Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01439
APPELANT
Monsieur [L] [E]
BP 99
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [E] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-01439 rendu le
4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (ci-après désigné 'la Caisse').
A l'audience du 20 novembre 2023 à 9h00, seule la Caisse est représentée.
Par un courrier parvenu au greffe social le19 décembre 2022, M. [E] avait informé la cour qu'il ne pourrait pas se présenter à cette audience en raison de sa situation sociale et des difficultés pour obtenir un visa.
SUR CE :
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02108 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente.
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