Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53085 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TS2
N° : 1
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Pierre MIRIEL, de la SELARL ORIAMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS - #E0233
DEFENDERESSE
X Internet Unlimited Company (ci-après “X Internet”), société de droit irlandais
[Adresse 4]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #J0098
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2025, Monsieur [T] [X] a attrait la société de droit étranger TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY -devenue la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY- devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l'audience du 7 juillet 2025, Monsieur [X] soutient oralement les moyens développés dans ses écritures, aux termes desquelles il entend voir :
« - ENJOINDRE la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dans un délai de 48 heures a compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer au conseil de Monsieur [X], la SELARLORIAMEDIA prise en la personne de Maître Pierre MIRIEL, les données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant créé les comptes suivants :
* @SNAKE_REFORMED accessible a l'adresse https://x.com/Snake_Reformed
* @SNAAKE_REFORMED accessible a l'adresse https://x.com/snaake_reformed
* @SNAKEVIDEOSREF accessible a l'adresse https://x.com/snakevideosref
* @SERAPH_REFORMED accessible a l'adresse https://x.com/SERAPH REFORMED
* @SERPENTOREFORMO accessible a l'adresse https://x.com/SerpentoReformo
à savoir :
* les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses postales associées;
* la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone ;
* l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre a l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise a jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement; le montant; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique ;
* l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
- ENJOINDRE la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de maintenir la suspension des comptes suivants:
* @SNAAKE_REFORMED accessible à l'adresse https://x.com/snaake_reformed
* @SERAPH_REFORMED accessible à l'adresse https://x.com/SERAPH_REFORMED
- ENJOINDRE la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de suspendre les comptes suivants :
* @SNAKEVIDEOSREF accessible à l'adresse https://x.com/snakevideosref
* @SNAKE_REFORMED accessible à l'adresse https://x.com/Sake_Reformed
* @SERPENTOREFORMO accessible à l'adresse https://x.com/SerpentoReformo
- CONDAMNER la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY a verser a Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Pierre MIRIEL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
En premier lieu, se fondant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [X] affirme justifier d'un motif légitime à voir ordonner la communication des données d'identification et de connexion de cinq comptes X publiant des contenus dégradants à son endroit, susceptibles d'être qualifiés d'actes de harcèlement ou de harcèlement en meute, faits pour lesquels il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République. Il expose que seule la transmission des données qu'il sollicite est susceptible de lui permettre d'identifier les auteurs des publications dévalorisantes répétées qu'il subit. Monsieur [X] ajoute que les mesures sollicitées sont limitées dans leur objet et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, et que les données demandées sont détenues par la société défenderesse qui, en sa qualité d'hébergeur, a l'obligation de les collecter et de les conserver en application de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.
En deuxième lieu, Monsieur [X] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite pour solliciter la suspension des comptes litigieux. Il expose que les conditions générales du réseau social X permettent à la société défenderesse de suspendre l'accès au réseau X d'un utilisateur en cas de harcèlement, qu'une telle mesure a été prise concernant les comptes @Snakevideosref, @snaake_reformed, @Snake_Reformed et @SERAPH_REFORMED les 13 et 14 février 2025 en considération des contenus dégradants et malveillants qu'ils propageaient à son égard, mais qu'il a constaté la réactivation du compte @SNAKE_REFORMED au mois de mars 2025.
En troisième lieu, Monsieur [X] affirme nécessaire le prononcé d'une astreinte, eu égard au délai écoulé entre la réclamation adressée à la société défenderesse et la suspension des comptes litigieux.
Enfin, il sollicite l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que l'inertie de la société défenderesse et son refus de lui communiquer les informations sollicitées lui ont imposé le dépôt d'une plainte pénale et l'engagement de la présente instance.
