Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 18 mai 1970 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mazen Fakih, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 avril 2023 à 12h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2023, à 16h28, par M. [T] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par Me Mazen Fakih le 20 mars 2023 à 18h58 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue, il résulte de la procédure que l'intéressé a été contrôlé à 13h10 le 16 mars 2023, qu'il a été constaté qu'il faisait l'objet de plusieurs fiches de recherches et qu'une mesure de retenue aux fins de vérification d'identité a été prise à son encontre, l'avis au procureur de la République du placement en retenue étant intervenue le 16 mars à 14h44, il ne peut être argué du moyen soulevé au titre de l'article L 741-8 du ceseda relatif à l'avis au procureur du placement en rétention qui est inopérant en l'espèce. S'agissant du placement en rétention administrative, la lecture de la procédure permet de s'assurer que l'avis de l'admission au Cra de l'intéressé a été donné par le préfet de police au procureur de la République le 17 mars 2023à 11h27 en application des dispositions de l'article L 741-8 du ceseda de sorte qu'acune irrégularité n'affecte tant la mesure de retenue que celle de placement en rétention. Les moyens seront rejetés.
-Su le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, le préfet fonde sa décision sur l'absence de toute garantie de représentation de l'intéressé démuni de passeport en cours de validité et qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dés lors que les élément qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
- sur le moyen tiré de la notification à la même heure des décisions de placement et d'éloignement, il convient de rappeler que ces actes ont été notifiés dans un même trait de temps sans que cela n'affecte leur régularité.
-Concernant le nom et le grade de l'agent notificateur, ce dernier a signé le procès-verbal et peut être parfaitement identifié par les autres pièces de procédure, il s'agit en l'espèce de l'officier de police judiciaire qui a effectué la fin de retenue. Ce moyen est rejeté.
- sur le défaut de diligence, la préfecture justifie par la production du courrier de saisine des autorités consulaires dont se dit relever l'intéressé des diligences accomplies aux fins d'obtention d'un laissez passer consulaire et d'exécution de la mesure, étant ajouté que contrairement à ce qui est soutenu, ce sont les autorités marocaines et non ivoiriennes qui ont été saisies et s'agissant du pays de renvoi, le juge judiciaire ne détient à ce titre, aucune compétence de sorte que ce moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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