Texte intégral
N° RG 19/05913 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRUB
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 12 juillet 2019
RG : 2016j00699
SARL DUMA
C/
[M]
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
SARL DUMA au capital de 16 000 euros, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 499 080 679, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 postulant et par Me Emmanuel FLEURY de la LMT Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [K] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMF ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Ardèle SUEDOIS greffière stagiaire.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2013, la SARL Duma a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur une batterie de condensateur commandée auprès de la SARL DMF Energie, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 107,64 euros TTC. La société Duma fait valoir que le montant global initial du contrat conclu avec la société DMF Energie était de 107,64 euros. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné le 25 octobre 2013.
Par courrier du 16 octobre 2014, la société Duma a indiqué à la société Locam que la société DMF Energie était injoignable, que le matériel ne fonctionnait pas et qu'elle mettait fin aux prélèvements.
Par courrier recommandé adressé le 26 février 2015, la société Locam a mis en demeure la société Duma de régler les échéances impayées. Cette mise en demeure a été contestée par la société Duma.
Par jugement du 26 juin 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société DMF Energie et a désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 27 juin 2016, la société Locam a de nouveau mis en demeure la société Duma de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 21 juillet 2016, la société Locam a assigné la société Duma devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 5.656,68 euros.
Par acte du 3 octobre 2016, la société Duma a appelé dans la cause la société DMF Energie représentée par son liquidateur judiciaire, Me [M]. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 18 octobre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
constaté que le bon de commande signé le 25 septembre 2013 fait bien mention d'un montant total de 107,64 euros,
débouté la société Duma de sa demande de nullité des conventions pour dol,
débouté la société Duma de sa demande subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat souscrit entre elle et la société DMF Energie,
débouté la société Duma de sa demande tendant à ce que la société DMF Energie, représentée par son liquidateur judiciaire, supporte les sommes restant dues à la société Locam,
débouté la société Duma de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de location,
rejeté les demandes de restitution des loyers prélevés,
déclaré les demandes de la société Locam bien fondées,
condamné la société Duma à verser à la société Locam en principal la somme de 2.032,47 euros, correspondant aux 19 échéances échues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,
débouté la société Duma de sa demande de réduction de la clause pénale,
condamné la société Duma à verser à la société Locam la somme de 3.624,21 euros au titre des 28 loyers à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,
condamné la société Duma à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de la société Duma,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Duma a interjeté appel par acte du 12 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020 et signifiées à Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DMF Energie le 20 novembre 2019, fondées sur l'article 331 du code de procédure civile et les articles 1109 (devenu 1137), 1315, 1184, 1603 et 1131 du code civil, la société Duma a demandé à la cour de :
à titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu que le prix de la batterie de condensateur du contrat originel s'élevait à la somme de 107,64 euros,
et statuant à nouveau :
- constater que le représentant des sociétés DMF Energie et Locam s'est livré à des man'uvres dolosives afin de l'amener à souscrire les conventions objet des débats, prononcer la nullité des conventions au regard des man'uvres dolosives réalisées,
- ordonner la restitution des fonds versés à la société Locam, à savoir 1.399,32 euros (107,64 euros x 13 mois), augmentés du montant des intérêts légaux à compter de la date de chacun des versements et calculés par anatocisme,
à titre subsidiaire,
- constater que le matériel livré par la société DMF Energie était et reste défectueux,
- prononcer la résolution du contrat la liant à la société DMF Energie, et la caducité subséquente du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam,
- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1.399,32 euros au titre des loyers prélevés ou encore condamner solidairement la société Locam et la société DMF Energie à lui verser la somme de 1.399,32 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société DMF Energie à supporter toutes éventuelles sommes restées dues à la société Locam au titre de la relation contractuelle ayant pu lier les parties,
- constater que les demandes formulées par la société Locam le sont au titre de l'application de clauses pénales,
- minorer leurs montants à la somme de 1 euro,
en tout état de cause,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- lui accorder les plus larges délais de règlement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- ordonner la restitution de la somme de 1.399,32 euros correspondant aux treize loyers versés, augmentés du montant des intérêts légaux calculés par anatocisme à compter de la date de chacun des versements intervenus,
- condamner solidairement les sociétés Locam et DMF Energie, au besoin, en frais privilégiés de la procédure, au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2020 (pas de signification à Me [M]) fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 anciens et 1108 et suivants du code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Duma,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société Duma à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.
Me [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DMF Energie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Duma
L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Duma n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.
Un rappel a été adressé au conseil de la société Duma en date du 22 novembre 2023 s'agissant de l'absence de timbre de plaidoirie. En réponse, l'avocat postulant a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de payer le timbre de plaidoirie, et qu'il avait dégagé sa responsabilité par courrier du 29 novembre 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Duma.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL DUMA,
Dit que la SARL DUMA supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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