La société X INTERNET UNLIMITED COMPANY, se référant à ses conclusions, entend voir :
« A titre principal
o DEBOUTER [T] [X] de sa demande de communication de données d’identification des comptes X @Snake_Reformed, @Snaake_reformed, @snakevideosref, @Seraph_Reformed et @SerpentoReformo en ce que :
*la mesure sollicitée par [T] [X] est inutile ;
* [T] [X] ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
o DEBOUTER [T] [X] de sa demande de suspension des comptes X @Snake_Reformed, @Snaake_Reformed, @snakevideosref, @Seraph_Reformed et @SerpentoReformo en ce que :
* les comptes @Snaake_Reformed, @snakevideosref et @Seraph_Reformed ont déjà été suspendus par X Internet ;
* le compte @Snake_Reformed en ce qu’il ne recèle aucun contenu illicite et est clairement identifié comme un compte de commentaires ;
* le compte @SerpentoReformo est vide de tout contenu ;
* le compte @SnakevideosRef ne contient aucun contenu relatif à [T] [X].
A titre subsidiaire
- DEBOUTER [T] [X] de sa demande d’astreinte ;
En tout état de cause
- DEBOUTER [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 ;
- JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 Code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens. »
La société défenderesse s'oppose à la demande de communication relative aux données d'identification et de connexion des comptes litigieux, en faisant essentiellement valoir qu'une telle mesure est inutile dès lors qu'une instruction est en cours des suites d'une plainte déposée par Monsieur [X] et que celui-ci a identifié l'auteur des publications litigieuses puisqu'il lui a adressé une mise en demeure dont la destruction a été filmée et diffusée sur le compte X @Snaake_reformed.
En réponse aux demandes de suspension des comptes, la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite, soulignant que les publications violant les droits d'auteur de Monsieur [X] ont été supprimées et que le surplus du contenu des comptes litigieux relatif au demandeur relève de la libre expression, fût-elle satirique ou critique.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les parties ont été invitées à communiquer dans le temps du délibéré leurs observations sur la recevabilité de la demande de suspension des comptes litigieux.
Par note du 7 août 2025, Monsieur [X] affirme recevable la demande de suspension des comptes litigieux, faisant essentiellement valoir que la possibilité pour le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, d'ordonner la suspension d'un compte ne constitue qu'une option procédurale supplémentaire ouverte au justiciable.
Par note du 7 août 2025, la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY énonce que l'action en suspension d'un compte numérique ayant causé un dommage relève du pouvoir du seul Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et que la demande formée aux mêmes fins par Monsieur [X] en référé est irrecevable.
MOTIFS
1. Sur la demande de communication
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [X] exerce sous le pseudonyme « Sardoche » une activité de streamer de jeux vidéos, consistant à filmer ses parties et à les publier en ligne sur des plateformes numériques telles que Twitch.
La société X INTERNET UNLIMITED COMPANY est en charge de l'hébergement, de l'exploitation et du contrôle de la plateforme de conversation publique, ouverte, en temps réel, nommée X (anciennement Twitter).
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sollicite la communication de données relatives à cinq comptes X, soient « @SNAKE_REFORMED », « @SNAAKE_REFORMED », « @SNAKEVIDEOSREF », « @SERAPH_REFORMED », « @SERPENTOREFORMO », hébergés par la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY.
1.1 Sur l'existence d'un motif légitime
Le harcèlement consiste en la formulation de propos ou la réalisation de comportements dirigés vers un destinataire, de manière répétée, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. De tels actes, lorsqu'ils sont intentionnels, sont pénalement réprimés par les articles 222-33-2-2 du code pénal, lequel incrimine en outre le harcèlement en meute, soit commis par plusieurs personnes concomitamment ou successivement.
En premier lieu, les extraits du compte @SNAKEVIDEOSREF versés aux débats ne permettent pas d'en identifier le contenu, supprimé par la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY suite à un signalement. Dès lors, il n'est pas démontré comme vraisemblable la publication par ce compte de contenus susceptible d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de Monsieur [X], qui ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner la communication de données afférentes à ce compte. Aussi toute demande de communication relative au compte @SNAKEVIDEOSREF sera-t-elle rejetée.
S'agissant des comptes @SNAKE_REFORMED », « @SNAAKE_REFORMED », « @SERAPH_REFORMED » et « @SERPENTOREFORMO », il ressort des pièces versées aux débats, notamment des extraits de publications et du constat dressé le 16 janvier 2025 par Maître [O] [E], commissaire de justice, que ces comptes anonymes, qui publient notamment des contenus sous les pseudonymes « Serpentard Reformed » ou encore « Serpento Reformo » ont publié de nombreux extraits des vidéos postées par Monsieur [X] en les assortissant de commentaires. Ainsi que le souligne la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY, les publications ne comprennent aucune insulte ni aucun terme explicitement et directement dénigrant. Pour autant, les extraits vidéos publiés et les commentaires les présentant correspondent uniquement à des extraits susceptibles de nuire à l'image de Monsieur [X] puisqu'ils mettent en avant les excès d'humeur manifestés par celui-ci dans ses vidéos, des propos tenus par le streamer pouvant générer une polémique -à l'instar de déclarations comparant le cyberharcèlement dont le demandeur s'estime victime aux victimes civiles d'une guerre- ou encore nourrir la critique de celui-ci en rappelant des épisodes de sa vie personnelle manifestement très défavorablement perçus par la communauté du jeu vidéo.
De surcroît, ces publications sont nombreuses et fréquentes, ce que soulignent au demeurant les auteurs de certains commentaires, qui s'étonnent du temps et de l'énergie consacré notamment par l'auteur du compte @SNAKE_REFORMED pour regarder les vidéos postées par Monsieur [X], en isoler les extraits les moins flatteurs et les commenter.
Au regard de ces éléments, ces publications sont susceptibles d'avoir dégradé la santé mentale de l'intéressé et d'être qualifiées d'élément matériel ayant contribué au harcèlement dont Monsieur [X] s'estime victime, la caractérisation de l'infraction relevant du seul office du juge du fond.
Le demandeur justifie donc d'un intérêt légitime à rechercher la preuve de l'auteur ou des auteurs de ces publications.
1.2. Sur l'absence de saisine du juge du fond
Il est constant qu'aucun juge du fond n'est saisi.
1.3. Sur l'utilité des mesures
En premier lieu, la société défenderesse fait valoir, en page 6 de ses écritures, qu’une « instruction serait en cours » sur la plainte pénale du demandeur, celui-ci écrivant en page 9 de son assignation et en page 7 de ses conclusions que la plainte « en cours d’instruction », ce dont il ne se déduit d’aucune manière qu’une information judiciaire a été ouverte.
En effet, si Monsieur [X] a déposé plainte auprès du Procureur de la République par courrier du 13 décembre 2024, il précise dans ses écritures que malgré ses relances, il ne connaît pas l’état de la procédure ni les éventuelles mesures diligentées par le parquet.
Ainsi, le dépôt d'une plainte et l'ouverture potentielle d'une enquête de police ne font pas obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures d'instruction, ni n'en questionnent l'utilité.
En second lieu, la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY affirme la mesure inutile en affirmant que l'identité du titulaire des comptes litigieux est connue de Monsieur [X].
Les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [X] a entrepris plusieurs démarches auprès de la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY pour obtenir la suspension des comptes litigieux et la suppression des publications de ses vidéos, lesquelles ont majoritairement été supprimées pour violation des droits d'auteur. Le 9 décembre 2024, il a envoyé aux adresses mail [Courriel 5] et [Courriel 6], un courriel adressé à Monsieur [H] [K] portant mise en demeure de supprimer les comptes @SNAAKE_REFORMED et @SNAKE_REFORMED.
Le 14 janvier 2025, le compte @SNAAKE_REFORMED a publié une vidéo dans laquelle est mise en scène la destruction de ce courrier de mise en demeure, brûlé par des mains gantées dans un évier.
Ces éléments établissent que le courriel adressé aux adresses mail précitées a été communiqué à l'auteur du compte @SNAAKE_REFORMED.
Pour autant, quatre comptes sont concernés par les publications litigieuses et aucun élément ne démontre que l'identité du titulaire des adresses mails précitées soit Monsieur [H] [K].
En conséquence, les mesures sollicitées revêtent un caractère utile et pertinent en ce qu'elles tendent à la communication à Monsieur [X] d'informations d'identité relatives à l'utilisateur ou aux utilisateurs des comptes depuis lesquels ont été édités les contenus litigieux, et de données de connexion susceptibles d'en permettre l'identification si les données d'identité renseignées s'avéraient inexactes ou parcellaires.
1.4. Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
En application de l’article 6 V-A de la LCEN, « Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».
Selon l’article L.34-1 du Code des postes et des communications : « II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat […] ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. »
Il ressort de ces dispositions que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement - les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an -, à l'exclusion des données techniques permettant d'identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés. En effet, ces dernières données ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d'un an.
Ces dispositions encadrent la conservation des données. Leur adoption fait notamment suite à des décisions prononcées par la cour de justice de l'Union Européenne, jugeant que le droit de l'Union Européenne limite la possibilité d'imposer aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs la conservation des données de connexion de leurs utilisateurs, que cette conservation ne peut être généralisée et doit être encadrée, l'encadrement variant selon la nature des données en cause, les finalités poursuivies et le type de conservation.
Ainsi, si la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP peut être imposée aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs en ce qu'elle peut constituer l'unique moyen d'investigation permettant l'identification d'une personne ayant commis une infraction en ligne, une telle conservation emporte une ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées qui justifie qu'elle ne puisse avoir lieu qu'aux fins de lutte contre la criminalité grave, pour la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et pour la sauvegarde de la sécurité nationale.
La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé que l'accès aux données n'était possible que pour la finalité ayant justifié la conservation. (en ce sens : arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C 520/18, EU:C:2020:791, point 167 et arrêt du 2 mars 2021 H.K c/ Prokuratuur, point n°29).
En conséquence, seule peut être ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de données dont le législateur autorise la conservation.
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires que les hébergeurs ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur et les « autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte » ainsi que « les informations relatives au paiement », à l'exclusion des données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l'adresse IP.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Twitter International Unlimited Company est hébergeur des contenus des compte litigieux suivants : « @SNAKE_REFORMED », « @SNAAKE_REFORMED », « @SERAPH_REFORMED », « @SERPENTOREFORMO ».
Il n’est pas non plus contesté qu’elle dispose au jour de l’audience, des données d’identification demandées par le requérant qui sont, au surplus, légalement recueillies en application du V-A de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « LCEN », de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021.
Au cas présent, Monsieur [X] sollicite la communication d'une part des informations relatives à l'identité civile des utilisateurs, des informations fournies par ceux-ci lors de la création des comptes et des informations relatives aux éventuels paiements, d'autre part des données techniques permettant l'identification de la source de la connexion liée aux comptes, ce pour les besoins d'une procédure pénale qu'il entend engager du chef de harcèlement ou de harcèlement en meute.
Il n'agit donc pas pour « les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale » visés au 3° de l'article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.
Dès lors, seule est légalement admissible la communication des informations relatives à l'identité civile et aux autres informations fournies par l'utilisateur lors de la création du compte, au sens des 1° et 2° de l'article L.32-1 II bis du code des postes et des communications électroniques, aux fins d'établir la preuve d'une infraction pénale. Cette mesure préserve un juste équilibre entre la protection de la liberté d'expression et de la vie privée, d'une part, le droit d'accès au juge, d'autre part.
