Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMOD
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 mars 2022
RG:2022R10
[E]
C/
[I]
S.A.S. [I] [W] INVESTISSEMENT
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me MARTY
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [N] [T] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (BULGARIE)
[Adresse 2]
B11 Entrée B2
[Localité 4]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabienne LAHOUNDERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [I] [W] INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Madame [E] [N] [T] épouse [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2022R00010 ;
Vu l'avis du 7 avril 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juin 2022 par Monsieur [I] [W] (ci-après Monsieur [Z]) et la SAS [I] [W] Investissement (ci-après la société DPI), intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mai 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 de clôture à effet différé au 25 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de révocation de clôture et de fixation d'une nouvelle clôture au 2 juin 2022 ;
* * *
La société [I] [W] Environnement (ci-après la société DPE) est une société holding, détenue à parts égales, soit 50 % chacun, par Monsieur [Z] en qualité de président et l'appelante, en qualité de directrice générale, (ci-après la cédante), précision faite que les associés sont époux et en cours de divorce.
La société DPE détient la totalité des actions composant le capital social des sociétés suivantes :
Aubord Recyclage (ci-après société AR), qui a pour activité la récupération et le recyclage de déchets métalliques, présidée par Monsieur [Z] ;
Aubord Trans Recyclage (ci-après la société ATR), constituée sous forme de société à responsabilité limitée, qui a pour activité le transport routier de marchandises et la collecte de biens et déchets recyclables et gérée par la cédante.
Les époux [Z] sont également actionnaires égalitaires d'une société bulgare Marylène Recyclage (ci-après M.R) dirigée par la cédante.
Arguant de difficultés de gestion apparues entre les parties liées au fait de la détention du capital à parts égales sur la holding, et par voie de conséquence sur les diverses autres filiales, et suite à la révocation de son mandat de directrice générale chez AR et de gérante chez ATR, la cédante engageait plusieurs procédures judiciaires devant les juridictions françaises et bulgares :
Une procédure visant à obtenir une indemnité de 400.000 euros pour révocation abusive des deux mandats ;
Une procédure visant à obtenir la nomination d'un administrateur provisoire sur toutes les sociétés du groupe (DPE, AR et ATR) ;
C'est ainsi que par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, modifiée par ordonnance rectificative, un administrateur provisoire a été nommé pour chacune des trois sociétés.
Le 21 décembre 2021, un protocole transactionnel a été signé entre les parties en présence de l'administrateur provisoire de la société DPE, prévoyant :
« Cession de la participation dans la société DPE soit 50% du capital, par la cédante au prix de 1 500 000 € à Monsieur [Z] ou toute société qu'il se substituerait pour acquérir,
2. Remboursement par Monsieur [Z] de la créance de montant d'origine de 200 000 € portant intérêt à 5% l'an pour un montant total, capital et intérêts inclus, de 250 000 €
3. Acquisition par la société AR d'une machine Lefort de type presse cisaille hydraulique, appartenant à une société bulgare M.R, au prix de 250 000 €.
4. La cédante abandonne ses poursuites au titre de la révocation de ses mandats de directeur général des sociétés AR et ATR dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes.
5. Monsieur [Z] abandonne les procédures initiées en Bulgarie à l'encontre de la cédante
6. Les parties ainsi que chaque société AR, ATR et DPE décident de mettre un terme ce jour aux fonctions de l'administrateur provisoire.
7. Le paiement de la somme totale de 2 000 000 d'euros, résultant des points 1 à 3 ci-dessus, sera payée au plus tard le 28 février 2022.
8. Les parties conviennent de dissoudre et liquider la société bulgare M.R avec partage du boni de liquidation; toutefois, la cédante se verra attribuer la voiture BMW immatriculée CB 7227 CB.
Sur la base de ce qui précède qui constituent des concessions réciproques de la part de chaque partie, les parties conviennent de conférer un caractère transactionnel à ces dispositions qui mettent un terme à leur litige. »
Pour acquérir la société DPE, Monsieur [Z] constituait la société [I] [W] Investissement (ci-après DPI).
