Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/18945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2023
Date de saisine : 12 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 06 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [S] [L], représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
Intimé :
Monsieur [N] [P], représenté par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffier,
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné M. [N] [P] à payer à M. [S] [L] les sommes de :
- 500 euros au titre de son préjudice financier,
- 250 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [L] a formé un appel contre ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024 et déposées le 22 avril 2024, M. [N] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L],
en conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance et de l'action,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 22 avril 2024, M. [S] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses conclusions ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. [P] fait valoir la caducité de la déclaration d'appel à défaut de notification des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, M. [L] ne justifiant pas d'un domicile étranger permettant l'allongement de ce délai.
M. [L] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, étant domicilié en Arabie-Saoudite.
Selon l'article 908 du code de procédure civile,
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 911-2 du code de procédure civile prévoit que :
'Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (...) de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger'.
La déclaration d'appel ayant été déposée le 24 novembre 2023, M. [L] disposait d'un délai de trois mois pour conclure, ce délai étant augmenté de deux mois en application de l'article 911-2 du code de procédure civile en cas de domiciliation à l'étranger.
Le jugement du 6 septembre 2023 a été signifié à M. [L] le 25 septembre suivant au domicile mentionné dans la décision, soit [Adresse 1], selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'huissier de justice précisant 'Le domicile nous a été confirmé par Mme [H] au numéro 7, qui certifie le domicile'.
La circonstance que la déclaration d'appel mentionne un domicile en Arabie-Saoudite ne suffit pas à établir que l'appelant demeure à l'étranger.
Les pièces produites par M. [L], rédigées en langue étrangère et dont la traduction libre est discutée en défense, ne font pas la preuve d'un domicile à l'étranger dès lors que :
- le contrat de bail du 23 mars 2023 et les quittances de loyer de mars à novembre 2023 allégués ne suffisent pas à démontrer la réalité du domicile à l'étranger alors que le domicile habituel français, déclaré par M. [L], a été constaté par l'huissier de justice, étant souligné que le domicile se différencie de la résidence,
- l'attestation dite 'de résidence' datée du 21 décembre 2023, dont le caractère probatoire est discuté à raison par M. [P], n'est pas davantage pertinente, celle-ci mentionnant une résidence du 23 mars 2023 au 23 mars 2025, soit postérieurement à la date de son établissement et étant en contradiction avec les dates d'autorisation de séjour figurant sur le visa de M. [L],
- la copie des deux visas produite par M. [L], qui mentionne qu'il est autorisé à résider en Arabie-Saoudite pour 90 jours durant deux périodes soit du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, puis du 16 mars 2024 au 16 mars 2025, établit l'impossibilité de M. [L] de résider dans ce pays au moment de la signification du jugement, le 25 septembre 2023,
- l'ensemble de ces éléments démontre tout au plus un séjour temporaire de M. [L] en Arabie-Saoudite qui n'est pas de nature à lui faire perdre son domicile habituel en France.
En l'absence de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
La caducité de la déclaration d'appel a pour effet l'extinction de l'instance, mais pas de l'action qui peut être exercée sous réserve de sa recevabilité.
M. [L] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons qu'elle emporte extinction de l'instance et non pas de l'action,
Condamnons M. [S] [L] à payer à M. [N] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[S] [L] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 mai 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
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