Texte intégral
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POQQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 décembre 2023
RG : 2022j523
Société ARJES GMBH
C/
S.A.R.L. COVAL
S.A.R.L. HYDRAULIQUE EQUIPEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
Appel sur la compétence
APPELANTE :
Société ARJES GMBH de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de JENA/ALLEMAGNE sous le numéro HRB 501675, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour les besoins des présentes audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & Partenaires, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. COVAL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 812 514 487, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776, substitué par Me HAJJO, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. HYDRAULIQUE EQUIPEMENTS SERVICES au capital de 50.000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°530 269 943, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1390
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coval a pour activité l'extraction de pierres ornementales et de construction. Elle réalise également des travaux de voirie.
Elle a acheté à la société Hydraulique Equipements Services (la société HES) un broyeur Impaktor, fabriqué par la société Arjes GmbH, au prix de 185.000 euros hors taxes, facturé le 30 janvier 2019.
Dès le mois de février 2019, la société Coval a rencontré des difficultés de fonctionnement avec le broyeur.
Le 18 février 2020, la société Coval a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire contradictoire. Par ordonnance du 19 juin 2020, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2021.
Par lettre du 27 octobre 2021, le conseil de la société Coval a écrit aux conseils des sociétés HES et Arjes afin d'envisager un accord amiable sur la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice de sa cliente, sans succès.
Le 29 mars 2022, la société Coval a assigné les sociétés HES et Arjes devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Arjes,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige opposant la société Coval aux sociétés Hydraulique équipements services et Arjes,
- dit que l'instance est suspendue dans l'attente de la saisine de la cour d'appel ou de l'obtention d'un certificat de non-appel,
- dit qu'à défaut d'appel, la société Hydraulique équipements services et la société Arjes seront enjointes de conclure au fond,
- réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Arjel a interjeté appel par déclaration du 7 février 2024. Par ordonnance du 11 avril 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2024, la société Arjel GmbH demande à la cour, au visa des articles 84, 96, 643, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
et, statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Lyon, au profit du tribunal de grande instance de Meiningen (Allemagne), chambre commerciale : [Adresse 5] (Allemagne),
- déclarer le tribunal de commerce de Lyon internationalement et territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées à son encontre,
- renvoyer la société Coval à mieux se pourvoir, conformément à l'article 96 du code de procédure civile,
- condamner la société Coval à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coval aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, la société Coval demande à la cour, au visa de l'article 42 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Arjes GmbH et Arjes,
' s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre des sociétés Arjes GmbH et Arjes,
Et, y ajoutant,
- condamner la société Arjes à payer à la société Coval la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arjes aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 mai 2024, la société Hydraulique équipements services demande à la cour, au visa de l'article 8 du règlement n° 1215/2012, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur l'incompétence soulevée par la société Arjes Gmbh ;
- juger que les demandes formulées par la société Coval à son encontre et à l'encontre de la société Arjes Gmbh ont un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, et devant la même juridiction ;
- renvoyer par conséquent le litige et l'ensemble des parties devant la même juridiction
afin qu'elle instruise et juge en même temps l'ensemble des demandes de la société Coval et le cas échéant les demandes reconventionnelles des sociétés Hydraulique Equipements Services et Arjes Gmbh ;
Et en tout état de cause,
- condamner celle des sociétés Coval ou Arjes Gmbh qui succombera en appel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
- condamne enfin celle des sociétés Coval ou Arjes Gmbh qui succombera en appel aux entiers dépens d'appel.
Les débats ont été fixés le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
La société Arjes fait valoir que :
- les parties ayant leur siège social sur le territoire de différents états membres, la compétence doit être déterminée en application du règlement CE n°1215/2012 ; la concluante a son siège social à Leimbach en Allemagne, dans le ressort du tribunal de Meiningen, de sorte que par principe elle aurait dû être attraite en tant que défendeur devant la chambre commerciale de cette juridiction ; le tribunal de commerce de Lyon aurait dû se déclarer territorialement et internationalement incompétent,
- le tribunal a fondé sa compétence sur la règle spéciale de l'article 8 du règlement CE n°1215/2012 qui est d'interprétation stricte,
- la règle spéciale de l'article 8 du règlement CE n°1215/2012 ne s'applique que lorsque les conditions d'existence d'un rapport étroit entre les demandes et d'un risque de solutions inconciliables en cas d'instruction et de jugement séparé sont réunies ; or, aucune considération ne rend obligatoire le jugement simultané des demandes contre la société HES d'une part et la concluante d'autre part ; en l'absence de risque de solutions inconciliables en cas de procédures distinctes, l'article 8 du règlement n'avait pas vocation à s'appliquer.
La société Coval fait valoir que :
- le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour son action en résolution de la vente du broyeur et indemnisation du préjudice à l'encontre de la société HES puisque le siège social de cette dernière est dans son ressort,
- l'appelante en qualité de fabricant de la machine litigieuse est également responsable du fait dommageable dont la concluante sollicite réparation ; son action est fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil qui est ouverte à l'acquéreur aux vendeurs successifs ; selon les critères posés par l'article 6 - 1°) du règlement du 22 décembre 2000, les demandes formulée à l'encontre des sociétés HES et de l'appelante doivent être jugées ensemble,
- dans le cadre du débat au fond, la société HES demandera certainement à être relevée et garantie par l'appelante,
- il existe un lien étroit entre les demandes qu'elle forme à l'encontre du vendeur et du fabricant, responsables du fait dommageable dont elle sollicite réparation,
- ce lien étroit n'est plus contesté par l'appelante,
- elle n'a pas à démontrer que les solutions retenues pourraient être inconciliables,
- l'existence du lien étroit entre les demandes est suffisant pour faire application de l'article 8 §1 du règlement Bruxelles 1 et de l'article 42 du code de procédure civile ; le tribunal de commerce de Lyon est donc compétent.
La société HES fait valoir que :
- elle est distributeur du broyeur et n'intervient pas dans sa conception ni sa fabrication ; elle ne peut être tenue pour responsable du dysfonctionnement de la machine résultant de problèmes de conception et de fabrication selon le rapport d'expertise du 16 octobre 2021,
- un lien étroit unit les demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de l'appelante de sorte qu'il y a intérêt à ce qu'elles soient jugées par une même juridiction, un jugement par deux juridictions différentes ferait courir un risque de contrariété de jugement, il ne faut pas disjoindre les demandes à son encontre et à l'encontre de l'appelante pour une bonne administration de la justice.
Sur ce,
L'article 4.1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (dit 'Bruxelles I bis') dispose :
'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L'article 8 du règlement dispose :
'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
[...]'
Enfin, l'article 42 du code de procédure civile énonce :
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.'
En l'espèce, le litige porté devant le tribunal de commerce de Lyon oppose la société Coval à la société HES d'une part, laquelle a son siège social en France à La Mulatière et se trouve être le cocontractant direct de la société Coval, et à la société Arjes d'autre part, laquelle a son siège social en Allemagne et se trouve être le fabricant de la machine en cause.
La société Coval a assigné la société HES et la société Arjes en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices, en raison des désordres affectant le broyeur acquis auprès de la société HES et fabriqué par la société Arjes. Le jugement précise, dans ses motifs, que 'la société Arjes est également poursuivie en sa qualité de fabricant de la machine litigieuse, l'action de la société Coval à son encontre étant fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil'.
Il est donc manifeste que les demandes de la société Coval formées contre la société HES en sa qualité de vendeur du broyeur d'une part, et contre la société Arjes en sa qualité de fabricant de ce même broyeur d'autre part, présentent un lien si étroit qu'il est nécessaire de les juger ensemble.
Dès lors, en application de l'article 8, 1), du règlement précité, la société Arjes, dont le siège social est situé en Allemagne, peut valablement être attraite devant la juridiction du domicile de l'autre défendeur, la société HES.
Cette dernière a son siège social à La Mulatière, dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Arjes succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Arjes est condamnée à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Coval et HES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arjes aux dépens d'appel ;
Condamne la société Arjes à payer à la société Coval et à la société Hydrolique Equipements Services la somme de mille euros (1.000 euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE