Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2ER
[M] [T]
C/ KORIAN [Adresse 6] appartenant S.A. MEDICA FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Septembre 2021, RG 20/00071
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003645 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
KORIAN [Adresse 6] appartenant S.A. MEDICA FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam ROZIER de la SELARL ROZIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [T] a été engagée par la société Médica France sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2016 en qualité de plongeur position employé niveau 1, coefficient 208 de la convention collective de l'hospitalisation privée.
Elle était employée sur un temps partiel de 75,83 heures moyennant un salaire mensuel brut de 725,87 €.
Son lieu de travail était située dans les locaux de la société Korian [Adresse 6] à [Localité 5].
La salariée était en état de grossesse depuis un test prénatal certifiant un début de grossesse présumé au 4 mars 2019.
Le médecin traitant a attesté de l'état de grossesse le 27 juin 2019, le certificat étant adressé à l'employeur, par courrier déposé dans la boîte aux lettres de la société.
La salariée a été licenciée pour faute grave ( absences injustifiées) par lettre du 4 juillet 2019.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry le 03 juin 2020 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 3 septembre 2021 le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2021au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
* 1450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
* 634,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* le solde des congés payés,
- condamner la société Médica France à lui restituer les indemnités journalières perçues par la prévoyance ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- condamner la société Médica France aux dépens.
Elle soutient en substance après avoir rappelé les règles de protection de la salariée enceinte qu'elle avait informé la société de sa situation dès le mois de mai.
Elle a connu des difficultés concernant le traitement de ses arrêts de travail et au règlement de ses heures supplémentaires.
Elle conteste les attestations versées par l'employeur.
Son licenciement devra donc être annulé.
Elle a droit aux indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'établissement Korian [Adresse 6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui allouer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la salariée était en arrêt depuis le 9 janvier 2017, elle a justifié de ses arrêts jusqu'au 18 mars 2019, et n'a plus justifié de ses absences depuis le 19 mars 2019, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressés les 28 mars 2019 et 12 avril 2019.
Elle a donc été amenée à diligenter une procédure de licenciement, la salariée ne l'a informée de son état de grossesse que le 6 juillet 2019.
Après avoir rappelé les dispositions protectrices de la femme enceinte prévues par les articles L 1225-4, L 1225-5 du code du travail, l'obligation pour la salariée d'informer son employeur ainsi que le prévoit l'article R 1225-1 du code du travail et la possibilité pour l'employeur de licencier la salarié en état de grossesse s'il justifie d'une faute grave, elle expose que la salariée ne l'ayant pas informé de son état et des motifs de ses absences, et ne prouvant pas qu'elle avait eu connaissance de cette situation, elle était fondée à licencier la salariée pour faute grave.
Elle ajoute que la salariée ne peut invoquer l'article L 1225-5 du code du travail permettant d'annuler un licenciement lorsque la salariée adresse à l'employeur dans les quinze jours du licenciement un certificat médical attestant de la situation de grossesse, ces dispositions ne s'appliquant pas en cas de faute grave.
Il n'existe aucun lien entre les absences injustifiées et l'état de grossesse de la salariée et les faits reprochés constituent une faute grave.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose :
La société a dû faire face à votre absence injustifiée à compter du 19 mars 2019. A ce jour vous ne vous êtes toujours pas présentée à votre poste de travail, et ce sans même prendre la peine de vous nous faire parvenir un justificatif pour cette absence, ou de contacter votre hiérarchie afin de l'en avertir. Malgré nos demandes par courrier recommandé avec accusé de réception des 28 mars 2019 et 12 avril 2019, nous restons à ce jour sans nouvelles de votre part.
Ainsi votre absence injustifiée a entraîné de graves difficultés et notamment une désorganisation du service au sein duquel vous étiez affectée. Les problèmes d'organisation occasionnés par votre absence étaient d'autant plus importants qu'en l'absence de toute information de votre part, la société n'a aucune idée de la date de votre retour et ignorait même si vous entendiez vous présenter à nouveau à votre poste de travail.
En l'absence de toute justification valable de votre absence, la société n'a pu que constater que vous manquiez gravement à vos obligations contractuelles, de telle sorte que la situation s'apparentait à un abandon de poste.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si une salariée en état de grossesse est protégée du licenciement par les articles L 1225-4 du code du travail, encore faut-il que la salariée concernée ait prévenu son employeur et que ce dernier ait donc eu connaissance de l'état de grossesse.
En vertu des dispositions de l'article R 1225-1 du code du travail la salariée doit remettre contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant de l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ou la date effective de celui-ci.
La salariée peut toutefois rapporter la preuve de l'information de l'employeur par tous moyens de preuve.
En l'espèce, la salariée n'a pas envoyé de lettre recommandée avec avis de réception.
Elle ne fournit aucun récépissé établissant que l'employeur a reçu le certificat médical ou toute autre pièce attestant de son état de grossesse.
Elle ne fait qu'affirmer qu'elle a déposé un certificat médical dans la boîte aux lettres de la société sans en rapporter la preuve ; sur ce point, l'attestation de M. [C] sans autres éléments n'est pas suffisamment probante, en ce qu'elle provient du compagnon de la salariée dont la partialité peut du fait de cette qualité être mis en doute.
L'employeur l'a pourtant mis en demeure de justifier de ses absences à deux reprises par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 28 mars 2019 et 12 avril 2019 qu'elle a signé.
En ne justifiant pas de ses absences, l'employeur pouvait à juste titre considérer que la salariée se trouvait en absences injustifiées, s'apparentant à un abandon de poste.
Si l'article L 1225-5 du code du travail dispose que le licenciement d'une salariée est annulée lorsque dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, l'alinéa 2 du même article prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcée pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l'accouchement.
Le fait de ne pas répondre à deux lettres de mise en demeure de son employeur demandant à la salariée de justifier de ses absences, constitue une faute grave indépendante de l'état de grossesse de la salariée, l'employeur ignorant cet état.
Dès lors la salariée ne peut se prévaloir des disposions protectrices de l'article L 1225-5 du code du travail permettant l'annulation du licenciement si le salariée prévient son employeur de son état de grossesse dans les quinze jours de son licenciement.
Le licenciement est donc valable et le jugement sera confirmé à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 3 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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