Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Thierry ANDRÉ
Me Virginie SANDRIN
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12983
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCCV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], Exploitant Agricole, demeurant, au [Adresse 2]
Madame [M] [F], née [I] [B] le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], Exploitant Agricole, demeurant, au [Adresse 2]
Le GAEC (anciennement EARL DE LA [F]), Groupement agricole d’exploitation en commun agréé, au capital de 200.430 €, immatriculé au RCS de NANCY sous le N° 344.526.884, ayant son siège social : [Adresse 2], prise en la personne de son Dirigeant, Monsieur [M] [F], domicilié en cette qualité au dit siège.
représentés par Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0522
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062,
Prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Décision du 13 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12983 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 2 Mai 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
Après avoir en vain tenté de trouver une solution amiable à leur litige, et après mise en demeure du 9 octobre 2022 Monsieur [M] [F] et Madame [I] [B], épouse [F], et le GAEC DE LA [F] ont attrait la société CREDIT LYONNAIS et la compagnie PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 19 octobre 2022, aux fins d’obtenir la garantie de l’assurance-crédit souscrite par l’EARL (aujourd’hui GAEC) DE LA [F] , détenue par Monsieur [M] [F] à hauteur de 52,52 % , et par son épouse Madame [I] [B] hauteur de 47,48 %, pour couvrir quatre emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE de LORRAINE, par l’EARL devenue GAEC DE LA [F]
- le 8 février 2013, pour un montant de 50.100€, et moyennant des échéances mensuelles de 444,76 €, pour le premier,
- le 27 septembre 2013, pour un montant de 116.000€, et moyennant des échéances mensuelles de 1.106,77 € pour le second,
- le 26 janvier 2016, pour un montant de 497.800€, et moyennant des échéances mensuelles de 4.835,23 €, pour le troisième,
- pour le dernier, le 26 janvier 2016, pour un montant de 111.300€, et moyennant des échéances mensuelles de 1.049,22 €.
Ces quatre emprunts sont couverts par quatre polices d’ASSURANCES contractées auprès de la société CNP ASSURANCES. Ces polices d’ASSURANCES couvrent notamment les échéances mensuelles ou amortissements mensuels de ces quatre emprunts en cas d’ITT , la personne de l’assuré, désigné auxdites polices d’assurance étant Monsieur [M] [F].
A la suite d’un grave accident professionnel sur machine agricole son épaule gauche ayant été complètement démise, Monsieur [M] [F] a été en incapacité totale de travail du 28 décembre 2020 au 20 juin 2021, soit durant 175 jours. Les emprunteurs assurés ont donc transmis les arrêts de travail et les certificats médicaux de Monsieur [M] [F] à la société CNP ASSURANCES en vain, car la garantie d’assurance leur a été refusée.
Monsieur et Madame [F] dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 13 juillet 2023 sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sans constitution de garantie ni consignation des fonds, et au visa des articles 1113 et suivants, 1128, 1129,1144, 1188 et suivants, 1194, 1217, et 1231 et suivants du code civil, de débouter la société CNP ASSURANCES en toutes ses demandes, et de juger les leurs bien fondées, et en conséquence, de condamner la Société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [F] ou au GAEC DE LA PIERRE la somme de
- 18.870, 62 €, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 4.000 € au titre frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry ANDRE.
En réponse, la compagnie CNP ASSURANCES, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 13 juillet 2023, sollicite du tribunal, a titre principal, de les débouter de leurs demandes puisque la garantie de CNP ASSURANCES n’est pas due, et que Monsieur [M] [F] ne rapporte pas la preuve que son incapacité est contractuellement garantie ;
A titre subsidiaire, si sa garantie était retenue, elle sollicite l’application des conditions et limites contractuelles, après franchise, et en tenant compte de la quotité assurée, et qu’elle ne peut être versée qu’entre les mains du prêteur, bénéficiaire de l’assurance ;
En tout état de cause, elle demande
- le rejet de toute demande de dommages et intérêts,
- d’écarter l’exécution provisoire, ou subsidiairement, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, d’ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP ASSURANCES et à titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de la partie demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
- le rejet de la demande d’exécution provisoire, et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile,
- le rejet de toute autre demande,
- la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui verser 2.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs soit le GAEC emprunteur, Monsieur [F] étant l’assuré, font valoir qu’ils n’invoquent pas un risque maladie, mais bien un risque ITT d’origine accidentelle, et qu’ils ont, dès l’origine, démontré que le sinistre est consécutif à un accident, les pièces versées aux débats étant suffisamment explicites (n°5 , 10 et 11); ils ajoutent qu’après son accident, Monsieur [F] a dû être hospitalisé du 13 au 14 janvier 2021 (Pièce n°10), son accident étant confirmé par le Docteur [N] (certificat médicale produit en pièce n°11), et qu’ils apportent, en conséquence, la preuve le sinistre est consécutif à un accident.