Par lettre officielle du 31 janvier 2022, il adressait au conseil de la cédante le projet d'acte de cession d'actions sollicitant le Rib Carpa du conseil pour virer les sommes de 1.500.000 euros et deux fois 250.000 euros.
Par courrier en réponse du 2 février 2022, la cédante remettait en cause le protocole.
Par exploit d'huissier du 14 février 2022, la société DPI et Monsieur [Z] ont fait assigner en référé la cédante devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de :
prendre acte de ce que Monsieur [Z] se substitue à la société DPI, pour acquérir les 50% du capital de la société DPE appartenant à la cédante,
y dire et juger que la cession des actions dans la société DPE par la cédante au profit de la société DPI prix de 1 500.000, 00 euros est parfaite,
autoriser le notaire à payer le prix des actions de la société DPE à la cédante par chèque ou virement ou à son avocate sur son compte CARPA,
ordonner à la cédante de signer l'ordre de mouvement de cession de ses actions sous astreinte comminatoire de 1000,00 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamner la cédante au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a :
déclaré être compétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] et la société DPI,
reçu Monsieur [Z] et la société DPI en leurs demandes, fins et écritures,
pris acte de ce que Monsieur [Z] se substitue à la société DPI pour acquérir les 50 % du capital de la société DPE appartenant à la cédante,
dit que la cession des actions dans la société DPE par la cédante au profit de 1a société DPI au prix de 1.500 000,00 euros est parfaite.
autorisé le notaire à payer le prix des actions de la société DPE à la cédante par chèque, virement ou à sa avocate sur son compte Carpa,
ordonné à la cédante de signer l'ordre de mouvement de cession de ses actions sous astreinte comminatoire de 1 000,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
dit que l'astreinte commencera à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance,
réservé la liquidation de l'astreinte,
condamné la cédante à régler à Monsieur [Z] et la société DPI la somme de 2500,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la cédante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 25 mars 2022, la cédante a interjeté appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
* * *
La cédante soulève, in limine litis, l'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire, puisque la demande de Monsieur [Z] et la société DPE correspond à une demande d'application d'une transaction conclue le 21 décembre 2021, qui n'entre pas dans le cadre de l'article L.721-3 du code de commerce.
Au soutien de ce moyen, elle ajoute que certains points de ladite transaction n'ont aucune nature commerciale, ne pouvant être réduite uniquement à la cession d'actions et que, de surcroît, elle n'a pas la qualité de commerçante. Elle précise enfin que le protocole doit être vu dans son ensemble avec des dispositions égalitaires qui emportent la compétence du tribunal judiciaire ainsi que la non-exécution du protocole le rendant ainsi caduc.
Au fond, elle affirme que ledit protocole n'a été ni négocié, ni formé ni exécuté de bonne foi soulevant ainsi l'existence de contestation sérieuse en lien avec la validité de son consentement.
Sur ce, elle que son consentement aux fins d'acceptation de la cession de participation un prix inférieur à sa valeur réelle a été motivé, en particulier, par l'évocation de procédures entreprises à son encontre par Monsieur [Z] devant les juridictions bulgares. Or, elle considère avoir été trompée en présence de l'existence d'une seule procédure mineure ; le sachant, elle soutient qu'elle n'aurait pas signé ce protocole et dénonce un vice du consentement pouvant justifier une action en résolution.
Elle ajoute avoir saisi le tribunal judiciaire d'une action en résolution du protocole d'accord pour vice du consentement.
Elle motive en second lieu l'existence d'une contestation sérieuse par l'inexécution du protocole d'accord par l'intimé de sorte qu'il ne peut valablement l'obliger à signer l'acte de cession.
Elle dénonce ainsi le fait que Monsieur [Z] n'a jamais justifié de l'abandon des procédures initiées par lui à son encontre en Bulgarie, constituant pourtant une obligation inscrite dans le cadre du protocole transactionnel susvisé en présence d'une procédure en cours en février 2022.
Sur le règlement du point 2, si elle ne conteste pas le règlement de la somme de 250.000 euros, elle soutient que le montant dû est de 310.000 euros de sorte que l'intimé n'a pas respecté ce point.
S'agissant du point 3, elle indique que son avocat, qui n'est pas le conseil de la société M.R, ne peut percevoir la somme convenue de 250.000 euros.
