Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05238 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWK2
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
Société [11]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Société [22] ([23]) [12]
Chez [16]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Maître Claire DE ALMEIDA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 5]
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 janvier 2020, Mme [R] a saisi la [18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 426,02 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 426,02 euros la mensualité à payer par Mme [R] pendant 52 mois,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] selon les modalités du plan élaboré par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 2 août 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 avril 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 14 octobre 2022, le conseil de Mme [R] indique que celle-ci se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 14 octobre 2022, Mme [R] se désiste purement et simplement de son appel par la voix de son conseil.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [P] [R], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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