Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01476
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULPD
AFFAIRE :
[G] [H]
[H]
C/
ABEILLE IARD & SANTE anciennement
SA AVIVA ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/12176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Janvier 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Représentant : Me Jean charles TEISSEDRE de la SELARL CABINET TEISSEDRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Tania HELENO, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 61
APPELANT
****************
ABEILLE IARD & SANTE - Société Anonyme d'assurances incendie Accidents et risques divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE
anciennement SA AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165953
Représentant : Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par traité de nomination du 11 octobre 1972, M. [G] [H] a été désigné agent de la société La Paix à [Localité 2] à compter du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 1977 la société Abeille assurances, venant aux droits de la société La Paix, devenue ensuite la société Aviva Assurances (ci-après la société Aviva), a révoqué M. [H] de ses fonctions.
Par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu M. [H] coupable de faits d'abus de confiance et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à la société Abeille assurances les sommes de 256 390, 43 euros au titre des sommes détournées, de 15 244 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 22 juillet 2003 et le pourvoi en cassation formé par l'ancien agent général a été rejeté le 4 novembre 2004.
Par jugement du 6 février 2007, confirmé le 26 février 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé à 205 203,67 euros le montant de l'indemnité compensatrice de fin de mandat de M. [H] et a ordonné sa compensation avec les sommes détournées, condamnant ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré M. [H] coupable des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, de recel et de faux et usage de faux. Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la déclaration de culpabilité et condamné M. [H] à payer à la société Aviva la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, aux peines prononcées à l'encontre de M. [H] et d'autre part, à l'action civile de Mme [F], toutes les autres dispositions étant expressément maintenues. Elle a également condamné M. [H] à payer à la société Aviva la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
En exécution de trois hypothèques judiciaires inscrites par la société Aviva respectivement les 1er août 2012, 26 juin 2018 et 12 juillet 2019 et consécutivement à la vente d'un terrain appartenant à l'ancien agent général, la somme de 206 562, 67 euros a été versée à ladite société le 4 septembre 2019.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [H] a fait assigner la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 100 639,81 euros, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, et à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [H] à payer à la société Aviva la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 mars 2021, M. [H] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 1er juin 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la société Aviva a indûment perçu la somme de 138 096,68 euros, incluant les intérêts de retard, à l'occasion de la vente le 4 septembre 2019 d'un bien immeuble appartenant à M. [H],
- condamner la société Aviva à restituer l'indu à M. [H] en lui versant la somme de 138 096,68 euros incluant les intérêts de retard dus,
- condamner la société Aviva à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
- condamner la société Aviva à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 août 2021, la société Aviva demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [H] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
SUR QUOI
De la comparaison entre les moyens soulevés par l'appelant devant les premiers juges tels qu'exposés dans le jugement entrepris et les moyens soulevés devant la cour, il résulte que ces derniers ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens et versera à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. [H] à payer la somme de 3 000 euros à la société Aviva assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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