Ils précisent avoir continué à rembourser leurs emprunts à l’organisme prêteur, de sorte que la prise en charge du sinistre ITT après accident devra se faire à leur profit, et non à celui de l’organisme prêteur, dans les termes et limites contractuels.
Ils prétendent rapporter la preuve d’une faute de la compagnie CNP ASSURANCES dans l’exécution du contrat, qui leur a causé un préjudice, en lien causal avec cette faute, puisqu’en raison de son accident avec ITT, Monsieur [F] a été contraint d’embaucher un salarié et cette embauche a généré des charges d’exploitation supplémentaires de 10.800€, en 2021, et de 1.908€, en 2022 (Pièce n°12 A et B), ce qui a diminué d’autant ses revenus d’exploitation agricole, alors qu’il a continué à rembourser ses emprunts et que la compagnie CNP ASSURANCES a refusé injustement se prendre en charge le risque accident avec ITT, de sorte que sa demande indemnitaire, à hauteur de 5.000€,est elle aussi fondée.
Il s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit conditionnée.
Si la compagnie CNP ASSURANCES reconnaît que Monsieur et Madame [M] [F] et leur société d’exploitation agricole, le GAEC (anciennement EARL) DE LA [F] sont bien assurés pour les sinistres d’Incapacité Temporaire Totale d’origine accidentelle, elle nie le caractère accidentel du sinistre invoqué et rappelle à l’assuré qu’il n’est pas garanti contre le risque maladie. Elle précise que l’accident présente 3 caractéristiques au terme de la police :
- une action soudaine ;
- une action imprévisible ;
- une cause extérieure.
Et qu’en l’espèce, l’attestation médicale d’assurance d’incapacité-invalidité à laquelle se réfère l’assuré, dans son assignation, ne vise qu’une interruption d’activité pour cause de maladie, de sorte que l’assuré ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.
L’assureur rappelle l’application des conditions et limites contractuelles, après franchise et dit ne pouvoir verser les fonds qu’à l’établissement de crédit.
Il s’oppose aux demandes indemnitaires, en l’absence de toute faute de sa part, aucun préjudice qui lui soit imputable n’étant établi selon lui.
Sur la garantie d’assurance et sa mise en œuvreIl résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, alors que dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Aux termes de la notice d’information ADI - 01.2008, produite aux débats, paragraphe 4-3 INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (ITT), et dont les termes sont rappelés aux courriers de la banque, il est stipulé qu’«un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1.Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel
2.Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières. Les dispositions particulières prévoient, en cas d’ITT, une période de franchise de 90 jours et les prestations qui sont garanties sont le montant de l’échéance.
3.Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « pièces justificatives à fournir ».
Selon cet article les pièces justificatives à fournir sont, en cas d’ITT : une Attestation Médicale d’Incapacité-Invalidité préétablie à compléter avec l’aide de votre médecin. … et un certificat médical précisant les périodes d’arrêt de travail. »
Et au titre de l’article 6 « Règlement des prestations » 6-2 « Pièces justificatives à fournir », il est spécifié
« En cas d'Incapacité Temporaire Totale :
• une Attestation Médicale d'Incapacité Invalidité préétablie, tenue à votre disposition au Crédit Agricole, à compléter par vos soins et avec l'aide de votre médecin.
• En cas de refus du médecin d'utiliser ce document. vous devrez fournir, en plus de cette Attestation incomplète, un certificat médical indiquant :
- la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'ITT
- la date de l'accident ou de début de la maladie,
la durée probable de l'incapacité.Joindre également :pour les salariés, les bordereaux de paiement d'indemnités journalières ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de votre mise en invalidité de 2 ou 3. catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66 % :pour les fonctionnaires et assimilés, pendant les 6 premiers mois, une attestation de l'employeur justifiant les périodes d'arrêt de travail. puis, au-delà, l'arrêté de position administrative ;pour les retraités et les personnes sans profession. un certificat médical précisant les périodes d'incapacité à vos activités non professionnelles ;pour les autres, un certificat médical précisant les périodes d'arrêt de travail ou, le cas échéant. les bordereaux d'indemnités journalières d'un régime de protection sociale facultatif.Le dossier complet de demande de prise en charge doit être remis à l'issue de la période de franchise et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date. A défaut, le début de la prise en charge sera la date de réception du dossier par l'Assureur.
