Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance 19 janvier 2022 Président du TJ de [Localité 6] RG n° 22/00844 - Ordonnance rectificative du 06 Avril 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/00248
APPELANTES
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016133 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ARCADIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683,
et assistée par Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mmes [Z] et [T] [S], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2]) ont, selon devis du 5 novembre 2016 et avenant du 12 janvier 2017, confié à la société Arcadia des travaux d'aménagement des combles et de transformation d'un atelier en logement.
Soutenant que la société Arcadia a abandonné le chantier et que les ouvrages réalisés présentent des désordres, Mmes [S] l'ont fait assigner, par acte du 8 juillet 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin que soit désigné un expert judiciaire et obtenir une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2022, le premier juge a :
ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [H], avec mission, notamment de relever et décrire les désordres visés dans l'assignation, en détailler l'origine, la cause et l'étendue, fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer l'imputabilité des désordres et dans quelle proportion, donner son avis sur leurs conséquences et sur les préjudices et coûts induits par ceux-ci ;
fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par Mmes [S] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le '27 avril 2021' au plus tard ;
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mmes [S] ;
rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens resteront à la charge de Mmes [S].
Par requête du 18 février 2022, Mmes [S] ont sollicité la rectification de la décision susvisée, comportant, selon elles, une erreur matérielle, ces dernières soutenant que le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été mis à leur charge alors que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ces frais avaient vocation à être versés par le Trésor public.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le premier juge a rejeté cette requête.
Par lettres du 10 mai 2022, reçues au greffe le 30 mai 2022, Mmes [S] ont formé un recours à l'encontre des ordonnances des 19 janvier et 6 avril 2022 (procédures enregistrées sous les n° RG 22/10299 et 22/10362).
Par lettre du 12 septembre 2022, Mmes [S] ont été avisées de l'irrecevabilité de leur appel soulevée par la cour en application des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, régularisée par leur conseil, Mmes [S] ont relevé appel des ordonnances susvisées en critiquant d'une part, les dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2022 ayant mis à leur charge le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les dépens et rejeté leurs demandes de provision et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, les dispositions de l'ordonnance du 6 avril 2022 ayant rejeté leur demande de rectification d'erreur matérielle (procédure enregistrée sous le n° RG 22/11854).
Par ordonnance du 30 septembre 2022, les procédures n°RG 22/10299 et 22/10362 ont été jointes à la procédure 22/11854.
Les appelantes n'ayant pas remis leurs conclusions dans le mois de la réception de l'avis de fixation, un avis de caducité a été adressé le 28 novembre 2022.
Par message RPVA du 2 décembre 2022, les appelantes ont indiqué avoir remis au greffe leurs conclusions le 27 octobre 2022 avant de les signifier à l'intimé par acte du 28 octobre 2022, précisant que l'absence de trace de cet envoi sur le RPVA ne peut s'expliquer que par une défaillance informatique. Elles ont remis à cette date un exemplaire de leurs conclusions.
Par conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce qu'elle a mis à leur charge la provision fixée à 3.000 euros concernant les frais d'expertise ;
infirmer l'ordonnance du 6 avril 2022 en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de rectification concernant la dispense de provision au titre des frais d'expertise ;
infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce qu'elle les a déboutées de leur demande de provision ;
et statuant à nouveau,
dispenser Mme [T] [S] du paiement de l'avance ou de la consignation au titre des frais d'expertise ;
mettre à la charge de Mme [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre de la consignation à valoir sur les frais d'expertise, correspondant à 50% du montant fixé par l'ordonnance du 19 janvier 2022 ;
condamner la société Arcadia au paiement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel
en tout état de cause,
condamner la société Arcadia au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, la société Arcadia demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance ;
y ajoutant,
condamner Mmes [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par message du 12 décembre 2022, les parties ont été informées que la cour statuera sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 juin 2022 et, si besoin, sur la recevabilité des appels formés par Mmes [S] dans les procédures enregistrées sous les n° RG 22/10299 et 22/10362.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 juin 2022
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur celle-ci.
Au cas présent, l'avis de fixation a été adressé par le greffe au conseil des appelantes le 30 septembre 2022.
Ce dernier disposait donc, à compter de cette date, d'un délai d'un mois expirant le 30 octobre 2022, pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, force est de constater qu'aucune conclusion n'a été remise dans ce délai par voie électronique, le RPVA dont il n'est pas justifié du dysfonctionnement à cette période, ne mentionnant aucune réception de conclusion.
En outre, la circonstance que les appelantes ont fait signifier leurs conclusions à l'intimée par acte du 28 octobre 2022 est sans incidence, cette signification ne les dispensant pas de remettre leurs conclusions à la cour dans le délai imparti par l'article 905-2.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2022, enregistrée sous le n° RG 22/11854.
La jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, le prononcé de cette caducité n'a pas d'effet sur les appels formés par Mmes [S] par lettre, enregistrés sous les n°RG 22/10299 et 22/10362.
Sur la recevabilité des appels formés par lettre
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Dans les procédures n°RG 22/10299 et 22/10362, ces exigences légales n'ont pas été satisfaites, Mmes [S] ayant relevé appel des ordonnances des 19 janvier et 6 avril 2022 par lettre et sans avoir constitué avocat. Il convient donc de déclarer leur appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2022 par Mmes [S] (procédure enregistrée sous le n° RG 22/11854) ;
Déclare irrecevables les appels formés par Mmes [S] par lettres reçues au greffe le 30 mai 2022 à l'encontre des ordonnances en date des 19 janvier 2022 et 6 avril 2022 (procédures enregistrées sous les n° RG 22/10299 et 22/10362 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier,
Le Président,
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