S'agissant du point 8, elle indique que la voiture fait l'objet d'un leasing si bien qu'elle ne peut obtenir ce véhicule dont le règlement des échéances incombait à la société M.R qui n'a pas assuré leur paiement de sorte que ledit véhicule n'est plus la propriété de cette société et n'a pu de ce fait lui être transféré.
Elle ajoute que l'inexécution répétée de l'ensemble de ces obligations soulève, à juste titre, une contestation réellement sérieuse, conduisant à la caducité du protocole.
A titre de conclusion, elle conteste l'application des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil par le premier juge et soulève une contestation réellement sérieuse, en précisant que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la bonne exécution d'un protocole transactionnel de nature mixte, lequel est devenu inapplicable car vidé de sa substance.
Pour finir, elle considère que la procédure de référé n'est pas justifiée en l'absence d'urgence et en l'absence de trouble manifestement illicite, la société DPE fonctionnant sous la seule gérance de l'intimé.
Enfin, elle s'oppose à la liquidation de l'astreinte sollicitée par la partie adverse étant donné que le protocole transactionnel est inapplicable, d'autant plus que le montant retenu est excessif puisqu'il ne tient pas compte de ses ressources financières.
Au terme de ses dernières conclusions, la cédante demande à la cour, de :
Statuant sur l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 16 mars 2022,
dire et juger ledit appel recevable et bien fondé,
En conséquence et y faisant droit,
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
faire droit à l'exception d'incompétence d'attribution du Président du tribunal de commerce au profit du Président du tribunal judiciaire et renvoyer Monsieur [Z] et la société DPI à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, débouter Monsieur [Z] et la société DPI de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,
En toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [Z] et la société DPI à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux dépens de l'instance.
* * *
Monsieur [Z] et la société DPI répliquent que le présent litige relève de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, particulièrement le juge des référés, puisqu'il porte uniquement sur la cession de la participation égalitaire de 50 % du capital social de la société DPE détenue par la cédante au profit de la société DPI à laquelle Monsieur [Z] s'est substitué et que tous les autres points du protocole transactionnel ont été parfaitement exécutés.
Ils précisent que les conventions qui emportent cession d'un nombre de parts entraînant le contrôle de la société commerciale, même conclues par des personnes non commerçantes, présentent un caractère commercial justifiant de facto la compétence d'attribution de la juridiction consulaire conformément à une jurisprudence constante en la matière (cass.com 10 juillet 2007).
Bien plus, ils relèvent que le protocole d'accord est de nature essentiellement commerciale si bien que le juge des référés du tribunal de commerce est compétent.
Quant au fondement juridique de l'ordonnance déféré, les intimés font valoir qu'un contrat non exécuté constitue un trouble manifestement illicite, et qu'il y a urgence à le faire cesser, et que par conséquent, le juge des référés a donc parfaitement fondé sa décision tant en ce qui concerne ses pouvoirs issus des articles 872 et 873 du code de procédure civile qu'en ce qui concerne le fond du droit, en se fondant sur les articles 1101 et suivants relatifs aux contrats.
De plus, ils affirment que les 4 griefs formulés par l'appelante sont des prétextes grossiers et dilatoires pour justifier son refus d'exécuter le protocole transactionnel alors que la somme de 2.000.000 euros a été créditée sur le compte Carpa le 17 février 2022 conformément aux termes du protocole.
Ils soulèvent à cet égard l'absence de contestations sérieuses puisque la procédure pénale entreprise en Bulgarie par Monsieur [Z] a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, en précisant qu'il n'existait, en réalité, qu'une seule procédure et qu'il ne peut se désister d'une procédure pénale ; à défaut, il indique si besoin se désister de procédures si elles venaient à exister.
Sur les points du protocole inapplicables ou inappliqués, notamment le remboursement du prêt personnel de 250 000 €, les intimés considèrent que la cédante ne produit aucune pièce de nature à démontrer une erreur quelconque et de nature à remettre en question le point n° 2 du protocole. La somme de 250.000 euros a été virée du compte Carpa de son conseil sur le compte personnel de l'appelante.
Puis, concernant, la vente de la presse hydraulique Lefort, ils affirment avoir réalisé les règlements prévus, par ordre de virement effectué par la Carpa au profit de la société bulgare M.R.
Quant à l'existence d'une fausse assemblée générale et à l'impossibilité pour la cédante de conserver le véhicule, ils considèrent que ces griefs sont sans intérêt pour le litige puisqu'ils ont été respectés.
En tout état de cause, ils estiment que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'il y a un trouble manifestement illicite de la part de la cédante en raison de la non-exécution du contrat.
Enfin, s'agissant de l'astreinte, ils considèrent que le refus manifeste d'exécuter un protocole d'accord parfaitement clair, et établi au contradictoire des parties, sous l'égide d'un administrateur provisoire professionnel et dont le but était de remédier à un blocage au sein de la société DPE et de ses filiales, blocage dénoncé par la cédante elle même, justifie parfaitement que celle-ci, source du trouble manifestement illicite résultant de refuser d'exécuter ce qu'elle a signé, soit astreinte à signer l'ordre de mouvement avec pénalité journalière de 1 000 €, sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, Monsieur [Z] et la société DPI, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 809 et 490 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
juger que le litige relève de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale,
juger que le juge des référés avait pouvoir pour connaître le litige,
Vu que le litige concerne la cession du bloc de contrôle des actions de la société DPE :
rejeter l'exception d'incompétence,
prendre acte de ce que Monsieur [Z] se substitue à la société DPI pour acquérir les 50 % du capital de la société DPE appartenant à la cédante,
dire et juger que la cession des actions dans la société DPE par l'appelante au profit de cette société au prix de 1 500 000 euros est parfaite,
ordonner à la cédante de signer l'ordre de mouvement de cession de ses actions sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision intervenue le 17 mars, soit à compter du 25 mars 2022,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
prononcer une liquidation provisoire de 1 000 euros par jour du 25 mars au 2 juin 2022 date de l'audience soit 65 jours, soit 65 000 euros,
condamner la cédante au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence au motif pris que le juge des référés est compétent pour connaître des mesures d'urgence sollicitées dans son ressort au titre de laquelle se trouve la juste application d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 décembre 2021.
La cédante s'oppose à cette décision considérant que l'application d'un protocole transactionnel de nature mixte, commercial et civil, relève de la compétence du président du tribunal judiciaire ce à quoi s'opposent les intimés considérant que leur demande porte uniquement sur la cession de la participation de 50% du capital social de la société DPE détenue par la cédante au profit de Monsieur [Z] rappelant sur ce point que les litiges nés à l'occasion de la cession de parts sociales relèvent de la compétence de la juridiction commerciale. De surcroît, les intimés affirment que le protocole d'accord a une nature essentiellement commerciale.
En l'espèce, les parties ont signé le 21 décembre 2021 un protocole transactionnel ,en présence de l'administrateur provisoire de la société DPE, prévoyant :
« 1. Cession de la participation dans la société DPE soit 50% du capital, par la cédante au prix de 1 500 000 € à Monsieur [Z] ou toute société qu'il se substituerait pour acquérir,
2. Remboursement par Monsieur [Z] de la créance de montant d'origine de 200 000 € portant intérêt à 5% l'an pour un montant total, capital et intérêts inclus, de 250 000 €
3. Acquisition par la société AR d'une machine Lefort de type presse cisaille hydraulique, appartenant à une société bulgare M.R, au prix de 250 000 €.
4. La cédante abandonne ses poursuites au titre de la révocation de ses mandats de directeur général des sociétés AR et ATR dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes.
5. Monsieur [Z] abandonne les procédures initiées en Bulgarie à l'encontre de la cédante
6. Les parties ainsi que chaque société AR, ATR et DPE décident de mettre un terme ce jour aux fonctions de l'administrateur provisoire.
7. Le paiement de la somme totale de 2 000 000 d'euros, résultant des points 1 à 3 ci-dessus, sera payée au plus tard le 28 février 2022.
8. Les parties conviennent de dissoudre et liquider la société bulgare M.R avec partage du boni de liquidation; toutefois, la cédante se verra attribuer la voiture BMW immatriculée CB 7227 CB.
Sur la base de ce qui précède qui constituent des concessions réciproques de la part de chaque partie, les parties conviennent de conférer un caractère transactionnel à ces dispositions qui mettent un terme à leur litige. »
L'article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les actes d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
La transaction a eu pour objet le règlement d'un différend portant sur une mésentente des associés d'une société holding et de ses filiales. Les procédures judiciaires intentées en France portaient sur la nomination d'un administrateur provisoire et des indemnités pour révocation abusive de mandats de dirigeants. Il s'agissait de litiges commerciaux et la transaction a eu pour objet de régler ces différends.
En raison d'une difficulté d'exécution de la transaction, le juge des référés du tribunal de commerce a été saisi d'une demande aux fins d'obtenir l'exécution du point 1 du protocole d'accord transactionnel consistant ainsi à voir ordonner à la cédante de signer l'ordre de mouvement de cession de ses actions sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retour.
Il est vrai qu'en application de l'article L 721-3 du code de commerce, la cession de parts sociales revêt un caractère commercial puisque réalisée entre deux commerçants et pour les besoins de l'activité commerciale emportant de ce fait la compétence du tribunal de commerce.
Ceci étant, la difficulté liée à l'exécution de cette clause n'est pas détachable de l'application globale du protocole qui repose sur des concessions réciproques, le tribunal de commerce étant ainsi amené à apprécier l'application de la clause n°1 au regard des autres clauses de sorte que la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue sur le seul constat qu'il est saisi d'un litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale.
En l'occurrence, ce protocole revêt une nature commerciale emportant la compétence du tribunal de commerce.
Cet acte a été en effet conclu en présence de l'administrateur provisoire de la société DPE et des deux actionnaires dans le cadre de l'assemblée générale de cette société.
Ce protocole transactionnel s'inscrit dans la vie de cette société commerciale ; il doit aboutir à une cession d'un nombre de parts sociales permettant le transfert du contrôle de la société DPE à Monsieur [Z] et mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire désigné du fait du conflit opposant les deux associés égalitaires dans la gestion de cette société.
Aussi, si ce protocole comporte une clause de nature civile, soit le point 2 correspondant au remboursement d'un prêt personnel consenti par la cédante à Monsieur [Z], il n'en demeure pas moins que cette clause s'inscrit dans une opération plus globale dont l'objectif essentiel est la prise de contrôle de la société par Monsieur [Z] étant souligné que les 7 autres points sont de nature commerciale. En tout état de cause, M. [Z] a respecté l'obligation mise à sa charge dans la transaction ' qui portait sur la somme de 250 000 euros et non 310 000 euros - de sorte qu'il n'existe aucune difficulté d'exécution à trancher par le tribunal de commerce.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande :
Rappelant les termes du protocole transactionnel, le juge des référés du tribunal de commerce a relevé que les points de l'accord étant réglés et que les engagements pris par Monsieur [Z] étant respectés, il y a urgence de permettre aux sociétés DPE, ATR et AR de fonctionner sans blocage et mettre fin au péril imminent né de cette situation. Aussi, en l'absence de contestation sérieuse et du trouble manifestement illicite né de la non-exécution du protocole, il a été fait droit aux demandes présentées par les intimés.
L'article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les actes d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article 873, « le président peut, dans les mêmes limites, et même présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La cédante s'oppose à l'examen de la demande par le juge des référés au regard de l'existence de contestations sérieuses tenant d'une part à la nullité du protocole transactionnel revendiquant d'autre part sa caducité pour inexécution de certaines clauses.
En premier lieu, la cédante soutient que le protocole d'accord est nul en présence d'un vice de son consentement obtenu par dol, Monsieur [Z] lui ayant laissé croire à l'existence de multiples procédures en Bulgarie qui se sont avérées être une seule et même procédure. Selon elle, faute de concessions réciproques, cet accord n'est pas valable.
Ce moyen de contestation n'est pas sérieux, le protocole transactionnel ayant été signé par les parties en présence de l'administrateur provisoire comme cela résulte de l'acte et de leurs avocats respectifs ce qui est démontré par la pièce 1 produite par les intimés. L'appelante pouvait d'une part trouver conseil auprès de son avocat qui représentait ses intérêts tout comme exiger les documents nécessaires aux procédures initiées en Bulgarie. D'autre part, tout vice du consentement suppose la démonstration du caractère déterminant de la tromperie ou de l'erreur. Or cette clause n'est qu'accessoire par rapport à l'objet de la transaction portant sur le règlement des difficultés de direction et de fonctionnement de sociétés commerciales composées d'associés en procédure de divorce.
Au demeurant, alors que la cédante évoque dans ses écritures de la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction litigieuse, elle ne justifie de l'effectivité de cette saisine qui ne peut être établie par une assignation non délivrée à l'intimé.
Ce moyen sera rejeté.
En second lieu, la cédante conclut à la caducité du protocole du fait de l'inexécution de certaines dispositions par Monsieur [Z] rappelant les dispositions de l'article 1219 du code civil lequel dispose que : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre l'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] a consigné la somme de 2.000.000 euros avant l'expiration du délai imparti telle que fixée dans le protocole transactionnel répondant ainsi aux obligations prévues aux clauses 1, 2, 3 et 7 du protocole.(pièce 18).
Sur le point n°2, les parties se sont entendues sur la fixation de la somme de 250.000 euros correspondant à la créance d'origine d'un montant de 200.000 euros outre des intérêts de 5%.
L'appelante conteste la somme retenue dans le protocole réclamant à cet égard une créance de 310.000 euros du fait de l'application d'un taux d'intérêt de 5% évoquant ainsi une erreur de calcul.
Faute de justificatifs du contrat de prêt personnel et de pièces permettant d'arrêter la créance à la somme revendiquée, il est constant que les parties se sont entendues sur ce montant, la cédante ne pouvant sérieusement arguer d'une erreur de calcul et remettre en cause a posteriori le contenu de cet accord.
Il est par ailleurs justifié que la cédante s'est désistée de ses demandes satisfaisant ainsi à la clause 4, alors même que l'intimé démontre l'absence actuelle de procédures judiciaires engagées devant les juridictions bulgares. (pièces 10 et 11).
Le point 6 a été réalisé puisque l'administrateur provisoire a mis fin à sa mission dès la signature du protocole soit le 21 décembre 2021.
S'agissant du point 8, les parties ont convenu:
« ' de dissoudre et liquider la société bulgare M.R avec partage du boni de liquidation; toutefois, la cédante se verra attribuer la voiture BMW immatriculée CB 7227 CB » .
Si la cédante dénonce le faux en écriture que constitue l'assemblée générale organisée par l'intimé, il résulte néanmoins de ses conclusions qu'elle a engagé les opérations de liquidation de la société M.R respectant ainsi le point n°8.
La question de l'attribution du véhicule sera réglée dans le cadre de cette liquidation, rien ne justifiant effectivement l'impossibilité pour la cédante de récupérer ce véhicule dans le cadre des opérations de liquidation.
Aussi, sur le constat de la réalisation des 8 points prévus dans le protocole transactionnel, et de l'absence de contestation sérieuse, il doit être fait droit à la demande présentée par les intimés en référé et confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Surabondamment, il sera souligné que la non-exécution de ce protocole, dont la finalité est de permettre un transfert du contrôle de la société à Monsieur [Z], occasionne un trouble manifestement illicite au regard du conflit opposant les associés égalitaires de la société DPE ; l'absence de majorité et le conflit prégnant opposant les parties créée une situation de blocage au sein de la société DPE et de ses filiales, blocage dénoncé elle-même par la cédante puisqu'elle a réclamé la désignation d'une administrateur provisoire.
Sur l'astreinte, il convient de confirmer le principe de l'astreinte qui est nécessaire à l'exécution de la décision mais d'en réduire le montant à une somme de 100 euros par jour.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
La cédante , qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux intimés la somme totale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Madame [E] [N] [T] épouse [I] de signer l'ordre de mouvement de cession des actions sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamne Madame [E] [N] [T] épouse [I] à payer à Monsieur [I] [W] et la SAS [I] [W] Investissement la somme totale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [N] [T] épouse [I] aux dépens d'appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,