Pour la poursuite de l'indemnisation, ces pièces doivent être fournies au rythme de leur renouvellement par l'organisme concerné, tous les trois mois pour le certificat médical et à la demande de l'Assureur pour l'Attestation Médicale d'Incapacité Invalidité. A défaut de présentation de ces pièces, les prestations cessent d'être versées. »
Enfin, il y est stipulé « 6-4 CONCILIATION ET TIERCE EXPERTISE »
« Tout refus de prise en charge par l'Assureur suite à un contrôle médical, dès lors que ce refus n'est pas la conséquence d'une fausse déclaration intentionnelle, peut faire l'objet. à votre demande, d'une procédure de conciliation dans l'année qui suit ce contrôle.
Votre demande, formulée par écrit et adressée au Crédit Agricole, doit indiquer que vous sollicitez la mise en place de cette procédure et être accompagnée d'un certificat du médecin que vous désignerez pour vous représenter. Cette lettre, destinée à CNP Assurances, doit lui parvenir dans un délai de 90 jours suivant le contrôle médical pour permettre la mise en place de cette procédure. Le certificat doit détailler votre état de santé au jour du dernier contrôle médical effectué par CNP Assurances et indiquer son évolution depuis cette date. Votre demande doit en outre, mentionner que vous acceptez les règles de la procédure de conciliation indiquées ci-après.
Votre médecin et le médecin conseil de l'Assureur rechercheront une position commune relative à votre état de santé. L'accord éventuel des parties sera formalisé par la signature d'un procès-verbal d'accord. Si cet accord n'est pas obtenu, l'Assureur invitera alors son médecin conseil et votre médecin à désigner un médecin tiers.
Les conclusions de cet expert s'imposent aux parties dans le cadre de la procédure de conciliation. Quelle que soit l'issue de cette conciliation, vous prendrez en charge les frais et honoraires de votre médecin ainsi que la moitié des frais et honoraires du médecin tiers ».
En tout état de cause, vous conservez, ainsi que l'Assureur, la faculté d'exercer une action en justice ».
En l’espèce, la compagnie CNP ASSURANCES ne conteste pas que Monsieur et Madame [M] [F] et leur société d’exploitation agricole, le GAEC (anciennement EARL) DE LA [F] sont assurés pour les sinistres d’Incapacité Temporaire Totale d’origine accidentelle ; elle l’avait même reconnu dans un courrier du 18 janvier 2022. Elle conteste en revanche, dans le cadre du présent litige, le caractère accidentel du sinistre invoqué, qui selon elle n’est pas établi par le demandeur, sur qui pèse la charge d’une telle preuve.
L’assuré ne conteste pas davantage que la prise en charge de l’incapacité même temporaire soit liée au caractère accidentel de l’évènement, mais considère qu’au titre des arrêts maladies et des mentions qui y sont portées, ainsi qu’au titre du certificat médical produit il apporte la preuve du caractère accidentel de l’évènement et de ce que la période d’arrêt excède la franchise prévue au contrat d’assurance puisque l’arrêt a excédé 175 jours, soit plus de 90 jours.
Il résulte des pièces produites, et des demande d’adhésion au contrat d’assurance couvrant les divers prêts, que Monsieur [M] [F] est bien identifié comme l’assuré et que le décès et la PTIA soit l’incapacité sont les risques couverts si le dommage est accidentel.
L’assuré qui a signé la demande d’adhésion certifie avoir reçu la notice d’information ADI - 01.2008, produite aux débats.
En l’occurrence, les circonstances précises de la chute ne sont pas clairement établies, le demandeur se bornant à déclarer qu’il s’agit d’un accident professionnel survenu sur une machine agricole, son épaule gauche ayant été complètement démise, sans pouvoir l’établir plus précisément.
Monsieur [M] [F] justifie toutefois d’un arrêt de travail de 175 jours en fournissant 5 avis d’arrêt de travail, signés pour l’un par le docteur [J], pour les autres par le docteur [N], indiquant respectivement « Suite opératoire de rupture coiffe épaule gauche » ou « Suite opératoire épaule gauche » « Suite chirurgicale recoiffe épaule gauche », ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation les 13 et 14 janvier 2021.
