Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 20/07017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCT2
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. BLUE FEELING
S.D.C. L'[11]
SNC [Localité 9] [Localité 12]
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERGANT
Me Frédéric GROSSO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10070.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. BLUE FEELING
assignée en appel provoqué le 18 janvier 2021 PVRI à la requête de SNC [Localité 9] [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Notification de conclusions et assignation à la requête de la SNC [Localité 9] [Localité 12] LE 22/12/2022 PVRI
défaillante
S.D.C. L'[11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SNC [Localité 9] [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, venant aux droits de la SAS TANGRAM et de la société ATELIER AMEDEO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01février 2024, puis prorogé au 07 Mars 2024
ARRÊT rendu par défaut.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC [Localité 9] [Localité 12] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], composé notamment de trois bâtiments de trois étages, de deux bâtiments de deux étages, de parkings, d'une piscine et d'un pool house.
Un contrat d'assurance « Dommages ouvrage » a été souscrit auprès de la société Albingia.
La société Atelier Amedeo et associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français MAF, est intervenue en qualité de maître d''uvre avec une mission complète.
Le lot 'piscine' a été attribué à la société Blue Feeling, assurée auprès de la société Axa France Iard.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 31 juillet 2008 et livré le 4 août 2008.
En raison de réserves non levées et de malfaçons concernant les parties communes et privatives de la construction, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] et 33 copropriétaires ont sollicité en référé une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 17 avril 2009.
L'expert judiciaire, M. [N], a déposé son rapport le 2 octobre 2013.
Selon acte d'huissier en date du 7 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'[11] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, et le tribunal de grande instance de Marseille a statué suivant jugement en date du 6 février 2018.
*
Alléguant de désordres affectant la piscine et le système d'évacuation des eaux usées, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] a fait assigner en référé, selon actes en date du 5 mars 2013, la société [Localité 9] [Localité 12] et la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage, aux fins d'expertise judiciaire.
La société [Localité 9] [Localité 12] et la société Albingia ont procédé à des appels en garantie.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [Z] [J] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 5 mars 2015.
Selon acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] a assigné au fond la société [Localité 9] [Localité 12] en paiement de la somme de 15.287 euros au titre de la perte d'eau anormale de la piscine, 37.200 euros au titre des vices de construction affectant la plage de la piscine.
Selon acte extrajudiciaire en date du 13 juillet 2016, la société [Localité 9] [Localité 12] a dénoncé l'assignation à la société Atelier Amedeo et associés, la MAF, la société Blue Feeling et la société Axa France Iard.
*
Vu le jugement en date du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé L'[11] sis [Adresse 1], à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice l'immobilière Pujol la somme de 5.000 euros au titre des désordres affectant le bassin de la piscine ;
- condamné in solidum la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard, et la société Tangram architectes et son assureur, la MAF, à relever et garantir la SNC [Localité 9] [Localité 12] de cette condamnation ;
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard seront tenues in solidum de payer la somme de 4.000 euros, et la Société Tangram architectes et son assureur la MAF la somme de 1.000 euros in solidum ;
- condamné la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé L'[11] sis [Adresse 1], à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice l'immobilière Pujol la somme de 32.500 euros au titre des désordres affectant la plage de la piscine ;
- condamné in solidum la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard, et la société Tangram architectes et son assureur la MAF à relever et garantir la SNC [Localité 9] [Localité 12] de cette condamnation ;
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard seront tenues in solidum de payer la somme de 24.640 euros et la société Tangram Architectes et son assureur la MAF la somme de 10.560 euros in solidum ;
- condamné la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé L'[11] sis [Adresse 1], à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice l'immobilière Pujol la somme de 3.500 euros au titre des préjudices de jouissance subis sur fait de ces désordres ;
- condamné in solidum la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard, et la société Tangram architectes et son assureur la MAF à relever et garantir la SNC [Localité 9] [Localité 12] de cette condamnation ;
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard seront tenues in solidum de payer la somme de 2.700 euros et la société Tangram architectes et son assureur la MAF la somme de 800 euros in solidum ;
- dit qu'à l'égard de ce poste de préjudice la société Axa France Iard se trouve fondée à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle ;
- condamné in solidum la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard, et la société Tangram architectes et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé L'[11] sis [Adresse 1], à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice l'immobilière Pujol la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- debouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
- condamné in solidum la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard, et la société Tangram architectes et son assureur la MAF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise avec distraction ;
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Blue Feeling et son assureur Axa France Iard supporteront la charge des dépens et des frais irrépétibles in solidum à hauteur de 70% et la société Tangram architectes et son assureur la MAF in solidum à hauteur de 30%.
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 28 juillet 2020 par la SA Axa France Iard ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, par lesquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil (ancienne version),
Vu les conditions particulières et générales de la Police MEC ' Axa,
- juger recevable et fondé l'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2020,
A titre principal,
- juger l'appel en garantie de la société [Localité 9] [Localité 12] à l'encontre de la société Axa France Iard sans objet si la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] est jugée forclose,
- juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Axa France Iard,
Sur les pertes d'eau de la piscine,
- juger que la société Blue Feeling n'est pas responsable du dommage allégué par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11],
- juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] ne revêtent pas un caractère décennal,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au titre des désordres affectant le bassin de la piscine,
- débouter toutes demandes formulées par les sociétés [Localité 9] [Localité 12], Rougerie Tangram (anciennement tangram architectes) et MAF à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Sur les dommages matériels affectant la plage de la piscine,
- juger que les vices affectant la plage de la piscine, allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11], étaient apparents à la réception,
- juger que lors de la réception de l'ouvrage, aucune réserve n'a été émise concernant les vices affectant la plage de la piscine,
- juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] ne revêtent pas un caractère décennal,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au titre des désordres affectant la plage de la piscine,
- débouter toutes demandes formulées par les sociétés [Localité 9] [Localité 12], Rougerie Tangram (anciennement Tangram architectes) et MAF à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Sur le préjudice de jouissance, l'article 700 et les dépens,
- juger que la demande au titre des préjudices immatériels est infondée et injustifiée,
- juger que la société Axa France Iard n'est pas l'assureur de la société Blue Feeling au jour de la réclamation compte tenu de la résiliation intervenue en janvier 2010.
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au titre des vices affectant la plage de la piscine, des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens,
- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des vices affectant la plage de la piscine, des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens;
A titre subsidiaire,
Sur les pertes d'eau de la piscine,
- confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 quant à la répartition des responsabilités et au montant de l'indemnité retenu au titre des dommages matériels affectant le bassin de la piscine;
Sur les autres demandes,
- juger que la société Atelier Amedeo et associés (devenue Tangram Architectes puis Rougerie Tangram) a failli à son devoir de surveillance des travaux de la société Blue Felling et de conseil du maître de l'ouvrage notamment lors de la réception des ouvrages,
- condamner in solidum la société Rougerie Tangram et son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant les vices affectant la plage de la piscine, les préjudices immatériels, les frais irrépétibles et les dépens,
- juger la franchise de la société Axa France Iard opposable aux tiers lésés pour les préjudices immatériels et toutes autres garanties facultatives ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] représenté par son syndic, l'Immobilière Pujol, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en tant qu'il a reconnu la matérialité des désordres et condamné la société défenderesse à payer au syndicat la somme de 35.200 euros au titre des désordres affectant la plage de la piscine,
- infirmer le jugement dont appel en tant qu'il a retenu la somme de 5.000 euros au titre de la reprise du bassin,
- infirmer le jugement dont appel en tant qu'il a retenu la somme de 2.000 euros au titre de la perte anormale d'eau,
- infirmer le jugement dont appel en tant qu'il a retenu la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau :
- condamner la SNC [Localité 9] [Localité 12] ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 7.412 euros au titre du revêtement du bassin,
- condamner la SNC [Localité 9] [Localité 12] ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 13.661,20 euros au titre des pertes anormales d'eau,
- condamner la SNC [Localité 9] [Localité 12] ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- rejeter le surplus des demandes des appelants,
