Texte intégral
C3
N° RG 22/03548
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00066)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [K] a été engagée par la SAS [5] (ci-après dénommée SAS [5]) en 1983 en qualité de standardiste puis est devenue responsable commerciale de l'agence de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2009.
Elle a déclaré le 4 mai 2018 un accident du travail survenu le 2 février 2018 qui fera l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 25 juillet 2018 et a été en arrêt de travail, initialement pour maladie non professionnelle, à compter du 11 mai 2018.
Par courrier du 20 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par la salariée le 1er août 2019, accompagnée du certificat médical initial du 8 juillet 2019 faisant état d'un syndrome anxieux et dépressif.
La maladie évoquée n'étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire a interrogé le service médical pour qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle. Celui-ci a considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 % et a fixé au 11 mai 2018 la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
Le dossier a ensuite été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est lequel, dans son avis du 23 septembre 2020, a retenu un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail en considération de ce que :
« L'étude de l'ensemble des éléments du dossier met en évidence des difficultés relationnelles, notamment avec sa hiérarchie, une polyvalence des tâches, dont certaines ne correspondent pas à la fiche de poste, des interruptions fréquentes de ses activités attestées par des témoignages et par l'inspection du travail. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée. La chronologie de la dégradation de l'état de santé est concordante avec celle de l'évolution de ses conditions de travail ».
Par lettre recommandée du 28 septembre 2020, la caisse primaire a avisé l'employeur de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par Mme [K].
Le 1er mars 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire prise lors de sa séance du 5 janvier 2021 maintenant la décision de prise en charge.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SAS [5] de l'intégralité de son recours,
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 28 septembre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie hors tableau déclarée le 1er août 2019 par Mme [K],
- condamné la SAS [5] au paiement des dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 30 septembre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024 et l'appelante avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le16 mai 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 18 octobre 2023 n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni a demandé à être dispensée de comparaître.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] ([5]) selon ses conclusions d'appel en réplique notifiées par RPVA le 21 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son action et son appel,
- infirmer le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté la SAS [5] de l'intégralité de son recours,
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 28 septembre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie hors tableau déclarée le 1er août 2019 par Mme [K],
- condamné la SAS [5] au paiement des dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 5 janvier 2021,
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par Mme [K] du 28 septembre 2020,
- ordonner la saisine d'un second CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, aux fins de constater que la maladie « hors tableau » déclarée par Mme [K] ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec ses conditions de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [5] soutient que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a manqué à son obligation d'instruire le dossier dans le respect du contradictoire.
Elle relève ainsi les éléments suivants :
- avant la notification du 28 septembre 2020, elle n'a reçu aucun courrier l'informant de la déclaration d'une « maladie professionnelle » qui serait datée du « 11 mai 2018 » et qu'elle n'a pas été interrogée à ce sujet en l'absence d'instruction diligentée par la caisse.
Elle conteste la date de prise en charge de la « maladie professionnelle » déclarée par Mme [K] et évoque aussi un changement de numéro de sinistre au cours de l'instruction, à l'origine d'une confusion avec un accident du travail précédemment déclaré par la salariée le 4 mai 2018.
Elle affirme ainsi que l'ensemble des notifications adressées par la caisse primaire mentionnent une maladie du 8 juillet 2019 portant le numéro 190708545, à l'exception du courrier l'informant de la prise en charge contestée, mentionnant cette fois une maladie du 11 mai 2018 enregistrée sous le numéro 180511545.
- La caisse primaire n'a pas respecté le délai de 3 mois prescrit par les textes, notamment par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale rappelant que la maladie litigieuse a fait l'objet d'une prise en charge, après avis du CRRMP qui ne lui a d'ailleurs pas été transmis, suivant notification du 28 septembre 2020 soit plus d'un an après la réception du courrier daté du 20 septembre 2019 l'informant de la déclaration de « maladie professionnelle » établie par Mme [K].
- Elle prétend ne pas avoir eu la possibilité non plus d'accéder aux pièces constitutives du dossier avant sa transmission au CRRMP faute de communication des codes d'accès à distance et qu'elle n'a donc pas pu faire valoir ses observations.
- Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas joint avec la décision de prise en charge du 28 septembre 2020 la copie de l'avis du CRRMP et soutient qu'elle aurait dû lui permettre avant de prendre sa décision de la possibilité de venir consulter le dossier contenant cet avis.
- Elle invoque l'irrégularité de l'avis du CRRMP rendu sur la base des seuls éléments produits par la salariée faute d'avoir pu transmettre les siens.
Sur l'origine professionnelle de la maladie, elle estime qu'il n'existe aucun élément de nature à démontrer que les conditions de travail de Mme [K] en sont à l'origine et écarte donc le fait que le syndrome anxio-dépressif déclaré ait été essentiellement et directement causé par son travail habituel.
Pour le surplus de l'exposé de ses moyens au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle est non comparante.
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte qu'une partie ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés de sorte que la cour n'est pas saisie des conclusions déposées par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 février 2024 qui n'ont pas été soutenues lors de la première audience du 5 mars 2024.
Cependant, la caisse défaillante selon l'article 954 du code de procédure civile est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, tandis que l'article 472 du code de procédure civile dispose que : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
MOTIVATION
1. La SAS [5] fait état au stade de l'instruction de la maladie d'un non respect par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du principe du contradictoire au motif que les correspondances qu'elle a reçues comportent des dates et références contradictoires et ne lui ont pas permis de déterminer quelle pathologie précise avait été déclarée, avec de surcroît une confusion possible avec un accident du travail du 2 mai 2018 déclaré le 4 mai 2018 qui avait déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge le 25 juillet 2018.
Ainsi :
- le 20 septembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle notifie à la SAS [5] une déclaration de maladie professionnelle du 8 juillet 2019 indiquant un syndrome anxio-dépressif avec un numéro de dossier 190708545 accompagnée :
* d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie le 1er août 2019 par Mme [K] pour un syndrome anxio dépressif ;
* d'une copie du certificat médical initial du 8 juillet 2019 décrivant un syndrome anxieux et dépressif susceptible de générer 25 % d'incapacité permanente partielle.
La date de la maladie (8 juillet 2019) correspond donc à la date du certificat médical initial et le numéro de dossier à cette date inversée (190708) suivie du numéro 545.
- Le 9 octobre 2019 dans le cadre de l'instruction de cette maladie, la caisse demande à la SAS [5] un descriptif du poste de travail de l'assurée et cette correspondance mentionne toujours comme maladie un syndrome anxio-dépressif et comme date le 8 juillet 2019 et référence 190708545.
- Le 10 janvier 2020, la caisse adresse à la SAS [5] un avis de fin d'information et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 30 janvier 2020, avec toujours mention d'un syndrome anxio-dépressif et d'une date de la maladie le 8 juillet 2019 et d'un numéro de dossier 190708545.
- Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse notifie le 20 septembre 2020 à la SAS [5] la prise en charge de la maladie hors tableau de Mme [K] en indiquant comme date de la maladie cette fois le 11 mai 2018 et comme numéro 180511545.
Il ne peut être soutenu par la SAS [5] qu'elle n'a jamais été avisée avant ce courrier du 20 septembre de l'instruction d'une maladie du 11 mai 2018, dès lors que cette date correspond à la date de première constatation telle que retenue au terme du colloque médico-administratif et qu'en cela, la caisse en reprenant cette date déterminée par le médecin conseil dont les conclusions s'imposent à elle, ne fait que satisfaire aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige selon lesquelles : 'En ce qui concerne les maladies professionnelles est assimilée à la date de l'accident :
1° la date de première constatation médicale de la maladie (...)'.
Quant au numéro de dossier, il n'est constitué que de cette date inversée de première constatation de la maladie (180511), suivie toujours du même numéro 545.
Aucune violation du principe du contradictoire à l'occasion de l'instruction de la maladie syndrome anxio dépressif ne peut donc être retenue de ce chef, ni confusion avec un accident du travail antérieur décrit comme une perte de mémoire suite à une quinte de toux, ayant fait l'année précédente l'objet d'un refus de prise en charge acquis à la SAS [5] (25 juillet 2018).
2. En second lieu, la SAS [5] oppose que le délai d'instruction de la maladie a commencé à courir selon la caisse à partir du 6 août 2019 ; or la décision de prise en charge n'est intervenue que le 28 septembre 2020, bien au delà du délai d'instruction de 3 mois éventuellement prorogé de trois mois selon les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, pour une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 6 août 2019.
Toutefois dans cette rédaction, l'article R 441-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La sanction du dépassement des délais d'instruction est donc une prise en charge implicite de la maladie ou de l'accident qui ne profite qu'à l'assuré mais qui n'a pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision explicite de prise en charge notifiée à l'employeur, que ce dernier peut ensuite contester comme au cas présent.
Ce moyen au soutien de la demande d'inopposabilité de la décision du 28 septembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut donc être retenu.
3. De troisième part, l'appelante se prévaut du non respect des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 d'après lequel :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13".
Il en résulte que cette information est quérable et non portable.
La société [5] a bien été avisée le 10 janvier 2020 (cf sa pièce n° 17) de sa possibilité de venir consulter les pièces mais soutient en substance qu'elle a pris attache téléphoniquement avec la caisse qui lui aurait répondu qu'il n'y avait plus de possibilité de venir consulter les pièces sur place, que le dossier n'était pas encore complet et qu'elle serait avisée quand les pièces seraient disponibles avec un code d'accès ou qu'elles lui seraient adressées par courriel, ce qui n'est jamais intervenu avant que le dossier ne soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'elle n'a pu formuler d'observations à ce comité qui auraient fait partie du dossier transmis selon les dispositions de l'article D 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ('La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier').
Pour justifier de ses affirmations, elle verse aux débats (pièces 18-1 et 18-2) deux copies de courriels échangés entre une personne de la société [5] et une autre de la société [7] mais non avec la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui, partant, n'ont aucun caractère probant s'agissant de documents internes ne liant pas la caisse.
La SAS [5] à qui la faculté de venir consulter les pièces du dossier a été notifiée et n'en a pas usé, ne peut donc soutenir un manquement au principe du contradictoire de ce chef pour n'avoir pu consigner au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ses observations.
4. En dernier lieu sur la forme la SAS [5] reproche à la caisse :
- de ne pas lui avoir donné la possibilité de venir consulter le dossier contenant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant sa décision de prise en charge du 28 septembre 2020 ;
- de ne pas lui avoir joint l'avis de ce comité avec le courrier du 28 septembre 2020.
Dans sa rédaction applicable au litige l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
Et l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Enfin l'article D. 461-30 :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Il ne résulte d'aucun de ces textes, spécialement du dernier cité (D. 461-30), que la décision de reconnaissance de la maladie après avis du comité devrait comporter en annexe la copie de l'avis de ce comité.
D'autre part en cas d'instruction d'une maladie hors tableau nécessitant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue nécessairement avant la transmission du dossier audit comité régional puisqu'après avis de ce comité retourné à la caisse, la décision de reconnaissance ou de rejet de la maladie est notifiée immédiatement (cf cassation civile 2 - 25 novembre 2021 n° 20-15.574).
Dès lors aucun des motifs de forme invoqués par l'appelante ne justifiait de juger inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie.
5. En revanche sur le fond l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que : (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
L'article R. 142-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (ex R. 142-24-2) pris en application prévoit que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
La SAS [5] conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicitait la désignation d'un deuxième comité ; le tribunal ne pouvait donc la débouter de son recours sans statuer sur cette demande et désigner un autre comité.
Le jugement sera donc infirmé.
En l'état de la procédure, il convient de réserver les dépens et la demande présentée par la SAS [5] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00066 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Auvergne Rhône Alpes - [Adresse 2] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie syndrome anxio dépressif de Mme [Z] [K] née [R] décrite au certificat médical initial du 8 juillet 2019 et son travail habituel au sein de la société [5].
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D. 461-29 code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
Réserve les dépens et la demande présentée par la SAS [5] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président