Texte intégral
ARRET
N°1012
[Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 62
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00290 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6Z7 - N° registre 1ère instance : 19/00481
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIME
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [P] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [O] [Z] a sollicité de la MDPH de [Localité 3] le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap au titre de l'aménagement de son logement et d'une aide technique, selon un formulaire réceptionné le 21 août 2018 accompagné d'un certificat médical du 30 juin 2018.
Consécutivement aux décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la MDPH de [Localité 3], par décisions du 14 février 2019, a refusé l'octroi de ces prestations au motif que Mme [O] [Z] ne présentait pas une difficulté absolue pour une activité ou au moins une difficulté grave pour deux activités dans la réalisation des actes essentiels de la vie conformément au référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Suivant la contestation portée dans le cadre du recours préalable obligatoire, Mme [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
dit et jugé que Mme [O] [Z] ne présente pas, au jour de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
débouté Mme [O] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné Mme [O] [Z] aux dépens,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2021,Mme [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2021.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le Dr [K] [I], lequel a remis son rapport le 10 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions reçues le 24 mai 2022,Mme [O] [Z] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 14 décembre 2020,
homologuer le rapport et les conclusions du rapport du Docteur consultant [I],
condamner la MDPH de [Localité 3] à lui accorder la prestation de compensation du handicap selon les modalités énoncées (aides techniques, humaines et d'aménagement de logement) à compter du 14 août 2018 conformément aux conclusions du Docteur [I],
condamner la MDPH de [Localité 3] à financer et à permettre la mise en 'uvre des travaux suivants dans son logement: aménagements du logement pour faciliter la déambulation sans risque de l'intéressée au niveau de divers endroits du logement difficiles d'accès et au niveau d'une douche à l'italienne à créer pour permette seule la réalisation de la toilette complète (c'est à dire sans marche à enjamber) et des barres de relevage au niveau des toilettes, au mieux rehaussés.
condamner la MDPH ou la CDAPH à lui verser ou à lui servir les prestations sollicitées, rétroactivement, à compter du 14 août 2018.
condamner la MDPH de [Localité 3] aux entiers dépens.
Mme [O] [Z] expose être atteinte d'une myasthénie évoluant dans le cadre de multiples pathologies auto-immunes l'exposant à des difficultés pour sa mobilité et l'entretien personnel ; que le médecin-consultant désigné par la cour a retenu l'existence de difficultés graves pour la réalisation des déplacements extérieurs et de la toilette ; que, dès lors, elle se trouve fondée à solliciter le financement des frais d'aménagement de son logement par l'installation d'une douche adaptée et de barres de levage.
Par conclusions reçues le 10 mai 2022 soutenues oralement, la MDPH de la Sommedemande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle oppose que si l'existence d'une difficulté grave n'est pas remise en cause s'agissant de la réalisation des déplacements extérieurs qui se font en fauteuil roulant, la difficulté présentée par [O] [Z] pour son entretien personnel doit être considérée comme modérée ; que sur ce point, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles définit l'activité « se laver » comme se laver et sécher son corps tout entier, ou partie du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette ; que la problématique de l'accès à la baignoire telle que relevée par le médecin consultant ne saurait entrer dans cette définition.
Elle précise que la CDAPH réunie le 8 novembre 2017 et 26 avril 2017 avait déjà notifié à Mme [Z] un refus pour les mêmes demandes que la base des mêmes motifs qu'elle n'avait pas contesté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement du logement
Conformément au 3° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport.
L'article D.245-4 du même code prévoit qu'à le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles distingue quatre activités à évaluer dont la mobilité comprenant la faculté de se mettre debout, marcher ou se déplacer dans le logement, ainsi que l'entretien personnel comme la capacité de se laver et sécher son corps tout entier.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Est qualifiée de grave, l'activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, le Dr [K] [I], médecin consultant désigné par la cour, a retenu que « ['] s'agissant de Mme [Z] à la date du 14 août 2018, il est possible de retenir une difficulté grave dans le domaine l, à savoir les déplacements en extérieurs réalisés par aide technique et dans le domaine 2, à savoir la toilette étant données les explications fournies par les Docteurs [X] et [W] expliquant en outre l'impossibilité d'accès à la baignoire de par les troubles de la marche et les difficultés au relevage d'une chaise sans appui.
Dans ce contexte il apparaît adapté de procéder à quelques aménagements de logement pour faciliter la déambulation sans risque au niveau d'une douche à l'italienne (c'est-à-dire sans marche à enjamber) et de barres de relevage au niveau des toilettes, au mieux rehaussés.
S'agissant de l'aide humaine, nécessaire, celle pourrait semble t-il être compensée par l'aménagement du logement car c'est cette difficulté (toilette et relevage) qui est actuellement compensée par un aidant (sa mère) qui fonde l'aide demandée, les déplacement extérieurs rentrant dans le cadre de la participation à la vie sociale qui ne semble pas réellement entravée même si elle peut être difficile, et la livraison des repas qui peut être organisée à un autre titre que celui de la prestation du handicap.
Au total, à la date du 14/08/2022, Mme [Z] [O] présentait des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux des activités à prendre en compte pour l'accès à la prestation de compensation selon le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ».
La MDPH de [Localité 3] soutient que la problématique d'accès à la baignoire en raison des troubles de la marche ne saurait entrer dans l'évaluation des difficultés d'entretien personnel en particulier pour se laver dès lors qu'au sens de l'annexe 2-5 précitée celle-ci se définit strictement comme la faculté de la personne de se laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
Toutefois, il ressort du rapport du Dr [I] que l'identification d'une difficulté grave s'agissant de l'activité d'entretien personnel ne se fonde pas exclusivement sur la problématique d'accès à la baignoire en ce qu'il se réfère explicitement aux explications fournies par les Docteurs [X] et [W].
Le Dr [X], suite à la consultation du 7 mai 2018, a ainsi constaté que [O] [Z], atteinte d'une myasthénie, n'était pas en capacité de maintenir plus de 50 secondes la man'uvre de Barré consistant au maintien horizontal des bras en antéflexion, et le Dr [W] précise que sa patiente « ne peut rester que quelques minutes debout, et doit donc faire sa toilette assise, elle ne peut lever les bras pour se coiffer ou faire un shampoing ».
Il s'en déduit qu'outre l'existence d'une difficulté grave pour se déplacer qui n'est pas discutée par les parties, Mme [O] [Z] présentait concomitamment au jour de sa demande des difficultés pour l'élévation des bras impactant la réalisation de sa toilette.
Ainsi, il est établi que Mme [O] [Z] présentait, en plus d'une difficulté grave dans sa mobilité, une seconde difficulté grave dans le domaine de l'entretien personnel de sorte que sa situation ouvrait droit au bénéfice de la prestation compensatoire du handicap au titre de l'aménagement du logement.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de Mme [O] [Z] tendant à l'octroi au jour de sa demande de la prestation en cause pour l'aménagement de son logement, laquelle inclura, conformément aux mesures compensatoires prescrites par le Dr [I], l'installation d'une douche dépourvue d'un receveur l'obligeant à enjamber ainsi que la pose barres de relevage au niveau des toilettes.
Enfin, il est précisé que la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [O] [Z] ne visait pas l'aide humaine mais uniquement l'aide technique et l'aménagement du logement. La demande dans le dispositif des conclusions de Mme [O] [Z] au titre d'une aide humaine est donc irrecevable. Enfin, la demande au titre d'une aide technique différente de celle allouée dans le cadre de l'aménagement du logement n'est pas étayée et ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH de [Localité 3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'au 21 août 2018, Mme [O] [Z] ouvrait droit au bénéfice la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement du logement,
Dit que la MDPH de [Localité 3] prendra en charge les frais d'aménagement du logement de Mme [O] [Z] au titre de la prestation compensatoire du handicap pour l'installation d'une douche adaptée et de deux barres de relevages au niveau des toilettes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la MDPH de [Localité 3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,