- condamner la SNC [Localité 9] [Localité 12] ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, par lesquelles la SNC [Localité 9] [Localité 12] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 7 juillet 2020 entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre et le rejet de ses demandes ;
Sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 2239 du code civil,
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires forclose et le débouter de ses prétentions.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et1147 du même code dans leur rédaction antérieure applicable au litige,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, fins et conclusions comme injustifiées et mal fondées,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Tangram, la MAF, la société Blue Feeling, et la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du même code dans leur rédaction antérieure applicable au litige, condamner in solidum la SAS Tangram, la MAF, la société Blue Feeling, et la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- rejeter toutes les exceptions et moyens invoqués par la MAF et la compagnie Axa France Iard pour refuser la garantie notamment du préjudice immatériel, comme irrecevables injustifiées et mal fondées,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, par lesquelles la SAS Rougerie Tangram venant aux droits de la société Amedeo et de la SAS Tangram et a Mutuelle des architectes français assurances demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 07 juillet 2020 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article 1648 du code civil
- dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SNC [Localité 9] [Localité 12] se heurtent au jeu de la forclusion,
- dire et juger prescrites toutes demandes formées à leur encontre,
Subsidiairement,
- constater que les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs,
- débouter toute partie qui formerait des demandes à leur encontre ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner in solidum la société Blue Feeling et la société Axa France à les relever et garantir de toute condamnation(article 1240 du code civil) ;
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction ;
Vu l'assignation en appel provoqué délivré le 18 janvier 2021 par la SNC [Localité 9] [Localité 12] à la société Blue Feeling par acte d'huissier établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la SNC [Localité 9] [Localité 12] l'encontre de la société Blue Feeling radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 octobre 2015 à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Sur la recevabilité
En vertu de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'article 1648 alinéa 2 énonce que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La SNC [Localité 9] [Localité 12] invoque, au visa de ces dispositions, la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires concernant les vices apparents. Elle fait valoir que l'assignation du 4 mars 2009 a interrompu le délai de forclusion, que l'ordonnance de référé a été rendue le 17 avril 2009, que le syndicat aurait dû délivrer une nouvelle assignation au plus tard le 17 avril 2010 mais qu'il a assigné en référé tardivement le 6 août 2013.
Les sociétés Axa France Iard, Rougerie Tangram, MAF soutiennent la forclusion de l'action tandis que le syndicat des copropriétaires conteste cette forclusion.
Le procès-verbal de livraison en date du 4 août 2008 fait ressortir les réserves suivantes s'agissant de la piscine : nettoyage rigoles ; plage découpe carrelage côté rigole, pourtour piscine margelle à remplacer côté gauche.
Dans son rapport du 5 mars 2015, l'expert judiciaire indique notamment que :
- le liner présente des plis et des décolorations différentielles,
- la plage est horizontale, ce qui n'est pas conforme aux DTP n°5 selon lesquelles les plages doivent avoir une pente suffisante afin d'assurer le bon écoulement des eaux de surface,
- les carreaux sont visiblement glissants à l'état mouillé, ce qui n'est pas conforme aux DTP n°5,
- il n'y a pas de joint de fractionnement, ce qui n'est pas conforme aux DTU 52.1" revêtement des sols scellés'norme NFP61-202-1 2 décembre 2003,
- il n'y a pas de joint de rupture à l'arrière de la margelle, à l'interface avec la plage, ce qui n'est pas conforme aux DTP n°5 de mars 1997,
- les parties des carreaux sonnent creux.
Dans le cas présent, le représentant du syndicat des copropriétaires n'est pas un professionnel du bâtiment et il n'a pu appréhender les désordres dans leur ampleur et conséquences qu'ultérieurement à la prise de possession, c'est-à-dire lors de l'usage dans le temps de la piscine et des investigations techniques diligentées dans le cadre amiable par M. [C], lequel a rendu son rapport le 24 novembre 2012, et dans le cadre judiciaire par M. [J].
