Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [I] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02494 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOBA
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I], occupant un emploi d'installateur électricien - chef d'équipe au sein de la société [3] depuis le 1er janvier 2009, a souscrit le 22 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du 12 juillet 2018 établi par le docteur [C] [M] faisant état des constatations médicales suivantes : " MP doigts à ressaut main droite 1er et 4ème doigts ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 C, visant notamment la pathologie " ténosynovite ", étaient remplies et a fixé la date de la première constatation médicale des lésions au 11 décembre 2017.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a approuvé l'exposition du salarié aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 C, en particulier à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts.
Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie au motif que la durée écoulée entre la dernière exposition au risque le 10 décembre 2015 (dernier jour de travail) et la première constatation médicale de la maladie le 11 décembre 2017 excédait le délai de 7 jours prévu par le tableau susvisé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes.
Le 13 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [F] [I] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 décembre 2019, monsieur [F] [I] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce refus de prise en charge.
Le 13 octobre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire.
Par requête du 9 décembre 2020, réceptionnée par le greffe le 14 décembre 2020, monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de monsieur [F] [I].
Le 5 octobre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [F] [I].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience, monsieur [F] [I] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Il est en désaccord avec les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur le délai de prise en charge, il indique qu'il avait déjà mal aux mains avant l'arrêt de son travail, mais qu'il ne voulait pas " s'arrêter pour un rien " et que c'est suite à l'arrêt de son travail que " tout s'est amplifié ".
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [F] [I] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
-La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
-Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
-L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit précisément établi.
La date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
*
En l'espèce, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles vise notamment la pathologie des mains et des doigts désignée " ténosynovite " et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : " les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [F] [I] présente la pathologie sus citée à la main droite et que son activité professionnelle impliquait l'exécution de travaux contraignants pour les mains et les doigts, tels qu'énumérés ci-dessus, de sorte que ces deux premières conditions sont tenues pour acquises aux débats.
Le litige est centré sur la seule condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57.C qui, concernant la pathologie déclarée, est de sept jours et que la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes a estimé n'être pas remplie, en retenant une fin d'exposition au risque au premier jour de l'arrêt de travail, soit le 10 décembre 2015, et une première constatation médicale de la maladie déclarée fixée par le médecin conseil au 11 décembre 2017.
C'est donc logiquement que, lors de l'instruction de la demande de prise en charge, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes : " Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 53 ans, droitier, qui présente un doigt à ressaut main droite, constaté le 11 décembre 2017. A noter qu'une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale (MP du 21 septembre 2017) a été prise en charge au titre du risque professionnel.
Il a travaillé comme électricien chef d'équipe depuis 1983 jusqu'au 10 décembre 2015.
L'étude du dossier confirme l'absence d'activité depuis décembre 2015.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Compte tenu de l'important dépassement du délai de prise en charge pour la pathologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a, aux termes d'un avis en date du 5 octobre 2023, considéré que : " En l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent CRRMP, le très large dépassement du délai de prise en charge reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère que la maladie déclarée n'a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime ".
Les comités régionaux saisis se sont prononcés en tenant pour acquis que la date de dernière exposition au risque était fixée au 10 décembre 2015, c'est-à-dire à la date à laquelle monsieur [F] [I] a été placé en arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté par celui-ci.
Ils ont également tenu pour acquis que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée devait être fixée au 11 décembre 2017, date retenue par le médecin conseil de la caisse à l'occasion du colloque médico-administratif du 20 mars 2019.
Bien que monsieur [F] [I] soutienne lors de l'audience qu'il souffrait déjà des doigts lorsqu'il était en activité et qu'il a continué à travailler malgré les douleurs ressenties, celui-ci ne justifie auprès du tribunal d'aucun élément permettant de justifier que ces douleurs ont été constatées par un médecin avant le 11 décembre 2017, date retenue par le médecin conseil.
Ainsi, le délai de deux ans, écoulé entre le dernier jour de travail du requérant le 10 décembre 2015 et la date de première constatation de la maladie fixée au 11 décembre 2017, à défaut d'autres éléments permettant de la fixer plus tôt, excède très largement le délai de prise en charge habituel de ce type de pathologie, fixé à 7 jours par le tableau n°57C.
Ce délai anormalement long fait obstacle à l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie du requérant et son travail habituel.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur [F] [I] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de monsieur [F] [I] recevable ;
Déboute monsieur [F] [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du tableau n° 57 C : ténosynovite droite, déclarée le 22 octobre 2018 ;
Condamne monsieur [F] [I] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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