Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07205 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUUR
[O]
C/
Société DERICHEBOURG PROPRETÉ
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Octobre 2019
RG : F 18/00892
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[E] [O]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DERICHEBOURG PROPRETÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Derichebourg Propreté exploite une entreprise spécialisée dans l'entretien et le nettoyage des bâtiments publics et industriels.
M. [O] a été embauché par la société Derichebourg Propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2016, en qualité de responsable d'exploitation, niveau assimilé cadre, échelon MP4, de la convention collective des entreprises de propreté.
Aux termes d'un avenant conclu le 1er mars 2016, M. [O] bénéficiait d'une prime d'objectifs dont le montant annuel était équivalent à un mois de salaire brut de base.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 850 euros.
Par courrier en date du 19 mai 2017, la société Derichebourg Propreté a convoqué M. [O] a un entretien préalable à un licenciement, fixé au 2 juin 2017 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 19 juin 2017, dans les termes suivants :
'Suite à l'entretien préalable du 02 juin 2017, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison des faits suivants :
Les motifs venant à l'appui de cette convocation sont les suivants :
- Non-respect de la législation du travail,
- Négligences graves.
Non élaboration des contrats à durée déterminée de remplacement suivants, comme il vous l'avait été demandé :
- [C] [L] pour la période allant du 6 avril au 23 avril 2017, en remplacement de Madame [Y] en arrêt maladie.
- [B] [K] pour la période allant du 3 avril au 2 mai 2017, en remplacement de Monsieur [K] [D] en arrêt maladie.
- [P] [Z] pour la période allant du 10 avril au 15 avril 2017 en remplacement de Madame [T] [F], en congés payés.
Vous avez portant été relancé par mail, reçu de votre agence Derichebourg, en la personne de Madame [N] [U], notamment en date du 19 avril 2017.
Vous avez également été rappelé à plusieurs reprises à l'oral quant à l'élaboration des contrats susmentionnés, sans résultat de votre part.
Par ailleurs, nous relevons que les contrats réalisés sont dans la plupart des cas non-signés, notamment des contrats à durée déterminés, ce qui entraîne un risque social tout autant pour le salarié concerné que pour l'entreprise, en sus du risque financier de requalification que cela représente.
Ce sont au total plus de 52 contrats non signés, dont 25 concernent des contrats à durée déterminés. Cette situation fait prendre un risque social important à notre société, ceci en dépit des différents rappels et demandes que nous vous avons soumis.
Par ailleurs, nous vous reprochons également, de ne pas avoir géré, comme il vous l'incombait, l'ouverture du site de CHRONOPOST JONAGE, ceci malgré les différentes remarques de votre chef d'Etablissement, et demandes qui vous ont été transmises par mail, notamment en date du 18 avril 2017, et que vous n'avez pas pris en compte. La même difficulté est apparue concernant le site VITALIANCE, pour lequel vous avez été relancé tout autant par l'agence de laquelle vous dépendez, que par le client directement ayant fait état de son mécontentement.
Vous comprendrez que la répétition de ces faits, dégradant tout à la fois l'image de notre entreprise auprès des clients, que son organisation, s'agissant des contrats, ne peut être tolérée d'avantage. Vous n'avez effectué aucun redressement de ces situations, malgré nos différentes remarques à votre endroit, tant écrites qu'orales.
Enfin, nous vous reprochons également d'avoir volontairement procédé à la rétention des équipements individuels de protection des salariés du site ARGEDIS SOLAIZE, que vous n'avez pas distribué aux salariés, ceci en contradiction avec nos différentes demandes, ainsi, et au surplus, que des demandes directes du client. Il s'agit là d'une faute majeure que nous ne pouvons tolérer d'avantage, ceci d'autant qu'ici encore, aucune amélioration ne semble envisagée, et envisageable, de votre part, ne tenant aucunement compte des remarques, et demandes qui vous sont transmises.
Vous n'avez pas pu vous présenter à votre entretien, nous vous avons donc adressé un courrier précisant l'ensemble des griefs nous ayant conduit à cette convocation.
