Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33YW
AS M N° :1
Assignation du :
24 Janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 09 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS - #B0669
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic la SAS DAAS IMMO
domiciliée : chez DAAS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0731
S.A.S.U. DAAS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 24 janvier 2024 par Monsieur [F] [B] [Y] au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic la SAS DAAS IMMO et à la SASU DAAS IMMO, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 09 février 2024
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 01 Février 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [F] [B] [Y] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 09 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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