Texte intégral
ARRÊT N° 98
RG N° : N° RG 22/00090 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJQM
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[V] [I]
Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21.09.2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 03.08.2022
demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges et ou à la résiliation du bail et/ou à des dommages-intérêts en raison de troubles de jouissance.
MCS/MLL
Grosse délivrée
Me ZAMORA, Me OLIVE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 MARS 2023
---==oOo==---
Le quinze mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [B]
de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
Profession : Aide soignant(e), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008294 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2021 par le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[V] [I]
Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21.09.2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 03.08.2022
de nationalité française né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2008, M. [V] [I] a donné à bail à Mme [C] [B] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 8] (87), à compter du 1er août 2008, moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre les charges (100 € par mois).
Le 4 avril 2019, M. [V] [I] a fait délivrer à Mme [C] [B] un commandement visant la clause résolutoire pour loyers impayés et absence de justificatif d'assurance contre les risques locatifs.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2019, M. [V] [I] fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins notamment de :
- voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire visé dans le commandent de payer du 4 avril 2019, demeuré infructueux, et ordonner l'expulsion de la locataire,
- voir condamner la locataire à lui payer une provision de 5897,09 € au titre de l'arriéré de loyers dû au 1 er juin 2019, outre une indemnité d'occupation
égale au montant du loyer en cours, une indemnité de procédure et les dépens.
Mme [B] s'est opposée aux demandes de M. [I] en invoquant des manquements du bailleur à son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux, et l'indécence des locaux loués.
Par ordonnance du 10 juin 2019, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond et ordonné la jonction avec la procédure existant entre les mêmes parties, introduite le 11 mars 2019 par Mme [B], laquelle avait saisi le tribunal d'instance de Limoges aux fins :
- d'être déchargée de son obligation au paiement du loyer pour la période de février à octobre 2018 en raison de l'indécence du logement pendant cette période,
- de voir condamner M. [I] à :
* l'indemniser de son préjudice de jouissance (4000€) ,
* lui rembourser le montant de sa franchise d'assurance(190€) suite à la dégradation de son véhicule, ainsi que le montant des frais de serrurier(248,75 €) qu'elle a du engager en raison du comportement de ce dernier,
* lui remettre les quittances de loyers,
* fournir à la CAF , sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, les documents permettant le calcul de ses droits à l'allocation logement;
- d'obtenir la liquidation de l'astreinte pour le rétablissement des abonnements d'eau et de gaz dans les lieux loués à laquelle le bailleur a été condamné par ordonnance de référé du 30 juillet 2018 et le condamner à payer la somme de 5200 € ,
- condamner M. [I] à une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [I] a conclu au débouté des demandes de la locataire et à la condamnation de cette dernière à lui régler l'arriéré de loyers et de charges impayées( 6169,50 €) au 1 er octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
- constaté que les demandes en résiliation du bail et en expulsion sont désormais sans objet suite au départ de la locataire le 9 juillet 2019;
- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir constater que M. [I] a manqué à son obligation de fournir un logement décent de février à octobre 2018 ;
- débouté Mme [B] de sa demande tendant à être déchargée du paiement du loyer et des charges sur cette même période ;
- débouté Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance ;
- condamné Mme [B] à payer à M. [I] les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2019, date du commandement de payer, :
* 2 772,43 euros en deniers ou quittances au titre des loyers impayés,
* 2 007,07 euros en deniers ou quittances, au titre des charges récupérables pour les années 2018 et 2019 restées impayées ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 190 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance ;
- condamné M. [I] à remettre à Mme [B] les quittances relatives aux loyers intégralement acquittés, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
- débouté Mme [B] de sa demande en liquidation de l'astreinte ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
*****
Appel de la décision a été relevé le 4 février 2022 par Mme [C] [B] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions, sauf celles l'ayant déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte et ayant prononcé des condamnations à l'encontre de M. [I].
.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 2 mai 2022, Mme [C] [B] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
- débouter M. [I] de ses demandes d'arriérés de loyers pour 2018 et 2019 ;
- condamner M. [I] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 470 € et la provision sur charges d'un montant de 1 750 € ;
- condamner M. [I] à lui remettre les quittances de loyer, sous astreinte de 5 € par jour et par documents à compte du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- débouter M. [I] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 6 169,50 € au titre d'arriérés de loyers et charges locatives ;
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[I] a constitué intimé.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 août 2022 par M. [I].
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, si Mme [C] [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exclusion de ceux l'ayant déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte et ayant prononcé des condamnations à l'encontre de M. [I],sachant que les dispositions du jugement ayant :
- condamné M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 190 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance ;
- condamné M. [I] à remettre à Mme [B] les quittances relatives aux loyers intégralement acquittés, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
-débouté Mme [B] de sa demande en liquidation de l'astreinte,
sont définitives, la cour n'en étant pas saisie.
Par ailleurs, par suite de l'irrecevabilité des conclusions de M. [V] [I] prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2022 et par voie de conséquence de ses pièces, la cour statuera dans les limites de l'appel de Mme [C] [B], sur la base des seules pièces produites par celle-ci et du jugement entrepris.
*Sur la violation par M. [V] [I] de son obligation de fournir un logement décent :
Cette obligation est notamment prévue par l'article 6 dela loi 89-462 du 6 juillet 1989 et son contenu est précisé par l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L'exigence de la délivrance par le bailleur d'un logement décent impose son alimentation en eau courante et en électricité et une installation permettant un chauffage normal.
Or, il est établi que Mme [C] [B] s'est trouvée sans gaz et sans chauffage en février 2018 et M. [V] [I] a résilié les abonnnements eau ,gaz et électricité du logement à compter du 30 mars 2018; le logement a été réalimenté en eau le 14 août 2018, en électricité le 15 août 2018 et en gaz le 13 septembre 2018. Il a donc interrompu sciemment ces fournitures en raison de la réduction du montant du loyer qui avait été prononcée par justice (ordonnance de référé du 27 mars 2018 ), son attitude constituant manifestement une mesure de rétorsion et démontrant chez son auteur, le refus d'accepter une décision de justice exécutoire .
Il est incontestable que pendant ces périodes, le logement ne répondait plus aux critères de décence par suite de la volonté délibérée du bailleur .
Contrairement à ce qu' a retenu le premier juge, s'appropriant l'argumentation de M. [V] [I] lequel opposait la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ,l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES du 27 novembre 2018 n' a pas tranché la question de la décence du logement, dès lors que la cour n'était saise, dans la procédure qui lui était soumise, par Mme [C] [B] que d'une demande aux fins de voir installer un compteur électrique individuel, cette demande ayant un objet différent de la demande aux fins de voir constater l'indécence du logement pris à bail.
En outre, en tout état de cause, il sera rappelé que la cour était saisie d'un appel contre une ordonnance de référé et que la décision de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal (article 488 du code de procédure civile) et ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins.
Dans ces conditions, la demande de Mme [C] [B] aux fins de voir de voir reconnaître l'indécence du logement pris à bail est recevable, et cette indécence sera constatée pour la période comprise entre février 2018 et le 30 septembre 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
*Sur la demande de dommages -intérêts pour trouble de jouissance imputable au bailleur:
Mme [C] [B] sollicite à ce titre la somme de 4000€ , invoquant d'une part le trouble de jouissance résultant d'une part, de l'indécence du logement pendant la période rappelée ci-dessus, et d'autre part du comportement fautif du bailleur lequel s'est introduit chez elle à plusieurs reprises en son absence .
L'indécence du logement du mois de février 2018 au 30 septembre 2018 a occasionné à la locataire, un préjudice de jouissance incontestable.
Mme [B] soutient également que M. [V] [I] s'est introduit chez elle sans autorisation à plusieurs reprises, commettant ainsi une violation de domicile. Cependant, les éléments qu'elle produit sont insuffisants à démontrer ces intrusions, le bailleur contestant au vu des mentions du jugement entrepris, les intrusions reprochées.
Il sera rappelé par ailleurs que les sommes allouées par le juge des référés pour trouble de jouissance (500€ par l' ordonnance de référé définitive du 30 juillet 2018 et 500 € par l'arrêt du 27 novembre 2018) ont un caractère provisionnel, et que ces décisions qui n'ont pas autorité de chose jugée au principal, ne s'imposent pas au juge du fond.
Au vu des manquements caractérisés imputables au bailleur pour défaut de délivrance d'un logement décent de février 2018 au 30 septembre 2018 et au préjudice incontestable en résultant pour sa locataire, M. [V] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages -intérêts, sous déduction des indemnités provisionnelles allouées par les décisions précitées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
*Sur la créance de loyers de M. [V] [I] :
Par le jugement entrepris, Mme [C] [B] a été condamnée à payer à M. [V] [I], la somme de 2 772,43 euros en deniers ou quittances au titre des loyers impayés du 1 janvier 2018 au 12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, date du commandement de payer.
Mme [C] [B] conteste la somme retenue par le premier juge.
Elle expose pour l'année 2018 ,
avoir réglé les loyers en janvier et février 2018, ne pas voir réglé ceux de mars à octobre 2018, le paiement des loyers ayant été suspendu par l'ordonnance de référé du 27 mars 2018 et indique avoir repris les paiements à compter de novembre 2018.
Sa position se trouve corroborée par les pièces qu'elle verse aux débats pour justifier de ses paiements.
Elle sera reconnue redevable pour 2018, de la somme de 1776 € (part résiduelle du loyer pour la période de mars à octobre 2018), la CAF ayant versé au bailleur l'allocation logement.
Pour l'année 2019( janvier à juin 2019), elle soutient n'être redevable d'aucune somme, ayant réglé sa quote- part et le bailleur ayant perçu l'allocation logement (282 € par mois). Elle justifie du paiement des loyers pour la période de janvier à juin 2019. Pour juillet 2019, elle est redevable du loyer prorata temporis après déduction de l'allocation logement (133,40 €), étant observé que le bailleur lui avait donné congé le 30 mai 2018, pour le motif de la vente du logement.
Elle est donc au total redevable de la somme totale de 1909,40 € au titre des loyers impayés.
*Sur la créance de charges locatives récupérables de M. [V] [I] :
Par le jugement entrepris, Mme [C] [B] a été condamnée à payer à M. [I], la somme de 2 007,07 € en deniers ou quittances, au titre des charges récupérables pour les années 2018 et 2019 restées impayées, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2019, date du commandement de payer.
Elle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, et fait valoir que M. [V] [I] ne produit aucun justificatif de charges pour 2018, ni de répartition pour 2019 et elle sollicite la restitution des provisions sur charges qu'elle a versées, soit au total 1750 €.
Il sera rappelé que selon l'article 23 dela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification. Si les charges locatives donnent lieu au versement de provisions, elles doivent dans ce cas faire l'objet d'une régularisation annuelle.Un mois avant cette régularistaion, le bailleur communique au locataire le décompte par nature des charges, ainsi dans les immeubles collectifs , le mode de réparartition entre les locataires et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement.
Il s'évince de ces dispositions légales que le bailleur doit rapporter la preuve des charges locatives dont il sollicite le remboursement.
Pour 2018, le premier juge a indiqué dans sa décision que le bailleur n'avait produit aucun justificatif de charges ; il a retenu 100 € de provision mensuelle pour charges pour 6 mois, soit 600 € indiquant que pour les 6 autres mois, Mme [C] [B] n'avait pas bénéficié de tout ou partie des alimentations du logement.
Or, dans la mesure le bailleur a l'obligation légale de justifier les charges facturées au locataire, et de procéder à la régularisation annuelle, ce qui permet d'établir si le locataire qui a versé des provisions est débiteur d'un solde de charges pour l'année ou créditeur d'un trop versé, la décision sera infirmée en ce qu'elle a mis à la cahrge de la locataire une somme forfaitaire de 600 € en l'absence de tout justificatif produit par le bailleur.
Pour 2019, selon les mentions du jugement entrepris, M. [V] [I] n'a produit pour l'eau qu'une facture estimative, dont la cour ne dispose pas, étant observé en tout état de cause qu'il lui incombait de produire un document incontestable de la consommation d'eau de Mme [C] [B] et de l'abonnement calculé prorata temporis dû par sa locataire jusqu'au 9 juillet 2019.
Sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été réjetée par le premier juge qui a relevé que le justificatif produit était incomplet(aucune année indiquée ).
La consommation d'électricité et de gaz réclamée à la locataire n'est pas expliquée, alors que l'immeuble où se situe le logemet occupé par Mme [C] [B] comporte deux logements et qu'aucune clé de répartition ne figure dans le bail ou n'a été acceptée par le locatire dans un document distinct , le premier juge relevant que le bailleur pour la période où le second logement est occupé, a fait supporter à Mme [C] [B], 39,60% du montant total des charges récupérables et pour la période où il est vacant la totalité.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [B] à payer à M. [V] [I] la somme de 2 007,07 euros en deniers ou quittances, au titre des charges récupérables pour les années 2018 et 2019.
*Sur la demande de Mme [C] [B] en remboursement de la somme de 1750 € correspondant aux provisions sur charges locatives versées au bailleur:
Cette demande formulée pour la première fois dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [C] [B] ne revêt pas le caractère d'une demande nouvelle, dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à la contestation des charges locatives réclamées par le balleur et à sa condamnation au paiement de charges locatives prononcée par le premier juge.
Il incombe à Mme [C] [B] de prouver le versement de provisions sur charges au bailleur pour la période janvier 2018 au 9 juillet 2019 dont elle sollicite le remboursement .
Or, pour solliciter la restitution des provisions sur charges qu'elle indique avoir versées au bailleur pour un montant de 1750€, elle produit la copie d'un chèque n° 56 39 018 de ce montant, établi à l'ordre de M.[I] dont la date est difficilement déchiffrable. Cependant, Mme [C] [B] a produit la lettre de la Banque postale du 30 janvier 2018 lui facturant des frais de recherches et précisant que ledit chèque portant le n° 56 39018 a été débité de son compte le 23 novembre 2015.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu par Mme [C] [B] que ce chèque émis en 2015 a vocation à régler des provisions sur charges locatives pour la période postérieure comprise entre le 1 er janvier 2018 et le 9 juillet 2019.
Sa demande en remboursment de la somme de 1750 € sera dans ces conditions rejetée.
*Sur la restitution du dépôt de garantie:
M. [V] [I] sera condamné à restituer à Mme [C] [B] la somme de 470 € au titre du dépôt de garantie, dès lors que la preuve du versement de ce dépôt de garantie au bailleur est produite aux débats.
*Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de laisser à chacune des parties,la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
Mme [C] [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; elle ne justifie pas de frais irrépétibles restés à charge. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée tant en première instance qu'en cause d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré en ce qu'elles ont :
-débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir constater que M. [I] a manqué à son obligation de fournir un logement décent de février à octobre 2018
-débouté Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance ;
-condamné Mme [B] à payer à M. [I] les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2019, date du commandement de payer :
* 2 772,43 euros en deniers ou quittances au titre des loyers impayés,
* 2 007,07 euros en deniers ou quittances, au titre des charges récupérables pour les années 2018 et 2019 restées impayées ;
--condamné Mme [B] aux entiers dépens,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Constate l'indécence du logement pris à bail par Mme [C] [B] pour la période du février 2018 au 30 septembre 2018,
Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [C] [B], :
- la somme de 1500 € à titre de dommages -intérêts pour trouble de jouissance sous déduction des indemnités provisionnelles allouées par l' ordonnance de référé du 30 juillet 2018 et l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel du 27 novembre 2018,
-la somme de 470 € au titre du dépôt de garantie,
Condamne Mme [C] [B] à payer à M. [V] [I] la somme totale de 1776 € au titre des loyers impayés pour l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, et la somme de 133, 40 € pour le loyer dû pour juillet 2019 prorata temporis avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
Déboute M. [V] [I] de sa demande en paiement de la somme de 2 007,07 € en deniers ou quittances, au titre des charges récupérables pour les années 2018 et 2019,
Déboute Mme [C] [B] de sa demande en remboursement de la somme de 1750 €,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.