Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/836
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEPK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 décembre à 11h 45
Nous , O. BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [Y] [Z] X SE DISANT [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/12/2022 à 13 h 29 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [Y] [Z] X SE DISANT [I] [H]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z], de nationalité Algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4], du 11 août 2022 au 12 novembre 2022, en exécution d'une peine de prison prononcée le 12 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol et de fourniture d'une identité imaginaire.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 9 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 12 novembre 2022.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] en rétention administrative, suivant décision du 9 novembre 2022, notifiée le 12 novembre 2022. L'intéressé a été par la suite admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de de Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 12 décembre 2022.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 novembre 2022.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] en rétention pour une durée de 30 jours, suivant requête du 11 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h30.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 décembre 2022 à 17h21.
Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier déposé au greffe de la cour le mardi 13 décembre 2022 à 13h29.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de de Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] a soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la décision attaquée aurait dû être signée par le préfet de département compétent ou une personne ayant reçu délégation de signature, expresse, nominative et publiée au bulletin officiel des actes de la préfecture ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un défaut de motivation ;
- Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] présente des garanties de représentation effectives, ainsi que des garanties d'hébergement ;
- La préfecture a réalisé des diligences insuffisantes.
Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, en date du 9 novembre 2022, notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2022.
Il n'a pas contesté la régularité de cette décision dans le délai prévu à l'article L741-10 du CESEDA.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente est rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation
La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] sur le territoire français et au risque de fuite caractérisé par son absence de production d'un passeport en cours de validité, de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente, de l'absence de justification d'une entrée régulière et de demande d'un titre de séjour, de son refus déclaré de retourner dans son pays d'origine.
Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation sera écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative (garanties de représentation et absence de nécessité de placement en rétention)
Lors de son audition du 21 septembre 2022 par les services de la police, l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant, sans profession, sans ressource, sans domicile fixe en France, ne disposer d'aucun document d'identité.
De plus, il a donné plusieurs identités.
Si Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z] indique, dans son recours, disposer de garanties de représentation effectives, ainsi que des garanties d'hébergement, il n'en justifie d'aucune.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et d'hébergement. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.
Par suite, le moyen sera écarté.
Sur les diligences insuffisantes
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a réalisé des démarches auprès du pays d'origine de l'appelant avant même son placement en rétention administrative. Ces démarches ont été rendues plus compliquées par les deux identités différentes données par l'intéressé ([I] [H], puis [Y] [Z]). Une audition consulaire est intervenue le 30 novembre 2022 et le consul d'Algérie a indiqué qu'il allait délivrer un laisser-passer. Un routing a été demandé par l'autorité administrative.
L'autorité préfectorale justifie ainsi de la saisine effective de l'autorité consulaire. Des diligences utiles, respectueuses des prescriptions légales, ont donc été accomplies afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, qui apparait possible dans le délai légal total de la rétention.
Par suite, le moyen sera écarté.
***
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur X se disant [I] [H], alias [Y] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI O. BATAILLÉ
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