Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°773/2022
N° RG 22/01744 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYU7
AM/IA
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11-21-148)
E.LAFITE
[Z] [D]
C/
Société [19]
Société [30]
Société [21]
Société [37]
Etablissement ENGIE
Société [33]
Société [28]
Société [27]
S.C.P. PERSON ET BODART
Société [38]
[L] [R]
Société [21]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [19]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
Société [30]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante
Société [21]
AGENCE [26]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
Société [37]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement ENGIE
CHEZ [34] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [33]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
Société [28]
[20]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
Société [27]
[Adresse 39]
[Localité 16]
non comparante
S.C.P. PERSON ET BODART
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société [38]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Madame [L] [R]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
Société [21]
CHEZ [36]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2021, Mme [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2021.
Le 2 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 335,55€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0,00 %.
Mme [Z] [D] et Mme [L] [R] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a déclaré recevables mais non fondés les recours de Mme [Z] [D] et Mme [L] [R] et confirmé les mesures imposées par la commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 avril 2022 et sollicité l'effacement total de ses dettes, motif pris de son insolvabilité totale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
Mme [D], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé qu'elle est en instance de divorce et assume donc désormais seule ses charges, augmentées en ce qui concerne sa fille (frais de cantine et de droit de visite et d'hébergement). Elle précise avoir déjà bénéficié d'un moratoire et n'avoir pas de perspectives d'évolution professionnelle.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le [37], la [21] et le Centre des Finances publiques de [Localité 35] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, pour confirmer la mensualité de remboursement de Mme [D] chiffrée à 335,55€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 2529€ constituées de :
- salaire : 1592€ en comptant le treizième mois,
- pension alimentaire : 217€
- allocations versées par la CAF : 280€,
- contribution aux charges de l'épouse : 440€
et des charges de 1896€ constituées des
- forfaits pour une famille de deux personnes : 1016€
- loyer : 880€.
Devant la Cour, Mme [D] justifie de ses salaires nets de juin à août 2022 : elle a ainsi perçu en moyenne 1859,52 euros par mois compte tenu de 12 à 20 heures supplémentaires mensuelles. Ses allocations, logement et prime d'activité, s'élèvent désormais à 274,67 euros et elle ne fait pas état de modification concernant la pension alimentaire.
Du fait de sa séparation, elle ne bénéficie plus d'une contribution aux charges du ménage, de sorte que ses revenus doivent être actualisés à (1859,52+274,67+217=) 2351,19 euros.
S'agissant de ses dépenses essentielles, il faut tenir compte, en sus du forfait de charges désormais arbitré par la [20] à la somme de 1056 pour un foyer de deux personnes et d'un loyer qui n'aurait pas évolué, des frais de trajet pour moitié à sa charge pour le droit de visite et d'hébergement bimensuel relatif à sa fille qu'elle évalue modestement à 400 euros par mois : le montant mensuel de ses charges doit dont être évalué à (1056+880+400=) 2336 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement actuelle de Mme [D], réduite à 15 euros du fait de la rupture conjugale intervenue, ne permet plus de bâtir un plan de désendettement, même si elle a concomitamment augmenté son temps de travail.
Or, ayant déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, elle se trouve ainsi dans la situation irrémédiablement compromise définie à l'article L724-1 du code de la consommation par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Dès lors, seule une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, permet de traiter la situation de surendettement de Mme [D].
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de prononcer une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [D],
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement,
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception :
- des dettes professionnelles';
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)';
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale';
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal'en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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