Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Z...,
2 / Mme Y..., domiciliés ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1 / l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", ayant élu domicile chez M. X..., avoué, ... (Ille-et-Vilaine),
2 / le Crédit agricole, dont le siège est ...,
3 / CILA, dont le siège est ... (Finistère),
4 / la société Franfinance Creg, dont le siège est tour générale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
5 / M. A..., demeurant ..., Le Relecq Kerhuon (Finistère),
6 / la société anonyme Cetelem, dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (9 septembre 1992) statuant en matière de redressement judiciaire civil ; que la déclaration de pourvoi ne contenait l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Attendu que le mémoire contenant cet énoncé, établi par un avocat à la cour d'appel, n'est pas signé par les demandeurs au pourvoi ;
que le pouvoir spécial de représentation exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile n'est pas produit ; qu'en l'absence de mémoire régulier contenant l'énoncé des moyens de cassation déposé dans le délai imparti par l'article 989 du même Code, il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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