La juridiction de première instance a, à juste titre, écarté le caractère apparent des désordres et, par suite, la forclusion de l'action.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'appelante fait valoir que les vices étaient apparents pour le maître de l'ouvrage assisté du maître d''uvre lors de la réception de la piscine. Cependant, de même que précédemment, les désordres sont apparus dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement.
La SNC [Localité 12] discute les désordres relevés par l'expert.
M.[C], expert en piscines, missionné par le syndicat des copropriétaires conclut le 24 novembre 2012 que l'impropriété à destination de la piscine est caractérisée par une fuite importante et la dangerosité des plages.
L'expert judiciaire, M. [J], a réalisé plusieurs mesures et relevés qu'il explicite dans son rapport. Il mentionne que la piscine présente une perte anormale d'eau de l'ordre de 0,786 m³ par jour. Il évoque que les pertes se situent au niveau du liner, et non du circuit hydraulique. S'il n'a pu identifié l'origine précise de la perte d'eau, il met en cause les travaux de pose.
Il rappelle que selon la norme NF T 54-802, la piscine est un ensemble composé d'un bassin étanché, d'un système de filtration et d'équipements divers destinés à recevoir de l'eau qui sera traitée.
Il considère que les pertes d'eau sont anormales et rendent la piscine impropre à sa destination ( page 47) et, contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelante, il ne s'agit pas de quantités très faibles.
Les premiers juges observent, à juste titre, que l'objet d'un bassin de piscine est de retenir l'eau, et non de permettre qu'elle fuit.
La mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur, qui repose sur une présomption de responsabilité, n'implique pas la recherche de la cause des désordres.
Aucun défaut d'entretien n'est caractérisé, de sorte que l'argumentation sur ce point est inopérante. Au surplus, le syndicat des copropriétaires produit le carnet sanitaire de la piscine, les contrats d'entretien, les factures des sociétés Gerre piscines et Emotion piscine, les rapports du laboratoire départemental d'analyse établis en 2014, 2015, 2016, 2018 et les paramètres sont conformes sur le plan bactériologique et sur le plan physico-chimique. Ainsi, la SNC [Localité 9] [Localité 12] invoque vainement les bactéries, ainsi que la défaillance de la copropriété dans la gestion du traitement de l'eau, l'entretien du liner et du revêtement de la plage de la piscine.
L'expert judiciaire relève que les désordres affectant la plage de la piscine sont entièrement imputables au défaut de réalisation et de suivi de chantier. Il expose que, du fait de l'absence de pente de la plage, le revêtement de la plage est à refaire entièrement.
L'absence de pente suffisante de la plage ne permet pas l'écoulement des eaux de surface et augmente la présence d'eau sur la plage, dont les carreaux sont glissants à l'état mouillé selon les constatations expertales. Le risque de chute se trouve donc accru et les désordres, qui compromettent la sécurité des personnes se déplaçant sur cette plage, portent atteinte à la destination de cet ouvrage. Plusieurs attestations de résidents démontrent la dangerosité de l'ouvrage et les témoignages de Mmes [X], [D], [T], M. [Y] confirment la réalité des chutes qui ont eu lieu. Les constatations de l'expert judiciaire sont très claires, sans la nécessité des essais de 'glissance' avancés par la SNC [Localité 9] [Localité 12], et contrairement aux allégations de cette dernière, les désordres sont nés et actuels.
Les désordres susmentionnés, de nature décennale, sont imputables à la SNC [Localité 9] [Localité 12], laquelle ne démontre aucune cause étrangère exonératoire, et le jugement sera confirmé de ce chef. La demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de 'tout succombant' nouvelle et imprécise ne saurait prospérer.
Pour réparer les désordres de la plage de la piscine, l'expert judiciaire retient le devis relatif à la démolition de la plage, la fourniture et la pose d'un nouveau carrelage posé sur la chape sur une surface d'environ 320 m² qui s'élève à la somme de 35'200 euros TTC ( TVA 20 %), 70 euros TTC m². Il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée de ce chef à l'encontre de la société [Localité 9] [Localité 12].
