Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06056 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C3W
AFFAIRE : M. [G] [M] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 février 2021, Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 2] 2000, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 09 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] [M] une provision de 2.200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 avril 2022.
Par actes d’huissiers délivrés les 9 et 14 juin 2022 assignant la société SERENIS ASSURANCES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 11.750 €
- CONDAMNER la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 9.550 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.200 €,
- CONDAMNER la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société SERENIS ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du docteur [J],
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [G] [M] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :600 €
-DFT :641,25 €
-SE : 4.000 €
-DFP : 3.900 €
- TENIR COMPTE de la provision de 2.200 € déjà versée
- SURSEOIR À STATUER sur le poste DSA
- le DÉBOUTER du surplus de ses réclamations
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril MICHEL, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 1.329,63 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 6 février 2021.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’assureur demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur le poste DSA.
Cela est sans objet dans la mesure où la CPAM produit sa créance définitive et où la victime ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08/02/2021 au 15/02/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07/02/2021 au 07/03/2021, soit 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08/03/2021 au 07/09/2021, soit 180 jours
- une consolidation au 8 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X 0.25 = 202,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 180j X 0.10 = 486 €
Total688,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4.300 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE sans objet la demande de sursis à statuer sur le poste dépenses de santé actuelles;
CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 688,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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