Texte intégral
N° RG 23/04164 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02505
Cour d'appel de Rouen du 23 mars 2022
DEMANDEUR :
[Adresse 7]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me THILLIARD
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 8],
- autorisé la commune à mandater toute entreprise de son choix pour pénétrer sur la propriété des époux [C] afin de procéder à l'établissement d'un devis et réaliser les travaux nécessaires à la dératisation puis de l'évacuation des déchets, le tout aux frais avancés de la commune, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les époux [C] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, M. [K] [C] et Mme [J] [C] ont formé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 23 mars 2022, notre cour a, dans l'affaire opposant
M. [K] [C] et Mme [J] [C] à ma commune du [Localité 8],
dans les limites de l'appel formé :
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- précisé que la commune de [Localité 8] devra prévenir M. [K] [C] et Mme [J] [C] des interventions programmées quinze jours avant la date fixée en précisant les coordonnées de l'entreprise, les jours et heures de l'intervention, sa durée, et ce par lettre recommandée avec avis de réception,
- précisé que les interventions ne pourront avoir lieu que du lundi au vendredi, entre 8h et 12h ou 14h et 18h,
- débouté M. [K] [C] et Mme [J] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [J] [C] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [J] [C] aux dépens d'appel.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2023, la commune du [Localité 8] demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- préciser que par déchets, la juridiction entend tout type d'encombrants, résidus, détritus moisis ou pourris se trouvant dans l'enceinte de la propriété à l'extérieur, en dehors des papiers personnels.
Elle expose que l'arrêt susvisé a été signifié à M. et Mme [C] le 12 avril 2022 ; que l'exécution de l'arrêt a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant différentes interventions entre le 20 février et 21 mars 2023, photographies à l'appui des constatations ; que Mme [C] a refusé que les entreprises poursuivent leur mission en s'opposant à l'évacuation d'un certain nombre d'objets encombrants le jardin de la propriété et en précisant qu'il s'agissait d'objets personnels ; qu'en conséquence l'huissier de justice n'a pas procédé à l'évacuation des objets suivants :
- des chaises hautes de bar en cuir et piètement métallique rouillés et pourris entassés dans la haie,
- des tubes métalliques, des chaises de jardin en plastique couvertes de mousse, des bâches plastique, des cagettes en plastique, des cuvettes en plastique, des chaises en bois avec dessus en tissu gorgé d'eau, entassés dans la haie,
- des chaises de jardin, des tables de jardin en Pvc, des cuvettes en plastique remplies d'eau, des pots de fleurs divers, de très nombreuses bâches en plastique, des palettes en bois, des tables, des chaises en bois pourries, une cabane en plastique pour enfant remplie notamment de cuvettes en plastique, entassés sur la terrasse,
- une tonnelle remplie de boîtes de transport de chats,
- deux tables en Pvc, un appareil à raclette, fauteuil en cuir sous bâche, au pied du laurier,
- une tonnelle de couleur rouge composée de sacs de linges et de Dvd et de linge moisi,
- une tonnelle verte éventrée,
- un stock de bois sous bâches, une tonnelle affaissée sur la clôture contenant les vélos, un synthétiseur, une enceinte, des sacs plastique, des bannettes en plastique, un stock de bannettes en plastique, une tonnelle comprenant des aliments pour animaux emballés, le long de la clôture avec le n°6 square de Flandre,
- des vêtements sales, des sacs en plastique, au pied de l'entrée,
- un véhicule Porsche immatriculé 8962 XG 76 immobilisé et non entretenu,
- un véhicule Citroën AX immatriculé 6437 PY 76 avec pneumatiques à plat, couvert de mousse et rempli de déchets à ras bord, au niveau de l'entrée charretière.
Elle précise que le juge de l'exécution saisi le 23 mars 2023 n'a pas statué sur les modalités de l'exécution ; que la cour peut interpréter sa décision en donnant une définition des termes utilisés.
Bien qu'avisé par notification électronique de la requête et invité à former ses observations pour le 24 janvier 2024, le conseil de M. [K] [C] et de Mme [J] [C] n'a pas donné suite à la demande. Ainsi, il n'a pas conclu et n'a pas représenté les intimés à l'audience du 7 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Le dictionnaire Larousse définit les déchets comme :
. Au singulier :'Débris, restes d'aliments qui sont impropres à la consommation ou à l'usage
. Au pluriel : 'Matériaux rejetés comme n'ayant pas une valeur immédiate ou laissés comme résidus d'un processus ou d'une opération.'
Le dictionnaire Le Robert définit les déchets comme :
. Au singulier : 'Perte qu'une chose subit dans l'emploi qui en est fait'
. Au pluriel : résidu inutilisable.'
A la lecture des constatations du procès-verbal reprenant les constatations et opérations effectuées les 20, 21, 22, 23, 27 février et 6, 13, 20 et 21 mars 2023, et des définitions rappelées, il convient de faire droit à la requête dans des termes qui ne font que préciser le sens de la terminologie retenue.
Les dépens de la procédure sur requête seront supportés par M. et Mme [C].
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en interprétation déposée le 15 décembre 2023,
Dit que le terme de 'déchets' utilisé par le juge des référés dans l'ordonnance du 25 mai 2021, confirmée par notre cour par arrêt du 23 mars 2022 signifie précisément : 'tous encombrants, résidus, détritus moisis ou pourris', à l'exception de papiers qui s'avéreraient personnels,
Condamne M. [K] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de la procédure en interprétation.
Le greffier, La présidente de chambre,
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