Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 143
N° RG 24/03035 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ4T
Du 22 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement détenu au CRA de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
Service éloignement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LABBE FABRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0248
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 5 mars 2024 à X se disant M. [X] [W] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire , notifiée le 5 mars 2024 à X se disant M. [X] [W] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 8 mars 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [X] [W] pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 06 avril 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 08 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 04 mai 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 06 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 mai 2024 reçue et enregistré le 19 mai 2024 à 10h58 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 20 mai 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 19 mai 2024 à 19h56.
Le 21 mai 2024 à 10h54, X se disant M. [X] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 mai 2024 à 11h40 qui lui a été notifiée le même jour à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de X se disant M. [X] [W] a soutenu qu'il n'y a avait pas eu d'obstruction ni menace à l'ordre public dans les quinze jours.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en soutenant que les conditions de la quatrième prolongation étaient réunies en faisant valoir que l'intéressé constituait bien une menace pour l'ordre public au vu des différentes signalisations notamment dernièrement au CRA qui lui a valu un placement à l'isolement.
X se disant M. [X] [W] a déclaré solliciter l'annulation de la prolongation de la rétention administrative et retourner en Tunisie.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Alors que X se disant M. [X] [W] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative après avoir été interpellé pour des faits de vols avec effraction et qu'il a été mis en cause à de multiples reprises dans des procédures correctionnelles ,il est établi que X se disant M. [X] [W] a fait l'objet d'un rapport incident le 07 mai 2024 et d'un placement en isolement sécuritaire en date du 07 mai 2024 par le Centre de rétention administrative pour des faits de trouble à l'ordre public soit dans les quinze derniers jours.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024 à 17h15.
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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