Le syndicat des copropriétaires conteste le jugement concernant l'indemnisation au titre du revêtement du bassin et du volume de pertes d'eau. Il sollicite la condamnation de la SNC [Localité 9] [Localité 12] au paiement des sommes de 7 412 euros pour le premier poste et la somme de 13'661,20 euros (0,71 m3 au prix de 3,40 euros pendant 11 ans, soit 4018 jours), pour le second poste.
L'expert judiciaire mentionne que l'étanchéité du bassin est réalisée avec une membrane non armée, le liner, qui présente des plis et des décolorations différentielles. Il précise qu'il ne sait pas si le liner mis en place est conforme à la norme NF T 54-803-1. Il souligne la nécessité d'éviter les agressions extérieures et écarte la problématique de traitement de l'eau (réponse au dire page 58). Il ne préconise pas de remplacement à l'identique mais un changement de technique pour assurer l'étanchéité du bassin. Il analyse le devis Fredeau piscine et propose la pose d'une membrane armée en remplacement du liner.
Au-delà des défauts esthétiques qu'il comporte, le liner participe aux pertes anormales d'eau, dommage de nature décennale, au regard de son rôle dans l'étanchéité du bassin. M. [J] indique que lors de sa première visite le niveau de l'eau était de plusieurs dizaines de centimètres en dessous du niveau de service, ce qui est suffisant pour occasionner les plis observés. À raison, les juges de première instance ont réduit l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Les pertes anormales d'eau sont indéniables compte tenu des investigations techniques ci-dessus rappelées. Cependant, le chiffrage opéré par le syndicat des copropriétaires n'est pas étayé par des pièces justificatives. En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'indemnisation allouée à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 14'000 euros en réparation du préjudice de jouissance (glissance du carrelage 10'000 euros + un mois de travaux 4 000 euros).
Comme le relève la juridiction de première instance, les travaux de réparation peuvent se dérouler dans un temps où la piscine n'est pas utilisée.
Les défauts et vices de construction qui affectent la plage de la piscine ont une incidence certaine sur son usage en termes de sécurité et de jouissance paisible, depuis plusieurs années, pour la collectivité des résidents pendant la belle saison. Ce préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros et le jugement sera, par suite, infirmé de ce chef.
La société Axa France Iard, assureur de la société Blue Feeling, invoque la résiliation du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2010 et conteste l'indemnisation du préjudice de jouissance qui ne serait pas pécuniaire.
La SNC [Localité 9] [Localité 12] maintient ses recours en garantie, y compris concernant le préjudice de jouissance. Elle fait valoir que l'entreprise doit remettre la victime totalement en état et que la réparation du préjudice immatériel ne peut être faite qu'au travers d'une allocation pécuniaire.
Les documents contractuels annexés au rapport d'expertise judiciaire font ressortir les travaux mis à la charge de la société Blue Feeling. Or, le non-respect de celle-ci aux règles de l'art et aux normes et au CCTP qui prévoyait une pente adaptée est avéré, de sorte que sa responsabilité est engagée.
L'attestation d'assurance Axa au nom de la société Blue Feeling annexée au rapport d'expertise judiciaire démontre que l'entreprise est garantie pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er juillet 2002 et avant la date d'expiration ou de résiliation du contrat au titre de sa responsabilité décennale et civile. L'attestation d'assurance décennale en date du 20 juin 2006 souscrite par la société pour le lot piscine de l'opération L'[11] mentionne la date d'ouverture du chantier le 1er juin 2006. Les travaux ont été reçus en 2008. En conséquence, l'assureur invoque vainement la résiliation du contrat le 1er janvier 2010 pour tenter de faire échec à sa garantie.
Par ailleurs, aux termes l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Blue Feeling, l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant l'assuré en raison de dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'indemnité d'assurance (pièce 3 de l'appelante).
L'article 37.8 des conditions générales définit le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou la perte d'un bénéfice.
En l'espèce, le préjudice de jouissance subi résulte de l'impossibilité pour les résidents de la copropriété du droit d'user et de jouir de la piscine dans des conditions normales et paisibles, peu important que la privation soit totale ou partielle, et ce consécutivement aux dommages matériels de nature décennale garantis. Ce préjudice, qui est indemnisable par l'octroi de dommages-intérêts, constitue un préjudice immatériel garanti de sorte que la garantie de la société Axa est mobilisable.
En revanche, la société Axa est fondée à opposer la franchise contractuelle concernant ce préjudice.
Par ailleurs, elle recherche la garantie de la société Rougerie Tangram et de la MAF car la société Amedeo associés a manqué à son devoir de surveillance des travaux de la société Blue feeling et de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des ouvrages.
De leur côté, la SAS Rougerie Tangram et la MAF sollicitent leur mise hors de cause. Elles rappellent que le CCTP mettait à la charge de l'entreprise la réalisation d'une pente et la réalisation de rigoles pour caniveau périphérique et que les désordres ont pour cause les fautes commises par la société Blue Feeling dans l'exécution de son marché puisqu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art.
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société Atelier Amedeo associés définit les missions de l'architecte qui devait notamment assurer le contrôle général et le contrôle technique de l'exécution des travaux, assurer des rendez-vous de chantier hebdomadaires, vérifier les plans d'exécution, diriger le chantier, assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
Ainsi que le soulignent à bondroit les premiers juges, le maître d''uvre a failli à ses obligations contractuelles dans le cadre du suivi de chantier et de la réception de l'ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que les recours en garantie de la SNC [Localité 9] [Localité 12] à l'encontre de la société Axa France Iard et la société Tangram et la MAF, compte tenu de leurs manquements respectifs, sont fondés et il convient dès lors de confirmer les condamnations prononcées de ce chef.
Dans les rapports réciproques entre débiteurs tenus in solidum, il y a lieu de fixer la répartition de la dette.
Or, il apparaît que la société Blue Feeling a une part prépondérante dans la survenance des dommages par rapport à la société Atelier Amedeo associés. Les proportions de 80% s'agissant de l'entreprise et 20 % s'agissant du maître d''uvre seront donc retenues, sans distinguer les deux catégories de désordres. Les recours en garantie réciproques s'exerceront selon ces pourcentages.
Cependant, aucune condamnation financière ne peut être prononcée à l'encontre de l'entreprise qui n'a plus d'existence juridique.
Ainsi, dans leurs rapports entre elles les condamnations mises à la charge de la société Axa France Iard, assureur de la SARL Blue Feeling d'une part, et la SAS Tangram architectes aux droits de laquelle vient la SAS Rougerie Tangram et la MAF d'autre part, seront réparties dans les proportions de 80 % pour la première et 20 % pour les secondes.
L'équité commande d'allouer une indemnité au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour, les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limite de l'appel,
Constate le désistement d'appel de la SNC [Localité 9] [Localité 12] à l'encontre de la société Blue Feeling ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] les sommes de 5 000 euros au titre des désordres affectant le bassin de la piscine, 35'200 euros au titre des désordres affectant la plage de la piscine, condamné in solidum la société Axa France Iard, la SAS Tangram architectes et la MAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] de ces condamnations, condamné in solidum la société Axa France Iard, la SAS Tangram architectes et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec distraction ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu au prononcé de condamnations financières à l'encontre de la société Blue Feeling ;
Condamne la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 2 000 euros au titre des pertes anormales d'eau de la piscine;
Condamne la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle s'agissant du préjudice immatériel ;
Condamn in solidum la société Axa France Iard, la SAS Rougerie Tangram et la Mutuelle des architectes français MAF à relever et garantir la SNC [Localité 9] [Localité 12] des condamnations prononcées contre elle ;
Dit que, dans leur rapport entre elles, l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Axa France Iard assureur de la SARL Blue Feeling d'une part, et la SAS Tangram architectes aux droits de laquelle vient la SAS Rougerie Tangram et la Mutuelle des architectes français MAF d'autre part, est réparti dans les proportions de 80 % pour la première et 20 % pour les secondes, en tant que de besoin les condamne dans ces proportions ;
Condamne la SNC [Localité 9] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SNC [Localité 9] [Localité 12], la société Axa France Iard, la société RougerieTangram et la Mutuelle des architectes français MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,