
En l'espèce, la société Caisse d'épargne a pris soin de faire compléter par M. [V] le 8 octobre 2016, date de signature de l'offre, une fiche de dialogue dans laquelle il mentionne ses revenus de 2 206 euros par mois mais aussi ses charges mensuelles de loyer de 216 euros par mois sans charge d'emprunt. Elle a reçu de sa part les documents suivants :
- une copie de son titre de séjour,
- un reçu de paiement du 26 septembre 2016 justifiant des dépenses de logement,
- un contrat de travail prenant effet le 11 janvier 2011,
-un bulletin de salaire de décembre 2015 mentionnant le cumul de l'année 2015, et des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2016,
- les avis d'impôt 2013, 2014 et 2015.
Il en résulte que, contrairement aux allégations de M. [V], la Caisse d'épargne, qui a également consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et ce compris les pièces justificatives des charges locatives dont M. [V] a fait état dans la fiche qu'il a signée. La cour constate au demeurant que M. [V] n'explique pas en quoi ses charges auraient été insuffisamment vérifiées puisqu'il n'en a pas déclaré d'autres en dehors de son loyer.
Il convient par ailleurs de constater que la date des documents, pour les plus récents de septembre 2016, est cohérente avec la date de signature du contrat de prêt le 8 octobre 2016, ce qui confirme que ces documents ont été demandés et obtenus en vue de la signature dudit contrat. Le moyen soulevé est donc parfaitement inopérant.
- Sur le respect du corps 8
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que la taille de la police est conforme au corps 8, que les clauses du contrat sont lisibles et compréhensibles de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à ce titre.
- Sur le devoir d'explication
Contrairement à ce que soutient M. [V], la banque justifie du respect des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation qui prévoient que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En effet, M. [V] a reçu et signé une fiche d'information précontractuelles et une fiche explicative contenant toutes les mentions exigées par les textes.
Le moyen manque donc de sérieux.
- Sur le personnel formé
M. [V] se fonde sur l'article D. 311-4-3 du code de la consommation pour soutenir que les offres de prêt doivent être distribuées par des professionnels qualifiés, compétents et formés et qu'à défaut la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Ces dispositions ont été abrogées par décret du 29 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016, et elles ne concernent que les crédits proposés sur le lieu de vente, ce qui n'est pas le cas du crédit litigieux. Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le montant de la condamnation n'est pas contesté de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 10 752,44 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités impayées sauf à préciser que le taux d'intérêts contractuel est de 6,46 % et non de 6,95 % à compter du 12 janvier 2022.
L'appelante sollicite en outre la somme de 614,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée est excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur et doit être réduite à un euro, le jugement l'ayant réduite à néant doit être infirmé. M. [V] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] a déjà bénéficié de larges délais de paiement qu'il ne justifie pas avoir mis à profit pour effectuer des règlements et alors qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière.
Il n'y a donc pas lieu à délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, M. [V] succombe et doit être condamné aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité de résiliation et quant au taux d'intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [G] [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à lui accorder des délais de paiement ;
Dit que la condamnation principale portera intérêts au taux de 6,46 % à compter du 12 janvier 2022 ;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente