Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/02337 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN26
AFFAIRE :
M. [F] [S] [B] [U]
C/
[Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Tribunal d'Instance de Versailles
N° RG : 11-20-476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/05/22
à :
Me Dominique KAZI TANI
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [S] [B] [U]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 5] Niger
de nationalité Nigérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Dominique KAZI TANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015403 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
[Adresse 6], SA, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [L] [O]
Ayant son siège
N° SIRET : 582 142 816 RCS Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Sophie COMMERCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2018, la société Sogemac Habitat aux droits de laquelle se trouve la société Seqens, a donné à bail à Monsieur [F] [S] [B] [U] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 avril 2020, la société Seqens a assigné M. [B] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- subsidiairement, prononcer, à effet de la date de l'assignation, la résiliation dudit bail pour défaut de paiement de loyers et charges aux échéances convenues,
- ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour, à compter de la signification de la décision,
- condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 3 684,50 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés au 23 décembre 2019, terme du mois de novembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience,
- préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [B] [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculé tel que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
- condamner M. [B] [U] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré la demande d'acquisition de la clause résolutoire recevable,
- constaté au 15 septembre 2019, l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 30 mai 2018 portant sur un appartement, au sein de l'immeuble situé [Adresse 3],
- autorisé en conséquence, et à défaut de départ volontaire du locataire, le bailleur à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin était, l'assistance de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [B] [U] à compter du 15 septembre 2019 jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur à l'équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi,
- condamné M. [B] [U] à payer à la société Seqens la somme de 5 473,91 euros, représentant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 juillet 2019 sur la somme de 1 653,27 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêts à compter de l'assignation,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [U] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2021, M. [B] [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2021, il demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement de première instance,
statuant à nouveau :
- sur la résolution du bail et l'expulsion :
* à titre principal, déclarer irrecevable et non fondée la société Seqens en sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion ainsi qu'à ses demandes subséquentes,
* à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux,
- sur les loyers :
* à titre principal, débouter la société Seqens de ses demandes de condamnation en paiement à son encontre,
* à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette locative,
- condamner la société Seqens aux entiers dépens y compris ceux de première instance condamner la société Seqens à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2021, la société Seqens demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif,
- débouter M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 5 966,68 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, provisoirement arrêtés au 1er juin 2021 (terme du mois mai 2021 inclus), avec intérêts de droit,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [U] en outre aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [B] [U].
- Sur la recevabilité de l'appel.
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, M. [B] [U] doit être déclaré recevable en son appel.
- Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Seqens soulevée par M. [B] [U].
Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de la société Seqens, tirée du défaut de notification de l'acte introductif d'instance à la CCAPEX, et ce, dans la mesure où la société bailleresse justifie avoir effectivement saisi la commission le 28 juillet 2019.
- Sur l'absence de respect du principe du contradictoire soulevée par M. [B] [U].
M. [B] [U] poursuit, au fondement des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement déféré au motif qu'il n'a pas eu connaissance des pièces versées aux débats par la société Seqens avant l'audience devant le premier juge, de sorte qu'il n'a pas pu répondre utilement aux demandes formées à son encontre.
Sur ce,
En l'espèce, M. [B] [U] était comparant en personne à l'audience devant le premier juge, et l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 29 juin 2020, versé aux débats, mentionne qu'il comporte 27 feuilles, ce qui atteste le fait que la société Seqens lui a bien communiqué l'ensemble des pièces qu'elle entendait produire au soutien de ses prétentions. Au surplus, de la lecture du jugement déféré à la cour, il ressort que lors de l'audience de plaidoiries, M. [B] [U] n'a émis aucune réserve, se bornant à solliciter des délais de paiement.
Par suite, M. [B] [U] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à l'infirmation du jugement pour non respect du principe du contradictoire.
- Sur la demande de délais formée par M. [B] [U].
M. [B] [U] sollicite au fondement des dispositions des articles 412-3 et 412-4 du code de procédure civile d'exécution, les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette locative. Il fait valoir qu'il vit seul et qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement de sa fille pendant les week-end et vacances scolaires, qu'il perçoit un salaire approximatif de 1 250 euros.
La société Seqens s'oppose à tout délai de paiement, faisant valoir que M. [B] [U] ne fait pas preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, puisque sa dette locative reste importante et qu'elle n'a pas diminué depuis l'audience devant la juridiction de proximité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, M. [B] [U] n'a pas commencé à apurer sa dette locative depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment il pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable.
En conséquence, M. [B] [U] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'actualisation de la demande de la société Seqens au titre de l'arriéré locatif de M. [B] [U].
La société Seqens actualise le montant de sa créance locative à la somme de 5 966,68 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, provisoirement arrêtés au 1er juin 2021 (terme du mois mai 2021 inclus).
Pour justifier sa demande, la société Seqens produit un décompte de l'examen duquel il ressort que M. [B] [U] lui est bien redevable de la somme qu'elle sollicite, déduction étant faite des frais de contentieux.
M. [B] [U] doit donc être condamné à verser à la société Seqens la somme de 5 966,68 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
M. [B] [U] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [B] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions soulevées par M. [B] [U],
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de Versailles en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation de M. [B] [U] au paiement de la dette locative, compte tenu de l'actualisation en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [B] [U] à verser à la société Seqens la somme de 5 966,68 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, provisoirement arrêtés au 1er juin 2021 (terme du mois mai 2021 inclus), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [B] [U] de sa demande de délais,
Condamne M. [B] [U] à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,