Par courrier en date du 9 juin 2017 vous nous faisiez part de vos observations dont la mauvaise foi évidente ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour toutes ces raisons, compte tenu de la situation et de votre positionnement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente lettre sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Vous trouverez ci joint une lettre d'information concernant l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, et son avenant du 18 mai 2009 concernant la portabilité des droits de prévoyance et de santé ainsi qu'un coupon réponse que vous devez nous retourner le plus rapidement possible et au plus tard sous 10 jours.
A l'issue de ces 10 jours, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI'.
Par requête en date du 30 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de dire et juger que la société Derichebourg Propreté a manqué à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales, pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement vexatoire.
Par un jugement en date du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- déclaré recevable les pièces relatives à la faute grave produites par la société Derichebourg Propreté
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation en raison de la violation de l'ordonnance du 17 mai 2018
- déclaré que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit et jugé, en conséquence, que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave en raison des manquements graves et répétés qu'il a commis dans l'exécution de ses missions
- débouté M. [O] de ses demandes d'indemnisation afférentes
- débouté M. [O] de ses autres chefs de demande
- rejeté la demande de M. [O] de faire courir les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de céans
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] à la charge des éventuels entiers dépens
- rejeté la demande d'exécution provisoire de M. [O]
- fixé le salaire de référence de M. [O] à 3 850 euros bruts
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, le 21 octobre 2019.
M. [O] demande à la cour de :
- réformer intégralement les chefs du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté ses demandes :
de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail
de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
d'indemnité conventionnelle de licenciement,
de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés afférents,
de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire du licenciement,
d'article 700 du code de procédure civile.
- statuer à nouveau sur ces chefs du jugement
Sur le licenciement :
- déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement
Sur le contrat de travail :
- dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail en matière de paiement des heures supplémentaires et d'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil
69 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse
11 550 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
1 155 euros au titre des congés payés afférents
11 228 euros à titre d'indemnité de licenciement
43 400 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires
4 340 euros au titre des congés payés afférents
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
- condamner la société Derichebourg Propreté aux dépens
La société Derichebourg Propreté demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 1 mois de salaire, soit la somme de 3 850 euros ;
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
SUR CE :
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M.[O] expose qu'il accomplissait des journées de 12 heures de travail, de 6H à 19 H, y compris parfois le week-end et les jours fériés, qu'il effectuait des déplacements dans différents départements et gérait plusieurs sites, soit plus d'une centaine de salariés.
Il demande en conséquence la somme de 45 645 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, ce qui correspond à une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine.
La société Derichebourg s'oppose à cette demande et fait valoir :
- que le salarié n'a jamais prétendu avoir réalisé des heures supplémentaires, n'a jamais émis la moindre réclamation et n'a formulé sa demande que dans les conclusions n°3 ;
- que la demande est imprécise et forfaitaire et repose sur un tableau, objet de la pièce n°15 du salarié, qui ne permet pas à l'employeur d'y répondre dés lors que les heures de prise de poste, les heures de fin de journée et les temps de pause ne sont pas mentionnés.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'absence de réclamation antérieure au litige ne préjuge en aucun cas de la renonciation du salarié à faire valoir ses droits.
M. [O] fonde sa demande sur un tableau relatif à la période du 29 février 2016 au 14 mai 2017 qui mentionne un nombre moyen d'heures compris entre 48 H et 60H par semaine, ainsi que le calcul des majorations pour chaque semaine, sans plus de précisions et sans indiquer la nature des tâches justifiant des dépassements habituels de l'horaire contractuel.
Il en résulte que la demande de M. [O], forfaitaire et non étayée par des éléments relatifs à ses journées de travail, ne répond pas à l'exigence de précision rappelée ci-dessus.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [O] demande la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat. Il fait grief à la société Derichebourg :
- de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires
- de l'avoir propulsé responsable d'exploitation sans aucune formation préalable
- de l'avoir soumis à des déplacements insupportables occasionnés par la gestion de plusieurs sites
- d'avoir ainsi exercé sur lui une pression qu'il n'a plus été en mesure de supporter lorsqu'il est devenu père en avril 2017.
M. [O] soutient que ses conditions de travail particulièrement difficiles sont à l'origine d'une grave dépression, de son arrêt de travail à compter du 15 mai 2017 et d'un état d'épuisement physique et psychique constaté par le médecin du travail le 30 juin 2017.
La société Derichebourg oppose à cette demande, la carence dans l'administration de la preuve de M. [O] et conclut en conséquence, à la confirmation du jugement de première instance.
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Compte tenu de l'absence d'éléments tant sur l'accomplissement des heures supplémentaires que sur les déplacements professionnels invoqués, ainsi que sur le niveau de formation et d'expérience professionnelle de M. [O] avant son embauche comme responsable d'exploitation, le salarié n'établit pas la réalité des conditions de travail difficiles qu'il invoque, ni le lien entre son état de santé, tel qu'il résulte des constatations du médecin du travail et de son généraliste et ses conditions de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive n'est pas fondée et en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande.
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Derichebourg a licencié M. [O] pour faute grave en invoquant le non respect de la législation du travail, des négligences et erreurs graves ainsi que la violation de ses obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail, une mauvaise gestion de l'ouverture du site de CHRONOPOST JONAGE et du site VITALIANCE.
M. [O] fait valoir que :
-les griefs qui lui sont reprochés relèvent tout au plus de l'insuffisance professionnelle et non d'une mauvaise volonté délibérée puisqu'il n'avait reçu aucune formation et devait faire face à une surcharge de travail considérable ;
- les seuls éléments produits aux débats par la société Derichebourg ne sont que des échanges
d'e mails qui sont pour la plupart datés de plus de deux mois avant le licenciement disciplinaire, de sorte qu'ils ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave; que tous les faits antérieurs au 19 mars 2017 sont prescrits en application de l'article L. 1332- 4 du code du travail et que seule la pièce adverse n°8 ne tomberait pas sous le coup de la prescription ;
- l'employeur qui ne justifie d'aucune fiche de poste ni même d'une mission contractuelle impartie lui imposant l'élaboration de contrats de travail à durée déterminée, ne peut lui en reprocher le manquement, et que s'il a pu épisodiquement élaborer un contrat de travail, cette tâche n'entrait pas dans ses fonctions.
- Sur la prescription:
La société Derichebourg fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois dés lors que ces griefs procèdent du même comportement fautif que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, les manquements du salarié ayant été constatés jusqu'à son départ effectif de la société.
Il résulte de la lettre de licenciement que le grief relatif au non respect de la législation du travail est illustré par des exemples de défaut d'élaboration des contrats à durée déterminée de remplacement, pour des périodes allant du 6 avril au 23 avril 2017 (cas de Mme [L] ) ou du 3 avril au 2 mai 2017 ( cas de M. [B] [K]), de sorte que si certains courriels se réfèrent à des manquements plus anciens, la société Derichebourg qui se prévaut de la persistance de manquements fautifs ou de leur réitération, a minima jusqu'au 2 mai 2017, est fondé à invoquer les manquements plus anciens qui sont de même nature.
La cour écarte en conséquence la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs visés par la lettre de licenciement.
- Sur le non respect de la législation du travail, l'employeur reproche à M. [O] le défaut de signature de plusieurs contrats de travail, dont un certain nombre de CDD, par les salariés concernés, dans les délais légaux. La société Derichebourg verse aux débats une liste de suivi des contrats mentionnant l'ensemble des contrats non signés sur le périmètre de M. [O] ainsi que les contrats concernés non signés.
La société Derichebourg soutient qu'au total plus de 52 contrats, dont 25 contrats à durée déterminée n'ont pas été signés, que M. [O] étant responsable de la gestion administrative du personnel et notamment de la signature, dans les délais légaux, des contrats de travail, ces manquements lui sont imputables et auraient pu avoir des conséquences indemnitaires désastreuses pour la société.
