Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3Q
N° de Minute : 352
Ordonnance du mardi 28 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L], né le 7 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2022, notifiée le même jour à 15 heures.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [L].
Le 25 novembre 2022, M. [L] a été assigné à résidence, le commissariat de police indiquant le 12 décembre 2022 que l'obligation de pointage n'avait jamais été respecté.
Suite à un contrôle d'identité, M. [L] a été placé en retenue pour vérifier son droit de séjour le 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20.
Il a été placé en rétention administrative par décision administrative en date du 12 décembre 2022, notifiée à 16 h20.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15/12/2022 confirmée en appel le 17 décembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 janvier 2023 confirmée en appel le 13 janvier 2023.
Le placement en rétention administrative a été exceptionnellement prolongé de 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 février 2023.
Indiquant que le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 13/12/2022 a été accordé par les autorités algériennes le 28/01/2023 mais que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 01/02/2023, monsieur le Préfet du [Localité 4] indique qu'un nouveau vol avec escorte est prévu pour le 28/02/2023 et que le nouveau laissez-passer consulaire sera accordé à bref délai.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2023 (14h12),ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel du 27/02/2023 (11h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutient de sa déclaration d'appel M. [J] [L] soutient les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature.
Prorogation du placement en rétention administrative irrégulière au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en ce que l'acte d'obstruction (refus d'embarquer) est plus ancien que le délai de 15 jours prévu par la Loi
MOTIFS DE LA DÉCISION
La quatrième prolongation du placement en rétention administrative est conforme à l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de la date de l'acte d'obstruction imputable à M. [J] [L] mais dans la mesure où un laissez-passer consulaire avait déjà été accordé pour le vol du 01/02/2023 sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer, le renouvellement du laissez-passer consulaire pour le nouveau vol avec escorte prévu le 28/02/2023 sera nécessairement accordé le jour du départ.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention : Mme [M] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [I]
Le greffier
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 352 DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [L] le mardi 28 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 28 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 février 2023
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3Q
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