Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-007984
APPELANT
Monsieur [K] [W] né le 03 Février 1953
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039074 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W], qui occupait un logement de fonction en qualité de gardien d'un immeuble de l'établissement [Localité 5] habitat-OPH ([Localité 5] habitat), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2019. M. [W] n'ayant pas libéré ce logement au terme du délai de trois mois prévu par le contrat, [Localité 5] habitat l'a assigné aux fins de voir ordonner son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 508,49 euros correspondant à la valeur locative et aux charges.
M. [W] a conclu au rejet de ces demandes. Il fait valoir que l'accord collectif d'entreprise relatif aux gardiens de l'OPAC de [Localité 5] du 20 novembre 2000 met à la charge de l'employeur une obligation de relogement sous condition d'une ancienneté de dix ans. Il soutient que ses périodes de travail sous contrat à durée déterminée depuis le 3 octobre 2005 doivent être prises en compte et s'ajoutent à celles du 18 juin 2012 au 31 mai 2019 sous contrat à durée indéterminée mentionnées dans son certificat de travail. Il a en outre contesté le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par la société [Localité 5] habitat qu'il évalue à 100 euros par mois.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que M. [W] ne remplissait pas à la date de sa mise à la retraite la condition d'ancienneté de dix ans de l'article 19 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2020 des gardiens d'immeuble de l'OPAC de [Localité 5] ;
- condamné M. [W] à payer à [Localité 5] habitat une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- ordonné l'expulsion de M. [W] ;
- rejeté la demande de suppression du délai pour quitter les lieux ;
- accordé à M. [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement ;
- autorisé [Localité 5] habitat à faire procéder à la séquestration des meubles laissés dans le logement et dit que le sort de ces meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L433-2 du du code des procédures civiles d'exécution ;
- requalifié en clause pénale la somme prévue par le contrat de travail à titre d'astreinte et condamné M. [W] au paiement de la somme de 150 euros au titre de cette clause ;
- débouté M. [W] de sa demande de relogement et en paiement de dommages-intérêts.
Le tribunal a retenu que selon le certificat de travail du 23 janvier 2020, M. [W] n'était pas salarié de [Localité 5] habitat entre le 29 mai 2009 et le 11 juin 2012 et que son ancienneté dans cet établissement n'a commencé que le 18 juin 2012 à la suite de la reprise à cette date, lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée du 11 mars 2013, de l'ancienneté acquise depuis la conclusion du précédent contrat à durée déterminée du 18 juin 2012 au 17 mars 2013. Il a jugé que faute de justifier d'une ancienneté de dix ans, M. [W] ne pouvait bénéficier d'un relogement et que, par conséquent, il aurait dû libérer son logement de fonction au plus tard trois mois après son départ à la retraite qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2019.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Il soutient avoir cumulé dix ans d'ancienneté en qualité de gardien au sein de [Localité 5] habitat. Il explique qu'après un premier contrat à durée déterminée du 22 juillet au 2 septembre 2005, il a suivi une formation en alternance à compter du 3 octobre 2005 et a ensuite été embauché selon plusieurs contrats à durée déterminée :
- 19 décembre au 30 décembre 2005
- 20 février au 24 février 2006
- 6 mars au 10 mars 2006
- 2 au 7 juin 2006
- 12 septembre 2006
- 15 septembre au 9 octobre 2006
- 16 au 20 octobre 2006
- 23 octobre au 17 novembre 2006
- 20 au 27 novembre 2006
- 4 au 8 décembre 2006
- 11 au 15 décembre 2006
- 19 au 29 décembre 2006
- 16 janvier au 26 juin 2007
- 9 au 27 juillet 2007
- 30 juillet au 31 août 2007
- 10 au 14 septembre 2007
- 17 septembre au 18 novembre 2008
- 25 au 29 novembre 2008
- 8 au 31 décembre 2008
- 16 au 27 février 2009
- 9 au 13 mars 2009
- 16 au 22 mars 2009
- 14 au 24 avril 2009
- 4 au 20 mai 2009
- 25 au 29 mai 2009
- 11 au 15 juin 2012
- 18 juin 2012 au 17 mars 2013
Il indique avoir ensuite conclu un contrat à durée indéterminée le 11 mars 2013 avec effet au 18 mars qui a pris fin le 31 mai 2019.
Soutenant avoir plus de dix ans d'ancienneté au sein de [Localité 5] habitat, il demande à la cour :
- d'ordonner à [Localité 5] habitat de le reloger;
- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par son comportement déloyal ;
- juger que l'indemnité d'occupation ne peut dépasser 100 euros par mois ;
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de [Localité 5] habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation de cette somme avec sa dette envers [Localité 5] habitat, lui accorder les plus larges délais pour libérer le logement.
Paris habitat, qui a formé un appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros, requalifie en clause pénale l'astreinte de 15,24 euros par jour prévue par le contrat en l'absence de restitution du logement au terme du délai contractuel de trois mois suivant la fin du contrat de travail et le condamne à lui payer la somme de 150 euros au titre de cette clause. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que M. [W], a conclu avec [Localité 5] habitat une succession de contrats à durée déterminée entre le 22 juillet 2005 et le 25 mai 2009, pour des périodes généralement très courtes, avec des interruptions entre chaque période ; qu'après conclusion d'un contrat à durée déterminée du 18 juin 2012 au 17 mars 2013, M. [W] a conclu avec [Localité 5] habitat le 11 mars 2013 un contrat à durée indéterminée prenant effet le 18 mars suivant et prévoyant que 'l'ancienneté de M. [K] [W] acquise au 18 juin 2012 est reprise' conformément à l'article L. 1243-11 du code du travail qui dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée ; que si ce changement de qualification ne remet pas en cause l'ancienneté précédemment acquise, il résulte du certificat de travail que les périodes d'emploi exercées au titre des contrats à durée déterminée à compter du 22 juillet 2005 jusqu'au 15 juin 2012, cumulées avec la période exercée au titre du contrat à durée indéterminée du 18 juin 2012 au 31 mai 2019, sont inférieures à dix ans ; que M. [W], qui n'a jamais prétendu à une requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, n'est donc pas fondé à revendiquer le droit au relogement prévu par l'accord d'entreprises ; que devenu occupant sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2019, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ; que [Localité 5] habitat produisant un avis d'échéance correspondant au logement litigieux sur la base du loyer conventionné, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à 508,49 euros par mois ;
Considérant que l'annexe au contrat de travail prévoit qu'au cas où M. [W] ne libérerait pas le logement après son départ à la retraite celui-ci sera tenu au paiement d'une astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; que l'astreinte est une mesure réservée au juge pour assurer l'exécution de sa décision ; que la clause litigieuse prévoyant une pénalité conventionnelle de retard constitue donc une clause pénale qui peut être révisée par le juge ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a qualifié cette clause de clause pénale et a réduit son montant à 150 euros ;
Considérant que M. [W], qui ne peut prétendre à un relogement après son départ à la retraite, n'est pas fondé à réclamer la condamnation à des dommages-intérêts de [Localité 5] habitat pour avoir refusé de le reloger ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai pour quitter les lieux à M. [W], qui occupe sans droit ni titre le logement depuis près de cinq ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [W] à payer à l'établissement [Localité 5] habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter du 1er juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] à payer à l'établissement [Localité 5] habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle de 508,49 euros à compter du 2 septembre 2019 jusqu'à complète libération des lieux ;
Déboute M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et rejette sa demande de délai pour libérer le logement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'établissement [Localité 5] habitat-OPH la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Pour la présidente empêchée
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