La société Derichebourg reproche encore à M. [O] :
- la rédaction de clauses contractuelles en violation de la durée légale de travail,
- l'absence de déclarations préalables à l'embauche,
- des irrégularités quant à la législation des travailleurs étrangers ou encore
- l'insertion de mentions erronées dans les contrats de travail
M. [O] soutient au contraire qu'il n'avait aucune délégation pour signer les contrats au nom de la société Derichebourg de sorte qu'aucune faute relative au non-respect de la signature des contrats ne saurait lui être reprochée, qu'a fortiori, la société Derichebourg ne démontre pas que ces contrats n'ont pas été transmis dans un délai de 48 heures au salarié concerné, qu'il s'agit d'un critère conditionnant l'octroi d'une prime de sorte que le non-respect de ce critère ne saurait justifier un licenciement.
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La société Derichebourg produit 21 courriels adressés à M. [O] entre le 26 septembre 2016 et le 7 juin 2017 dont il ressort :
- un certain nombre d'interrogations émanant de Mme [A], gestionnaire de paie, ou de Mme [U], assistante d'agence, relatives, notamment, à une absence de contrat de travail pour certains salariés (Mme [H] [W] : 2 jours de travail en octobre 2016/ Mme [J] [I]: embauchée le 27 avril 2017 et sans contrat de travail à la date du 12 mai 2017/ Mme [G] enprolongation de son CDD en CDI à compter du 1er mars 2017, sans contrat de travail à la date du 7 mars 2017), au défaut de numéro de DUE pour le contrat de M. [V] [X] ( le 23 février 2017), à des erreurs concernant les avenants d'augmentation pour deux salariés (le 28 février 2017), au nombre de jours de congés effectivement pris par Mme [R] ( le 20 mars 2017), ou encore à des absences de techniciens sur certains sites (un courriel du 7 juin 2016 et un courriel du 8 mars 2017)
La cour observe d'une part que M. [O] a été embauché en qualité de responsable d'exploitation sans définition de ses missions dans son contrat de travail et sans fiche de poste, étant précisé que la convention collective des entreprises de propreté comporte une filière exploitation et une filière administration et que la gestion des contrats de travail relève en principe de l'administration et non de l'exploitation de la société.
D'autre part, la société Derichebourg soutient que M.[O] avait bien en charge la gestion administrative du personnel de l'agence de [Localité 3] et notamment la régularisation des contrats de travail des salariés en se prévalant de l'avenant signé le 1er mars 216. Or cet avenant, expressément destiné à définir les modalités d'octroi d'une rémunération variable, porte exclusivement sur les critères permettant le calcul de la prime d'objectif . Parmi ces objectifs, l'objectif n°4 est ainsi libellé :
' Administration du personnel: respect des délais légaux de signature des contrat de travail, rappel de salaire: inférieur à 100 euros par mois sur le secteur'.
Il en résulte que si le respect des délais légaux de signature des contrats de travail constitue l'un des critères de calcul de la prime d'objectifs, cela ne signifie pas que l'administration du personnel relève de la compétence du chef d'exploitation, mais uniquement que la contribution de ce dernier à l'atteinte de cet objectif donne lieu à une gratification.
En effet, faute d'élément contraire en l'espèce, le recrutement du personnel et l'élaboration des contrats de contrats de travail ne relèvent pas des attributions d'un responsable d'exploitation, et contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'est nullement démontré que M. [O] était responsable de la gestion administrative du personnel, de sorte que les manquements relatifs au non respect de la législation du travail ne peuvent lui être imputés.
- Sur l'existence de négligences et erreurs graves, la société Derichebourg invoque de nombreuses plaintes de clients relatives à la gestion du personnel sur différents sites, notamment les sites Chronopost, Jonage et Vitaliance, ainsi que l'absence de réaction du salarié face aux alertes répétées quant aux mécontentements des dits clients.
