Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06569 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00482
APPELANTE :
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me BARBAROUX avocat pour Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011870 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2021, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre les décisions rendues le 11 décembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui ont rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité déposées le 12 octobre 2020.
Par un jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [T] de ses demandes.
Par courrier du 16 décembre 2022, Mme [T] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- constater que Mme [T] connaît un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle d'accès à l'emploi ;
- infirmer le jugement du 23 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
- annuler les décisions de rejet de la MDPH du 11 décembre 2020 et du 19février 2021 concernant le refus d'attribution de l'AAH ;
- accorder le bénéfice de l'allocations aux adultes handicapés à la requérante ;
- constater que la station debout est estimée pénible pour Mme [T];
- annuler les décisions de rejet de la MDPH du 11 décembre 2020 et du 19 février 2021 concernant la CMI mention priorité ou invalidité ;
- accorder le bénéfice de la CMI mention priorité ou invalidité à la requérante ;
- condamner la MDPH de l'Hérault au paiement d'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
Sur le taux d'incapacité:
En l'espèce, Mme [T] ne conteste pas le taux d'incapacité compris entre 50% et 79% tel que retenu par le premier juge de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi:
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, pour retenir que Mme [T] ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi, le tribunal a retenu que:
'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [T] [W] présentait à la date de sa demande:
- une cervicarthrose avec débord ostéophytique postérieur, atteinte foraminale bilatérale à prédominance à gauche;
- une calcification du supra épineux à droite, épaule douloureuse, testing impossible, flessum de 25° du membre inférieur droit;
- une raideur des doigts secondaire à une algodystropie
Selon l'expert , ces pathologies justifiaient, au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans pénibilité de la station debout.
Mme [T] déclare n'avoir jamais travaillé et avoir élevé 8 enfants. Elle perçoit le RSA et n'a pas de projet professionnel. Elle ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Mme [T] fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies et qu'elle ne peut pas occuper d'activité professionnelle dans la mesure où elle doit s'occuper à plein temps de sa petite fille lourdement handicapée qui perçoit l'AEEH de catégorie 4 et à l'égard de laquelle elle bénéficie d'une délégation d'autorité parentale.
Elle exerce également une activité à titre bénévole pour l'associaition les Restaurant du Coeur ainsi que pour le Secours Populaire et précise être intervenue bénévolement tant qu'enseignante pour des délinquants.
Elle ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait d'une restriction subtantielle et durable à l'emploi de nature à lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.
Sur la carte mobilité inclusion:
Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
La carte de mobilité inclusion porte la mention stationnement si le handicap, indépendamment d'un taux d'incapacité, réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements .
Le contentieux concernant la mention stationnement de la carte mobilité inclusion relève de la compétence du tribunal administratif.
En l'espèce, Mme [T] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans pénibilité de la station debout.
De la consultation effectué par l'expert devant le premier juge il résulte que Mme [T] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et aucun élément au dossier ne permet de retenir une pénibilité à la station debout.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point.
Il convient en outre de rejeter la demande de Mme [T] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la condamner aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2022.
Y ajoutant,
- Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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