Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP GUILLAUMA PESME
Me Nicolas BOUTEILLAN
ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022
n° : 303/22 - RG 22/00374
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQVV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 13 janvier 2022, RG 21/00687, n° Portalis DBYV-W-B7F-FTXD, minute n° 7/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265 2739 1546 5073
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3] - [Localité 2]
rerprésenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/01166 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
' Déclaration d'appel en date du 14 février 2022
' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2016, [R] [B] donnait en location à [H] [X] un appartement à usage d'habitation meublé sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400 €, charges comprises.
Par requête en date du 15 février 2021, [H] [X] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'entendre condamner [R] [B] à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts et aux fins d'injonction d'avoir à restituer tous les objets et meubles lui appartenant, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; il exposait que [R] [B] avait repris le logement qu'il occupait sans respecter les dispositions législatives et réglementaires, après avoir changé la serrure et retiré son nom de la boîte aux lettres. Au cours des débats, il sollicitait une expertise graphologique de la signature figurant sur le deuxième bail, en date du 27 septembre 2017 qui lui est opposé.
[R] [B] sollicitait le rejet des demandes adverses.
Par un jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans requalifiait le contrat de bail de logement meublé en date du 26 septembre 2016 en un contrat de bail relatif à un logement nu d'une durée minimale de trois ans, lequel était censé prendre fin le 26 septembre 2019, disait n'y avoir lieu à expertise graphologique, condamnait [R] [B] à verser à [H] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231'1 du Code civil, ordonnait à [R] [B] de restituer les effets personnels de [H] [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et le condamnait à payer à [H] [X] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [R] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2022, [R] [B] en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, il en sollicite l'infirmation en ce qu'il a qualifié le jugement de « rendu en dernier ressort » en ce qu'il a requalifié le contrat de bail meublé en contrat de bail relatif à un logement nu d'une durée minimale de trois ans, et en ce qu'il l'a condamné à verser à [H] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, à restituer les effets personnels sous astreinte et à lui verser la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [H] [X] de l'intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [H] [X] soulève l'irrecevabilité des appels interjetés par [R] [B] ; à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise
graphologique, demandant à la cour, statuant à nouveau, avant-dire droit d'ordonner une expertise
graphologique de sa signature et à titre subsidiaire, de condamner [R] [B] à lui verser la somme de 4000 € titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle s'agissant des frais irrépétibles de première instance, réclamant en outre la somme de 1440 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Avant-dire droit, à titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le contrat de bail du 26 septembre 2016 est un contrat de bail à usage d'habitation à durée indéterminée et d'une durée minimale de trois ans, de condamner [R] [B] à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et à lui restituer ses effets personnels sous astreinte de 100 € par jour de retard, réclamant en outre le paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le jugement querellé a été qualifié à tort de jugement rendu en dernier ressort ;
Qu'il y a lieu à requalification en ce sens ;
Qu'il est donc susceptible d'appel ;
Que l'argumentation de la partie intimée relativement à l'irrecevabilité de l'appel du 14 février 2022 ne peut donc être retenue ;
Que ledit jugement a été signifié le 2 février 2022, de sorte que le deuxième appel, intervenu seulement le 9 mars suivant doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article 25'5 de la loi du 6 juillet 1989, a relevé que [R] [B], qui communique le contrat de bail du 26 septembre 2016, n'a joint aucun justificatif détaillé des mobiliers garnissant le logement, n'apportant aucunes photographies des lieux, pour en conclure qu'il n'était pas possible de qualifier le logement de meublé au sens de l'article 25'3 de la loi du 6 juillet 1989, mais de logement nu, et donc conclu pour une durée initiale de trois ans, ce qui rend inutile l'expertise graphologique du second bail ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 25'3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1708 et suivants du Code civil et les articles L.632'1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le contrat de location à durée déterminée prend fin automatiquement à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, le preneur devant donc quitter les lieux loués au terme du bail, sous réserve d'une tacite reconduction ;