M. [O] conteste ces faits.
La société Derichebourg produit quatre courriels relatifs à des absences ponctuelles d'un agent d'entretien ou d'un technicien de service entre le 7 juin 2016 et le 26 septembre 2016 et s'agissant du site de V, M. [O] expose, sans être démenti, qu'il a été confronté à un abandon de poste du salarié prévu sur ce site à raison d'une heure de ménage par semaine, et qu'il a lui-même assuré cette prestation pour pallier l'absence en question.
Compte tenu des éléments du débat, il ne s'agit pas là de négligences ou erreurs graves, mais de contretemps dont la cour observe qu'ils sont relativement peu nombreux au regard du nombre de contrats de travail signés par la société Derichebourg au cours d'une période de prés de neuf mois, et de la nature de l'activité de la société qui implique une répartition de nombreux salariés sur plusieurs sites.
Ces éléments partiels ne permettent ni de caractériser une mauvaise gestion de l'ouverture des sites Chronopost, Jonage et Vitaliance, ni de fonder un licenciement pour faute grave.
- S'agissant de la rétention des équipements individuels de protection, il est reproché à M. [O] la rétention des équipements individuels de protection des salariés du site Argedis Solaize et ce en violation des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail et des consignes de l'employeur et du client. M. [O] conteste les faits et la société Derichebourg n'établit ce grief par aucun élément objectif.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [O] repose sur des faits qui ne lui sont pas imputables, qui ne présentent pas le caractère de gravité rendant impossible son maintien dans la société ,y compris pendant la durée du préavis, ou qui ne reposent sur aucun élément objectif précis.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] repose sur un ensemble de faits réitérés, imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations liées à son contrat de travail justifiant le caractère de faute grave.
Le licenciement étant par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] est fondé en sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
- Sur les indemnités de rupture :
La société Derichebourg qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire les bases sur lesquelles M. [O] a formé ses demandes, sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :
* 11 550 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 155 euros au titre des congés payés afférents
* 11 228 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 avril 2018.
Le jugement déféré qui a débouté M. [O] de ses demandes, sera infirmé en ce sens.
- Sur les dommages- intérêts :
M. [O] demande la somme de 69 300 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et invoque la reprise de son ancienneté au 7 décembre 2004.
La société Derichebourg s'oppose à cette demande et conclut à titre subsidiaire à ce que le montant des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués soit limitée à un mois de salaire compte tenu de l'ancienneté du salarié, soit un an, en application des dispositions de l'article
L. 1235-3 du code du travail.
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En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas dans le contrat de travail d'accord entre les parties relatif à une reprise d'ancienneté, mais seulement la déclaration du salarié d'avoir onze années et deux mois d'expérience professionnelle dans des entreprises de propreté.
En revanche, les bulletins de salaire de M. [O] mentionnent le 7 décembre 2004 comme date d'ancienneté. Dés lors, cette date d'ancienneté qui figure sur les bulletins de paie du salarié vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
La société Derichebourg qui se contente de soutenir que M. [O] avait une ancienneté d'un an, est par conséquent présumée, faute d'éléments contraires à la mention de l'ancienneté sur les bulletins de salaire, avoir accepté la reprise d'ancienneté invoquée par le salarié.
Dans ces conditions, en application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [O] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de douze années, cinq mois et 19 jours, de ce que l'intéressé ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis son licenciement, et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 23 100 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé.
La société Derichebourg sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 23 100 euros bruts à titre de dommages-intérêts et M. [O] sera débouté de sa demande pour le surplus.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au visa des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Derichebourg.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'exécution fautive du contrat de travail
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié par la société Derichebourg à M. [O] le 19 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Derichebourg à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 11 550 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 155 euros au titre des congés payés afférents
- 11 228 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018
- 23 100 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
ORDONNE à la société Derichebourg de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande aux fins de prononcé d'une astreinte
ORDONNE d'office à la société Derichebourg le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Derichebourg à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Derichebourg aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE