Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59361 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRF
N° : 3
Assignation du :
12 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel SELLAM, avocat au barreau de PARIS - K0112
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2019, à effet au
11 mars 2019, Mme [G] [O] a donné à bail commercial à la société ACP Services des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Le droit au bail a été cédé le 16 janvier 2022 à M. [V] [M] [I] à effet du 1er mars 2022, moyennant un loyer principal annuel de 9 924 euros hors charges et hors taxes.
Le 29 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 11 010,26 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 12 décembre 2023, Mme [O] a fait assigner en référé M. [I] sollicitant de :
“ Vu les articles L.145-I et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les pièces produites,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [M] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier des locaux qu’i1 occupe dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (rez-de-chaussée).
ORDONNER, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’i1 plaira à la bailleresse et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
CONDAMNER Monsieur [V] [M] [I] au paiement de la somme de 12.017,76 € arrêtée à la date de délivrance des présentes au titre des loyers, charges arriérés et indemnité d’occupation arriérés (échéance d’octobre 2023 incluse).
FIXER 1’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 au montant résultant du contrat résilié et condamner Monsieur [V] [M] [I] au paiement à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.
CONDAMNER Monsieur [V] [M] [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 août 2023.”
A l’audience de renvoi du 3 avril 2024, le conseil de la demanderesse a actualisé la demande de provision à hauteur de la somme de 18 028,15 euros arrêtée au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] sollicite de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention forcée de la société ACP Services,
- débouter Mme [O] de ses demandes,
- suspendre l’exécution de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de “suspension” de l’instance
M. [I] sollicite que l’instance soit suspendue dans l’attente de la mise en cause du cédant, la société ACP Services, dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’acte de cession du droit au bail du 16 janvier 2022 stipule que le cédant reste garant et répond solidairement du cessionnaire pour l’exécution vis à vis du bailleur de toutes les clauses et conditions du bail, “notamment du paiement des loyers et charges”.
Toutefois, Mme [O] n’a aucune obligation de mettre en cause le cédant pour la mise en oeuvre de cette clause et M. [I], qui est le locataire en titre, n’a pas non plus fait assigner en intervention forcée la société ACP Services.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 29 août 2023, porte sur une somme en principal de 11 010,26 euros, arrêtée au 23 août 2023, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte, couvrant la période de septembre 2022 à août 2023 inclus.
Au cas d’espèce, le preneur ne conteste pas n’avoir pas satisfait aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti, pas plus qu’il ne critique la validité de l’acte.
C’est donc à bon droit que Mme [O] sollicite la constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du
29 septembre 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
La somme actualisée de 18 028,15 euros telle que réclamée par la bailleresse n’est pas contestée et elle est justifiée par le décompte produit aux débats.
Il sera donc alloué à Mme [O] la somme provisionnelle de
18 028,15 euros arrêtée au 3 avril 2024, échéance d’avril 2024 comprise.
M. [I] sollicite des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de s’acquitter à partir du mois d’août du règlement de l’arriéré locatif sur 24 mois. Il invoque notamment des difficultés personnelles l’ayant empêché de développer suffisamment son activité professionnelle et souligne qu’il a continué à régler ses loyers et à effectuer des versements ponctuels.
Mme [O] déclare s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
En considération de ces éléments et des effort accomplis par le locataire, dont la bonne foi n’est pas contestable, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et l’indemnité d’occupation fixée mensuellement, à titre provisionnel, sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
M. [I] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 29 septembre 2023,
Condamnons M. [V] [M] [I] à payer à Mme [G] [O] la somme provisionnelle de 18 028,15 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 3 avril 2024, mois d’avril 2024 inclus,
Accordons à M. [V] [M] [I] des délais de paiement,
Disons que M. [V] [M] [I] pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 24 mensualités successives d’égal montant, et ce, à compter du mois d’août 2024,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- l’expulsion de M. [V] [M] [I] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- M. [V] [M] [I] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à Mme [G] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [M] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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