Qu'il est également possible qu'aux termes du bail, le preneur continue de jouir de la chose louée sans opposition du bailleur, auquel cas il s'opère un nouveau bail, lequel est à durée indéterminée selon les dispositions des articles 1738 et 1759 du Code civil ;
Attendu que la partie intimée déclare que la consistance des locaux n'est pas renseignée dans le contrat de bail d'habitation et invoque l'absence d'état descriptif des meubles et objets mobiliers compris dans la location, expliquant que la question de savoir si le logement était suffisamment garni pour pouvoir bénéficier de la qualification de bail meublé n'aurait pas de réponse ;
Attendu que, dans l'acte du 26 septembre 2016, établi sous l'intitulé « contrat de location » sans autre précision à partir de ce titre, et après la dénomination des parties, la rubrique consacrée à la consistance des locaux mentionne de façon manuscrite « studio 26 m² meublé », ce qui constitue, sur l'ensemble de l'acte, la seule mention du caractère dérogatoire de ce contrat ;
Que la partie appelante verse à la procédure des photographies dépourvues de caractère probant, puisque la date à laquelle elles ont été prises est ignorée ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'existait pas d'inventaire précis des biens mobiliers se trouvant dans le logement ;
Qu'un état des lieux d'entrée pourrait permettre à [R] [B] de prouver ses dires, puisque cette pièce, si elle existe, ne peut que mentionner les objets mobiliers, [R] [B] ne produisant pas cette pièce ;
Attendu que la législation relative à la location meublée constitue une dérogation aux règles générales des baux, une telle exception devant, comme toute exception, être interprétée de façon restrictive ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la requalification du bail et l'inutilité d'une mesure d'instruction relativement à l'authenticité du second bail ;
Attendu que la partie intimée déclare que le bail a pris fin selon lui de plein droit à l'expiration du terme fixé dans le contrat, de sorte qu'il n'était pas tenu de donner congé, ajoutant que, depuis octobre 2018, le logement était inhabité, les loyers impayés et l'électricité coupée ;
Que [R] [B] prétend qu'il ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts, alors que le locataire ne payait plus son loyer et que la Caisse d'allocations familiales avait suspendu ses versements, tout en s'abstenant de préciser le montant des sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre d'un arriéré de loyer ;
Que [H] [X] n'apporte aucune précision à cet égard étant précisé que, s'il considérait que le bail devait être requalifié en bail de droit commun, il lui appartenait de donner congé avant de quitter les lieux, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu ainsi que, du propre aveu de la partie intimée, des comptes doivent visiblement être faits entre les parties, en l'absence de toute précision sur la date exacte à laquelle [H] [X] a quitté les lieux, en l'absence de toute précision sur le nombre exact de mois de loyer dont il pourrait être redevable à une date, inconnue, suivant l'expiration d'un délai de congé de trois mois ;
Que, par ailleurs, [H] [X] n'apporte aucune précision quant à la consistance des effets dont il sollicite la restitution ;
Que sa demande de restitution, pour être recevable, devrait comporter un inventaire détaillé ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une restitution de biens non définis, [H] [X] n'expliquant d'ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles il n'a pas emporté ses propres effets lorsqu'il a quitté les lieux ;
Qu'il y a également lieu, en l'absence de preuve de tout préjudice au détriment de [H] [X], et alors que les sommes dont ce dernier pourrait se reconnaître ou être jugé redevable à l'égard de son ancien bailleur sont d'un montant inconnu, de sorte qu'aucune compensation n'est possible, de réformer la décision querellée relativement à la demande de dommages-intérêts ;
Attendu que chacune des parties succombe, au moins partiellement, en ses prétentions ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge que le jugement du 13 janvier 2022 a été rendu en premier ressort,
Déclare [R] [B] recevable en son appel du 14 février 2022 et irrecevable en son appel du 9 mars 2022,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de bail meublé en contrat de bail relatif à un logement nu et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute chacune des parties de l'ensemble de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,