Il produit également un certificat médical du docteur [E] [N] réalisé a postériori (le 20 août 2021) relatant qu’il a été consulté par l’assuré le 18 mai 2020, qui a alors déclaré avoir fait une chute avec un traumatisme à l’épaule gauche ce jour-là.
Ainsi, la chute est attestée, et en toute hypothèse, la « rupture coiffe épaule gauche » constitue bien un accident, au sens des termes de la notice d’information.
Qui plus est, l’incapacité est bien reconnue médicalement, au terme des arrêts de travail précités, pour une durée qui excède la période de franchise, les périodes d’arrêt de travail y étant précisées, lesdits documents précisant bien la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'ITT, et la date de l'accident ou de début de la maladie - soit le 18 mai 2020 -, ainsi que la durée de l'incapacité (175 jours).
L’assuré, qui n’est ni salarié, ni fonctionnaire, ni retraité, et qui relève de la catégories « autres » au titre des stipulations de la notice d’information relative aux pièces à fournir, ne rapporte certes pas la justification « des bordereaux de paiement d'indemnités journalières d'un régime de protection sociale facultatif », mais cette exigence revêt, pour cette catégorie d’assuré, un caractère alternatif, de sorte qu’il lui suffisait de produire un certificat médical précisant les périodes d'arrêt de travail, ce qui est bien le cas, en l’occurrence.
Le courrier du 31 mars 2022 atteste qu’une conciliation a été sollicitée comme le prévoit le contrat d’assurance. Cependant l’assureur ne justifie pas avoir, comme il peut alors le faire sollicité une contre-expertise pour contrecarrer les éléments de preuve rapportés par le demandeur - dont les résultats s’imposeront aux parties -, la notice d’information laissant à la charge de l’assuré les frais et honoraires de son médecin ainsi que la moitié des frais et honoraires du médecin tiers, et contester plus précisément le caractère accidentel du sinistre. Ainsi, il n’est plus en mesure de contester le caractère accidentel de l’accident qui est suffisamment établi dans le cadre de la présente instance, la chute dont Monsieur [F] a été victime et la rupture de la coiffe épaule gauche subséquente, qui a justifié l’hospitalisation de l’intéressé, renvoyant bien à un évènement soudain et imprévisible et à une cause extérieure, de sorte que l’assureur est tenu à la garantie des échéances de prêt.
Le montant et les modalités de calcul des indemnités que l’assuré prétend avoir réalisé conformément aux dispositions contractuelles n’étant pas contestés, l’assureur qui ne propose pas d’autre calcul, sera condamné à verser 18.870, 62 €, l’assuré ayant pris le soin, au terme de ce calcul, de déduire la période de franchise, prenant ainsi en compte les limitations de garantie.
En vertu de ce contrat d’assurance-crédit, les sommes issues de la garantie d’assurance sont en principe versées à l’établissement prêteur.
Toutefois, l’assureur ne conteste pas que les demandeurs aient effectivement versé à l’établissement prêteur, qu’ils n’ont pas pris soin d’appeler à la cause, les échéances de remboursement du prêt, de sorte que le condamnation de l’assureur sera prononcée au bénéfice des demandeurs, comme ils le requièrent.
Le montant de cette condmnation sera majoré du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, produite en pièce n°9.
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 5.000€ formulée par les assurésL’article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Dans la mesure ou Monsieur [F] a dûment établi qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge, et dans la mesure où l’assureur n’est pas en mesure de réfuter le caractère accidentel de l’évènement, le refus d’indemnisation, qui est à l’origine de la présente procédure, que l’assuré a été contraint d’engager, et qui a retardé indument sa prise en charge, obligeant l’emprunteur à rembourser lui-même les échéances du prêt consenti au GAEC DE LA [F], et diminuant d’autant ses revenus d’exploitation, est abusif et justifie que lui soit accordé une indemnité que le tribunal évalue à 2.000€.
Sur les demandes accessoiresLa compagnie CNP ASSURANCES, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry ANDRE, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n’a donc pas lieu de l'écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [I] [B], épouse [F], et au GAEC DE LA [F], ensemble, une somme de :
- 18.870, 62 €, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- 2000 € de dommage et intérêts,
- 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [I] [B], épouse [F], et au GAEC DE LA PIERRE du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la compagnie CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry ANDRE;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU