Texte intégral
MINUTE N° 73/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04079 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRC
Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire
de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [C] [O]
demeurant [...]
représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [G] DIT [U] et
Madame [K] [E]
demeurant tous deux [...] à [Localité 1]
représentés par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2017 passé par devant Me [R], notaire à [Localité 2], M. [C] [O] a vendu à M. [J] [G] Dit [U] et Mme [K] [E] une maison à usage d'habitation située [...] à [Localité 1] (68) pour la somme de 138 000 euros.
Cet acte mentionne que :
des travaux ont été réalisés par le vendeur lui-même, à savoir, un ravalement de façade et une modification d'une partie du toit pour créer une pièce supplémentaire,
le vendeur ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices cachés afférente aux travaux réalisés,
n'ont pas été réalisés les travaux de finition concernant la création de la pièce supplémentaire, de sorte qu'aucune déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne peut être déposée au jour de la signature de l'acte en mairie.
Se plaignant de non-conformités sur l'extension et doutant de ce que cette dernière avait des fondations à armatures métalliques, M. [G] Dit [U] et Mme [E], le 22 décembre 2017, ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Colmar à fin d'expertise lequel, par ordonnance du 13 mars 2018, a fait droit à cette demande et a désigné M. [S] pour y procéder, qui a déposé un rapport daté du 6 novembre 2018.
Le 6 février 2020, M. [G] Dit [U] et Mme [E] ont fait assigner M. [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Colmar pour voir, notamment, prononcer sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
condamné M. [C] [O] à payer à M. [J] [G] Dit [U] et à Mme [K] [E] les sommes de :
51 828,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du préjudice matériel,
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] [O] au dépens comprenant ceux de la procédure de référés RG 17/280 dont le coût de l'expertise judiciaire ;
débouté M. [G] Dit [U] et Mme [E] du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a fait état de ce qu'il résultait de l'acte de vente notarié du 29 septembre 2017 et du rapport d'expertise judiciaire du 28 novembre 2017 que le premier étage de l'extension avait été réalisé par M. [O] lui-même et que si, lors de l'expertise judiciaire, ce dernier avait déclaré que le rez-de-chaussée de l'extension avait été réalisé par l'entreprise Seltz, aucun élément du dossier ne le démontrait.
Il a considéré que des désordres affectant l'extension de la maison, M. [O] devait être considéré comme étant à la fois constructeur et vendeur de celle-ci et se trouvait ainsi soumis tant aux garanties du constructeur que de celles du vendeur.
Il a rappelé qu'il était de jurisprudence constante que lorsqu'une personne vend, après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'était pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil.
S'agissant de l'action fondée sur l'article 1792 du code civil, le tribunal a rappelé que le constructeur-vendeur était tenu des garanties décennale et biennale pour vice caché affectant l'ouvrage le rendant impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité et que, par application des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, une réception de l'ouvrage était nécessaire.
Considérant que l'auto-constructeur ne pouvait réceptionner un ouvrage qu'il avait lui-même construit, il a indiqué que le point de départ de la garantie décennale courrait à compter de la date à laquelle les travaux avaient été achevés. Il a retenu qu'il n'y avait pas de réception de l'ouvrage puisque les travaux n'avaient pas été achevés sur l'extension litigieuse, de sorte que les articles 1792 et suivants du code civil ne pouvaient trouver application.
Sur la garantie des vices cachés, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1641 du code civil et que la charge de la preuve pesait sur l'acquéreur, le tribunal a fait état de ce qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 2018 que l'extension de la maison ne répondait pas aux normes parasismiques et que l'étanchéité de l'extension n'était pas réglementaire. Il en a déduit que la maison, et plus particulièrement son extension, était atteinte de vices lesquels, dès lors qu'ils concernaient les fondations mêmes de l'extension et existaient donc depuis sa construction, étaient nécessairement antérieurs, soulignant que ces vices n'étaient pas visibles par un non professionnel lors de l'achat de la maison puisqu'il s'agissait d'un problème de structure, les problèmes d'étanchéité n'ayant été repérés par M. [G] Dit [U] et Mme [E] que lorsqu'ils avaient déposé des plaques de plâtre.
Il a considéré que ces deux vices étaient graves puisqu'ils affectaient la structure et la solidité même de l'extension, qu'ils ne permettaient pas une mise sous couvert de l'extension et que l'expert avait préconisé, comme solution, la destruction et la reconstruction à neuf de l'extension évaluée à 55 000 euros soit 40% du prix d'achat de la maison.
Il en a conclu que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étaient remplies, M. [O] ne pouvant bénéficier de la clause d'exclusion de garantie pour les vices cachés concernant l'étage de l'extension telle que prévue dans l'acte authentique de vente, soulignant qu'en tant que constructeur du premier étage de l'extension, il ne pouvait pas ne pas ignorer que n'avaient pas été respectées les règles parasismiques ni les règles de l'art en matière d'étanchéité.
S'agissant du [G] de l'extension, le tribunal a fait état de ce que l'expert avait mentionné que ce serait l'entreprise Seltz qui aurait réalisé ces travaux sans que cette information soit précisée dans l'acte notarié, M. [O] n'ayant, au demeurant, produit aucun élément permettant de savoir qui avait réalisé le [G] de l'extension, soulignant que même si ce dernier n'avait pas réalisé le rez-de-chaussée, il en avait accepté le support et aurait dû se renseigner sur les normes parasismiques.
Sur la réparation des dommages, le tribunal a considéré qu'au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil, M. [G] Dit [U] et Mme [E] étaient fondés à ne demander que des dommages-intérêts. Il les a fixés à 50 000 euros correspondant au coût des travaux à réaliser tel que retenu par l'expert, des travaux de réparation n'étant pas possibles, et a indexé ce montant selon l'évolution de coût de la construction portant le montant de 50 000 euros à 51 820,32 euros. Il a alloué aux demandeurs la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral faute pour eux d'en justifier.
M. [O] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 16 septembre 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de M. [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
dire et juger que le rapport d'expertise déposé le 6 novembre 2018 lui est inopposable en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
à titre subsidiaire :
ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
en tout état de cause :
dire et juger que l'existence de vices cachés n'est pas établie ;
débouter M. [J] [G] Dit [U] et Mme [K] [E] de l'ensemble de leurs demandes y compris la demande additionnelle portant sur l'aggravation du montant de la condamnation prononcée en première instance ;
condamner M. [J] [G] Dit [U] et Mme [K] [E], à verser à M. [C] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
M. [O] soutient qu'il n'a pas été informé de la tenue d'une réunion d'expertise puisque le courrier par lequel l'expert lui a adressé la convocation à la réunion d'expertise du 5 juin 2018 ne lui a jamais été remis, la simple comparaison des signatures entre la sienne figurant sur l'acte authentique et celle figurant sur l'accusé de réception versé aux débats démontrant qu'elles n'ont rien à voir.
Il ajoute qu'il n'a pas plus été informé de la question de l'extension des opérations d'expertise à la société Seltz qui s'est posée dans le cadre de l'expertise, le courrier recommandé qui lui a été adressé ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il considère qu'une mesure de contre-expertise est de nature à étendre les opérations d'expertise à cette dernière société.
Il conteste avoir mandaté Me [V] dont il s'est plaint auprès du Bâtonnier du barreau de Colmar, celle-ci n'ayant jamais communiqué la moindre information sur la tenue d'une réunion d'expertise, le fait qu'un conseil ait assisté à cette réunion étant sans emport puisqu'il n'a jamais eu connaissance des éléments discutés lors de celle-ci et que n'étant pas présent lors des opérations d'expertise, il n'a pu formuler la moindre observation. Il ajoute que le rapport d'expertise a été adressé à une adresse qui n'était plus la sienne et qu'il n'a pas plus été convoqué devant la juridiction de première instance, la convocation ayant été adressé à une adresse qu'il n'occupait plus.
Il sollicite, en conséquence, une nouvelle mesure d'expertise. En outre, il s'étonne de ce que l'expert ne se soit pas adjoint un sapiteur pour effectuer un sondage des fondations et vérifier leur état et considère nécessaire de poser à un expert la question du risque de destruction du bâtiment.
Sur les vices cachés, M. [O], s'attache, en premier lieu à la non-conformité aux normes parasismiques.
A cet égard, il fait valoir que :
s'agissant du rez-de-chaussée de l'extension, à l'époque de la construction, les normes applicables étaient différentes ; il n'a pas construit cette partie de l'extension puisqu'il a fait l'acquisition du bien déjà réalisé, lui-même n'étant pas en mesure de prendre connaissance de ce prétendu vice, de sorte qu'il peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie,
s'agissant du 1er étage, M. [G] Dit [U] ne peut se dire non-professionnel alors qu'il est ouvrier monteur de maison en bois.
Il considère que la condition relative au caractère de gravité rendant la chose impropre à l'usage attendu n'est pas remplie car même si l'expert conclut que l'extension ne répond pas aux normes parasismiques, l'étendue et les conséquences de ce non-respect ne sont pas démontrées et les conséquences éventuelles de la survenance d'un événement sismique ne sont pas abordées par l'expert ; il souligne que la construction litigieuse se trouve en zone de sismicité modérée 3 (risque faible à moyen), de sorte qu'il ne s'agit pas d'une zone d'activité sismique importante et certaine, le risque de destruction de l'ensemble du bâtiment n'existant pas.
M. [O] s'attache, en second lieu, à la non-conformité de l'étanchéité, faisant valoir que les intimés avaient connaissance de la situation puisque l'expert a retenu que, suite au dégât des eaux qui a eu lieu en décembre 2016, le premier étage était devenu inhabitable et que le « hors d'eau » était assuré par une étanchéité provisoire, ce que n'ignoraient pas les intimés au moment de l'achat, l'état non-achevé des travaux figurant très clairement à l'acte de cession. Il rappelle la qualité de professionnel de M. [G] Dit [U].
S'agissant de la demande additionnelle de dommages et intérêts, M. [O] soutient qu'il n'est pas responsable de l'augmentation de l'évolution de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation, ni du délai de la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, M. [G] Dit [U] et Mme [E] demandent à la cour de :
sur l'appel principal :
déclarer mal fondé l'appel principal de M. [C] [O] ;
rejeter l'appel ;
confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident et sauf à parfaire le montant de l'indemnisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
sur l'appel incident et en tant que de besoin sur la demande additionnelle :
infirmer en ce qui concerne le préjudice matériel ;
statuant à nouveau :
respectivement sur la demande additionnelle, condamner M. [O] à leur payer la somme de 62 129,48 euros avec les intérêts au taux légal sur 51 820,32 euros à compter du 19 janvier 2021, date du premier jugement assorti de la clause exécutoire et les mêmes intérêts au taux légal sur 57 523,91 euros à compter du 8 mars 2022 puis les intérêts au taux légal sur 62 129,48 euros à compter du 3 janvier 2023, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner M. [O] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Les intimés exposent que M. [O] engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale portant sur les travaux de remise en état liés au dégât des eaux mais également sur les travaux de rénovation et d'extension exécutés en 2013.
Ils précisent que s'il est vrai que les travaux de finition devaient rester à la charge des acquéreurs, il s'avère que les désordres dont souffre l'extension construite par le vendeur sont tels qu'il n'est plus question de simples finitions mais de véritables vices cachés, tel que cela ressort de l'expertise judiciaire, de sorte qu'ils peuvent parfaitement se prévaloir de la responsabilité décennale du constructeur-vendeur, à l'égard de l'acheteur, et ce, conformément aux stipulations de l'acte de vente.
Ils se prévalent du rapport de l'expert indépendant qu'ils avaient mandaté lequel a constaté l'existence de nombreux et graves désordres et de celui de l'expert judiciaire qui a indiqué que le premier étage construit par M. [O] a été endommagé par un dégât des eaux qui a eu lieu le 12 décembre 2016, le rendant inhabitable, que le « hors d'eau » est assuré par une étanchéité provisoire et que la terrasse accessible n'est pas sécurisée, l'origine de ces désordres provenant, d'une part, du dégât des eaux et, d'autre part, du non-respect des règles de l'art de la construction, avec une étanchéité non réglementaire. Ils ajoutent que l'expert judiciaire a également relevé l'absence de désolidarisation de l'extension par un joint de fractionnement laquelle ne répond pas aux normes parasismiques.
Ils soutiennent que ces désordres sont de nature décennale puisqu'ils sont multiples et qu'ils portent sur des éléments essentiels de la construction et qu'affectant l'étanchéité de l'ouvrage, ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Les intimés soutiennent, subsidiairement, que la responsabilité de M. [O] peut être recherchée sur le terrain des vices cachés, l'expert judiciaire dont le rapport est contradictoire ayant relevé que M. [O] ne pouvait pas ignorer les désordres quant aux travaux qu'il a réalisés avant la vente de l'immeuble concernant l'extension du 1er étage et le rez-de-chaussée.
Ils arguent de ce que les dispositions de l'acte de vente sont parfaitement claires s'agissant de l'exclusion de l'absence de recours contre les vices cachés, s'il est prouvé que ces derniers étaient connus du vendeur, ce dernier ayant en l'occurrence déclaré au notaire avoir effectué certains travaux et ayant reconnu ne pas pouvoir s'exonérer de la garantie des vices cachés afférents aux travaux ainsi réalisés.
Ils ajoutent que le vendeur répond du vice caché antérieur à la vente, même s'il est antérieur à son propre achat, que la nouvelle réglementation parasismique de 2011 était applicable, qu'il appartenait à M. [O] de vérifier si le support à l'exhaussement qu'il allait réaliser était conforme à la législation, que l'information des acquéreurs dans l'acte de vente ne portait que sur l'absence de certificat du maire attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux mais pas sur les vices cachés que recelait l'immeuble vendu et que l'expert a indiqué que le bien était dans une zone d'activité sismique, M. [O] n'ayant rien fait, ni vérifié lorsqu'il a exhaussé son bâtiment.
Ils considèrent que l'exonération de garantie des vices cachés ne s'applique pas quand il est prouvé que les vices cachés étaient connus du vendeur et quand le vendeur a réalisé certains travaux ; ils précisent que M. [O] a reconnu dans l'acte notarié, avoir été
informé qu'il y avait, compte tenu des travaux réalisés par ses soins, une présomption de connaissance des vices cachés et qu'il devait indemniser l'acquéreur à ce titre, même s'il prouvait sa bonne foi alors que, comme en l'espèce, sa responsabilité était mise en cause à ce titre. Ils contestent que M. [G] Dit [U] soit un professionnel de la construction
Plus subsidiairement, les intimés soutiennent que l'action peut être fondée sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Les intimés indiquent que le conseil de M. [O], Me [I] [V], a représenté son client lors du référé-expertise puis a été présente lors des opérations d'expertise qui ont eu lieu le mardi 5 juin 2018 dans la maison en cause. Ils ajoutent que M. [O] a été informé de la réunion du 5 juin 2018 pour y avoir été convoqué par l'expert lui-même au moyen d'une lettre du 10 avril 2018, la signature apposée sur l'accusé réception retourné à l'expert étant la même que celle apposée par M. [O] sur l'acte de vente du bien en date du 29 septembre 2017. Ils soulignent que si M. [O] a changé d'adresse, il lui appartenait de prévenir son avocat et/ou le cas échéant l'expert s'il estimait ne plus avoir d'avocat.
Ils s'opposent à une nouvelle expertise, celle déjà effectuée étant opposable.
Sur l'indemnisation de leur préjudice, les intimés se disent en accord avec la somme 51 820,32 euros retenue par le premier juge, mais considérant que le chiffrage des dommages date du 6 novembre 2018, ils demandent que le montant alloué au titre du préjudice matériel soit réindexé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation, ce qui porte la somme due à 62 129,48 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire et la demande d'une nouvelle expertise
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [M] [S]. Dans le cadre de cette procédure de référé, M. [O], dont l'adresse déclarée était [...] (68), était représenté par Me [A] de la SELARL [A] et Associés, ce qui tend à démontrer qu'il avait été avisé de la procédure dirigée à son encontre, même si l'assignation a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, étant souligné que M. [O] ne justifie pas de ce qu'en amont du jugement du 19 janvier 2021, il a informé le tribunal judiciaire de ce qu'il était réellement domicilié à une autre adresse.
Dans son rapport, l'expert précise que les parties ont été convoquées par courrier du 12 avril 2018 pour une réunion contradictoire du 5 juin 2018 au [...] à [Localité 1] et qu'y était présente Me Laurence Hirtz, avocate, représentant M. [C] [O].
L'expert a effectivement convoqué M. [O] au [...], une signature apparaissant sur l'avis de réception indiquée comme étant celle du destinataire et non d'un mandataire.
La comparaison de cette signature avec celle figurant sur l'acte de vente du 29 septembre 2017 permet de vérifier que les deux signatures sont semblables, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'avis de réception susvisé, contrairement à ce que soutient M. [O], a été signé par lui, et que l'expertise de M. [S] est contradictoire, d'autant plus que M. [O] y était représenté par Me [V], avocate.
L'expert a adressé une note aux parties le 8 juin 2018, dont à Me [V] jusqu'alors constituée, pour obtenir leurs observations sur l'extension des opérations d'expertise à l'entreprise Seltz, considération prise de ce que M. [O] avait fait état de ce qu'elle avait construit le premier niveau de l'extension de sa maison. Le cabinet d'avocats Simoens, constitué pour M. [G] Dit [U] et Mme [E], lui ont répondu le 10 juillet 2018 pour s'y opposer. Ce même cabinet d'avocats, le 26 octobre 2018 a informé l'expert de ce que le cabinet d'avocats [A] et Associés n'intervenait plus pour M. [O]. N'ayant pas été avisé de ce que ce dernier avait mandaté un autre avocat et de ce qu'il avait changé d'adresse, l'expert, avant de déposer son rapport, a adressé à M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les échanges écrits relatifs à l'extension des opérations d'expertise à la seule adresse qui avait été déclarée dans la procédure, cette lettre n'ayant pu lui être remise, l'avis de réception étant rentré avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il a ensuite envoyé son rapport qui reprend la note adressée aux parties le 8 juin 2018, sans rien y ajouter, à M. [O], à la seule adresse qu'il connaissait. Ce dernier soutient que cette adresse n'est pas la sienne alors que dans les conclusions écrites dont il se prévaut devant la cour, il déclare toujours être domicilié à cette même adresse.
Il apparaît ainsi que l'expert a respecté le principe de contradictoire, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. [O] tendant à ce que le rapport en cause lui soit déclaré inopposable, étant souligné que le litige l'opposant à Me [V] dont le Bâtonnier du barreau de Colmar a été saisi est sans emport sur l'opposabilité de l'expertise en cause.
M. [O] sollicite une nouvelle expertise faisant état de ce que, d'une part, une contre-expertise est nécessaire pour étendre les opérations d'expertise à l'entreprise Seltz et, d'autre part, l'expert ne s'est pas adjoint un sapiteur pour effectuer un sondage des fondations et vérifier leur état et qu'il est nécessaire de poser à un expert la question du risque de destruction du bâtiment.
La question de l'extension des opérations d'expertise à l'entreprise Seltz a, d'ores et déjà, été évoquée contradictoirement par l'expert, M. [S], de sorte qu'il n'y a pas lieu à « contre-expertise ». De surcroît, M. [O] avait la possibilité de revendiquer la désignation d'un sachant en amont et en temps voulu dans le cadre de l'expertise contradictoire décidée le 13 mars 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] de ses demandes formulées de ces chefs.
Sur la garantie décennale
Aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Le premier juge, avec pertinence, après avoir rappelé que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil nécessitait une réception de l'ouvrage, a retenu, considération prise de ce que M. [O] était auto-constructeur et ne pouvait donc réceptionner un ouvrage qu'il avait lui-même construit, que les travaux ne pouvaient avoir été réceptionnés dès lors qu'ils n'étaient pas achevés, ce qui ne permettait pas la mise en jeu de la garantie décennale.
M. [G] Dit [U] et Mme [E] soutiennent que cette garantie est tout à fait mobilisable mais ne font valoir aucun moyen sur la date à laquelle la réception doit être fixée, condition essentielle et impérative à la mise en jeu de la garantie décennale, de sorte qu'à défaut pour eux de se positionner sur ce point, la cour adopte la motivation du premier juge qui a retenu que cette garantie n'était pas mobilisable.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans l'acte de vente du 29 septembre 2017, il est indiqué que la maison a notamment fait l'objet d'une modification d'une partie du toit pour créer une pièce supplémentaire mais qu'aucune déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux n'a été déposée en mairie, il est précisé que le vendeur n'a pas réalisé les travaux de finition concernant la création de la pièce supplémentaire.
L'acte indique encore que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ; s'agissant des vices cachés, l'exonération de garantie ne s'applique pas notamment s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient connus du vendeur ; le vendeur déclare avoir effectué lui-même certains travaux, de sorte qu'il ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés afférente aux travaux réalisés et reconnaît qu'il y a une présomption de connaissance des vices cachés et qu'il devra indemniser l'acquéreur à ce titre même s'il prouve sa bonne foi en cas de mise en cause de sa responsabilité sur ce fondement.
M. [O] ne conteste pas que la non-conformité de l'extension aux normes parasismiques relevée par l'expert caractérise un vice caché pour les acheteurs, M. [G] Dit [U] et Mme [E], mais invoque le droit de se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie rappelée ci-avant au motif que lui-même n'était pas en mesure de prendre connaissance de ce vice puisqu'il n'a pas construit le premier niveau de l'extension réalisé avant qu'il fasse l'acquisition du bien. Toutefois ce moyen est sans emport puisque l'acte de vente prévoit une présomption de connaissance des vices cachés pesant sur lui et une impossibilité pour lui de s'exonérer de la garantie des vices cachés afférentes aux travaux réalisés lesquels consistaient en une extension bâtie sur l'existant, M. [O] devant s'assurer des règles parasismiques à respecter pour l'ensemble du fait de l'ajout d'un niveau à l'extension.
De surcroît, afin de s'exonérer de sa garantie, M. [O] invoque la qualité de professionnel de M. [G] Dit [U] sans toutefois démontrer que celui-ci est un professionnel de la construction et que sa profession le mettait en mesure d'identifier le non-respect des règles parasismiques.
Ce non-respect est clairement établi par le rapport d'expertise qui a indiqué que la construction était classée en zone de sismicité modérée, le seul fait qu'un risque parasismique existe et que les règles pour y pallier n'aient pas été respectées étant de nature à rendre la construction impropre à l'usage auquel on la destine ou à diminuer son usage, ce vice étant grave dès lors qu'il affecte la structure et la solidité même de l'extension,
S'agissant de la non-conformité de l'étanchéité, l'expert a fait état de ce que le premier étage de l'extension avait fait l'objet d'un dégât des eaux survenu en 2016 mais a retenu que les désordres qu'il a constatés provenaient, non seulement, de ce dégât des eaux mais aussi d'une étanchéité non réglementaire, les règles de l'art de la construction n'ayant pas été respectées.
S'il est vrai que les acquéreurs étaient en mesure de constater l'existence du dégât des eaux lors de l'achat du bien, M. [O] ne démontre, cependant, pas qu'ils avaient connaissance de ce que l'étanchéité n'était pas réglementaire, de sorte qu'il s'agit d'un vice caché auquel les stipulations de l'acte de vente ci-avant énoncées s'appliquent, l'appelant étant tenu d'indemniser les acquéreurs, étant souligné qu'il ne démontre pas que M. [G] Dit [U] était un professionnel de l'étanchéité et qu'il était en mesure de déterminer que les travaux d'étanchéité réalisés par M. [O] n'étaient pas réglementaires.
M. [O] est donc tenu d'indemniser M. [G] Dit [U] et Mme [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le préjudice de jouissance a été fixé par le premier juge à hauteur de 9 000 euros, ses moyens pertinents étant adoptés par la cour, étant souligné que le montant sollicité n'est pas discuté en son montant par M. [O].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce préjudice.
Considération prise de ce que le chiffrage des dommages et intérêts dus à M. [G] Dit [U] et Mme [E] date de 2018, il y a lieu de faire droit à la demande de ces derniers tendant à ce que la somme de 51 820,32 euros soit réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation, étant souligné que M. [O], effectivement non responsable de l'évolution de ces indices, n'en conteste cependant pas la valeur telle qu'appliquée aux calculs des intimés, et qu'il est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par les acquéreurs.
M. [O] est donc condamné à payer à M. [G] Dit [U] et Mme [E], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 62 129,48 euros laquelle produira intérêts au taux légal sur la somme de 51 820,32 euros telle qu'allouée par le premier juge à compter du 19 janvier 2021, date du jugement entrepris, jusqu'à la date du présent arrêt puis sur la totalité de la somme de 62 129,48 euros à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, M. [O] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] Dit [U] et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. M. [O] est débouté de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 19 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [C] [O] à payer à M. [J] [G] Dit [U] et à Mme [K] [E] la somme de 51 828,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du préjudice matériel ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 19 janvier 2021 ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [C] [O] de ses demandes tendant à voir dire et juger que le rapport d'expertise déposé le 6 novembre 2018 lui est inopposable et à voir ordonner une nouvelle expertise ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [J] [G] Dit [U] et à Mme [K] [E], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 62 129,48 euros (soixante-deux mille cent vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 51 820,32 euros à compter du 19 janvier 2021 jusqu'à la date du présent arrêt, puis sur la totalité de la somme de 62 129,48 euros à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [J] [G] Dit [U] et Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [C] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,