La communication des données d’identification sollicitées sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif pour les comptes X « @SNAKE_REFORMED », « @SNAAKE_REFORMED », « @SERAPH_REFORMED », « @SERPENTOREFORMO » pour les seules données listées par les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, soient :
- Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
- La ou les adresses postales associées ;
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
- Le ou les numéros de téléphone ;
- L'identifiant utilisé ;
- Le ou les pseudonymes utilisés ;
- Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ;
- Le type de paiement utilisé ;
- La référence du paiement ;
- Son montant ;
- La date, l'heure et le lieu du paiement en cas de transaction physique.
Le surplus des demandes, portant sur des données non communicables, sera rejeté.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, la seule défense opposée à la demande présentée en justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une intention de la société défenderesse de résister à la demande de communication ordonnée en référé.
Il n’y a pas lieu à astreinte en l’état du litige.
2. Sur la demande de suspension
L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire.
L’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction temporellement applicable, donne pouvoir au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Dans le cadre de la présente instance, introduite par assignation en référé, Monsieur [X] formule des demandes d’injonction à l’encontre de la société X INTERNET COMPANY de suspendre plusieurs comptes du réseau social X. Il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, en affirmant que les publications de ces comptes litigieux constituent des actes de harcèlement, de sorte que l'activité desdits comptes lui cause un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Ainsi, de telles prétentions tendent à voir enjoindre à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY, en sa qualité d'hébergeur, de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
En conséquence, elles relèvent des pouvoirs du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, exclusifs de ceux du juge des référés. Enfin, la coexistence de deux procédures distinctes pour attendre deux objectifs procéduraux distincts -soient en l'espèce la communication de données d'identification et de connexion d'une part, la suspension de comptes publiés sur un service de communication au public en ligne d'autre part- ne constitue pas en elle-même une atteinte aux droits consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Aussi les demandes d'injonction à suspendre ou à maintenir la suspension des comptes litigieux seront-elles déclarées irrecevables.
3. Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment à la nature probatoire des mesures ordonnées et au seul motif de confidentialité à l’origine du refus de communication par la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d'indemnité formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [X], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, les données suivantes relatives au compte @SNAKE_REFORMED hébergé sur la plateforme X et accessible à l'adresse https://x.com/Snake_Reformed :
- Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale, tels que renseignés par l'utilisateur ;
- La ou les adresses postales associées, renseignées par l'utilisateur ;
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
- Le ou les numéros de téléphone renseignés par l'utilisateur ;
- L'identifiant utilisé ;
- Le ou les pseudonymes utilisés ;
- Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ;
- le type de paiement utilisé, le cas échéant ;
- la référence du paiement, le cas échéant, ;
- le montant du paiement, le cas échéant,
- la date, l'heure et le lieu du paiement en cas de transaction physique, le cas échéant ;
Ordonnons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [X], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, les données suivantes relatives au compte @SNAAKE_REFORMED hébergé sur la plateforme X et accessible à l'adresse https://x.com/Snaake_Reformed :
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- la référence du paiement, le cas échéant, ;
- le montant du paiement, le cas échéant,
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Ordonnons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [X], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, les données suivantes relatives au compte @SERAPH_REFORMED hébergé sur la plateforme X et accessible à l'adresse https://x.com/Seraph_Reformed :
- Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale, tels que renseignés par l'utilisateur ;
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- la date, l'heure et le lieu du paiement en cas de transaction physique, le cas échéant ;
Ordonnons à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de communiquer à Monsieur [X], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, les données suivantes relatives au compte @SERPENTOREFORMO hébergé sur la plateforme X et accessible à l'adresse https://x.com/SerpentoReformo :
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- le type de paiement utilisé, le cas échéant ;
- la référence du paiement, le cas échéant, ;
- le montant du paiement, le cas échéant,
- la date, l'heure et le lieu du paiement en cas de transaction physique, le cas échéant ;
Rejetons le surplus des demandes de communication formulées par Monsieur [X] ;
Déclarons irrecevable les demandes formées par Monsieur [X] tendant à voir enjoindre à la société X INTERNET UNLIMITED COMPANY de suspendre ou de maintenir la suspension de comptes X ;
Rejetons la demande formulée par Monsieur [X] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT