Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :24/286
N° RG 23/03642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOQ
Ordonnance (N° 1222000916) rendue le 16 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [H] [X] représenté par l'Agss de l'Udaf suivant jugement rendu par le Juge des tutelles de Roubaix le 14 décembre 2021.
né le 26 Mai 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001365 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène Mairesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par contrat en date du 2 juillet 2013, Mme [P] [R] a donné à bail à M. [H] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 410 euros et 45 euros de provision sur charges.
M. [X] a été placé sous curatelle renforcée et l'association AGSS de l'UDAF a été désignée aux fonctions de curatrice.
Arguant de loyers impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 novembre 2015, la bailleresse notifiait un congé pour le 1er juillet 2016, date d'expiration du bail.
Le locataire se maintenait cependant dans les lieux. M. [S] [B] a acquis l'immeuble en 2016.
Le 7 mars 2019, M. [B] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] contre M. [X] pour des faits de dégradations volontaires commises sur l'immeuble.
Le 26 mars suivant, il déposait de nouveau plainte pour de nouvelles dégradations sur sa porte d'entrée. Le 8 juillet 2016, l'agence immobilière « Valeurs Sûres», gérant le bien, s'enquérait auprès de la curatrice d'un relogement de M. [X] de nouvelles dégradations s'étant produites et un employé de l'agence déclarant avoir été menacé avec un couteau par le défendeur.
Le 14 juin 2021, M. [B] déposait une nouvelle plainte pour des dégradations et également pour avoir été menacé d'une arme à feu par le locataire.
Par courriel du 28 juin 2022, la curatrice indiquait au bailleur qu'elle ne disposait pas de la possibilité de contraindre M. [X] à quitter son logement et qu'elle se heurtait à une attitude de déni de sa part.
M. [S] [B] a fait assigner en référé M. [H] [X] et sa curatrice devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par acte du 30 novembre 2022 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire, sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation, 2000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, il sollicitait en outre que l'expulsion soit ordonnée sans délai en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 2 juillet 2013 entre M. [S] [B], d'une part et M. [H] [X] d'autre part concernant un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
- ordonné en conséquence à M. [H] [X] à libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [H] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [S] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [S] [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 455 euros, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [H] [X] à payer à M. [S] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- débouté M. [S] [B] de ses autres demandes,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
M. [H] [X] prise en la personne de son représentant légal l'AGSS de l'UDAF son tuteur a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 août 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] [B] de ses autres demandes.
M. [B] a constitué avocat en date du 1er septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [H] [X] prise en la personne de son représentant légal l'AGSS de l'UDAF, son tuteur, demande la cour de :
A titre principal :
- annuler l'assignation délivrée le 30 novembre 2022 par M. [B] et partant l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 16 mars 2023,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- condamner M. [B] à verser à Me Amélie Machez, conseil de Monsieur [X] la somme de 2 000 euros, à charge pour ce Conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner M. [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance de référé,
- constater qu'il n'existe pas d'urgence et qu'il existe une contestation sérieuse au fond et dire n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir,
- condamner M. [B] à verser à Me Amélie Machez, conseil de M. [X], la somme de 2 000 euros, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du
16 mars 2023,
- débouter M. [X] représenté par l'AGSS de l'UDAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] représenté par l'AGSS de l'UDAF, à régler à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance déférée
Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social
et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme
représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une
incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité en justice ou de pouvoir d'une personne assurant la
représentation d'une partie en justice.
En cause d'appel, M. [X] et l'Agss de l'Udaf soulèvent la nullité de
l'assignation en faisant valoir que la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait
M. [X] a été convertie en tutelle par jugement en date du 14 décembre 2021 ce que ne pouvait ignorer M. [B] de sorte que l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022 et l'ordonnance de référé subséquente sont entachées de nullité.
Alors que l'assignation a été signifiée à l'Agss de l'Udaf par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2022, force est de constater que M. [X] et l'Agss de l'Udaf ont été valablement appelés en la cause, la présente instance ayant été initiée par M. [B] à l'encontre de M. [X].
En outre, les conclusions d'appelant de M. [X] porte mention de la mesure de tutelle et de la mesure de représentation exercée par l'Agss de l'Udaf au profit de M. [X].
Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer nulle l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2022, l'exception de nullité soulevée par M. [X] et l'Agss de l'Udaf étant rejetée de ce chef.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l'article 834du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [X] assisté de son tuteur fait valoir qu'aucune urgence n'est caractérisée en l'espèce dans la mesure où aucune suite n'a été réservée aux plaintes déposées à son encontre. Il invoque aussi l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'il remet en cause les faits reprochés par M. [B].
En outre, il n'est pas contesté que M. [X] est à jour du réglement des loyers, aucun manquement contractuel n'étant invoqué à ce titre.
Par ailleurs, par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le Premier Président de la cour de céans, saisi par M. [X] représenté par l'Agss de l'Udaf, a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée
Alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les manquements contractuels invoqués par le bailleur, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.
M. [B], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [H] [X] représenté par l'Agss de l'Udaf,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS
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