Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/50940 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR2H
N° : 11
Assignation du :
15 Décembre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS - #L0009
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0942
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, M. [D] [U] a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer une provision de 275.000 € à titre de remboursement de prêt.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge a désigné Mme [O] [R] en qualité de médiateur judiciaire. La mission de la médiatrice a été renouvelée pour une durée de trois mois supplémentaires par ordonnance du 5 février 2024. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à mettre un terme à leur différend dans ce cadre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 4 avril 2024, M. [D] [U] demande au juge de:
- condamner M. [E] [U] à lui payer une provision de 275.000 € en exécution de la convention de prêt signée le 15 juin 2015;
- condamner M. [E] [U] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant la somme de 1.375,65 € au titre des frais et émoluments de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [U] demande au juge de:
- débouter M. [D] [U] de toutes ses demandes;
- le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et sur l’article 2233 du code civil, M. [D] [U] expose:
- qu’au début des années 2010, son frère, M. [E] [U], qui dirige plusieurs sociétés, a sollicité son soutien financier; qu’il a par la suite réalisé plusieurs transferts de fonds à son profit, qui ont été formalisés par une convention de prêt du 15 juin 2015 aux termes de laquelle M. [E] [U] s’est engagé à lui rembourser la somme totale de 275.000 € au plus tard le 31 décembre 2017, sans intérêts;
- qu’en dépit de ses nombreuses relances amiables, son frère ne lui a jamais restitué les fonds prêtés, ce qui le place dans une situation difficile alors qu’il est atteint de surdité et de déficience visuelle et qu’il doit soutenir son épouse, qui est gravement malade;
- que contrairement à ce que fait valoir son frère, son action en paiement n’est pas prescrite puisque c’est à compter de la date du 31 décembre 2017 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir conformément aux dispositions de l’article 2233 du code civil.
M. [E] [U] réplique:
- que l’obligation de paiement dont se prévaut son frère à son encontre est sérieusement contestable car son action se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil;
- qu’en effet, le document produit par le demandeur n’est pas une convention de prêt mais une reconnaissance de dette portant sur des sommes déjà prêtées et exigibles; que M. [D] [U] avait ainsi le droit d’exiger le remboursement des fonds prêtés à tout moment et avant même le 15 juin 2015; que la date du 31 décembre 2017 stipulée dans l’acte ne constitue pas la date d’exigibilité des fonds mais celle du point de départ des intérêts;
- que le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement de M. [D] [U], interrompu par la convention signée le 15 juin 2015, a expiré le 23 août 2022 par l’effet des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant en l’espèce d’une convention conclue le 15 juin 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article 2233, 3°, du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, M. [D] [U] verse aux débats un document dénommé “Convention de prêt” daté du 15 juin 2015, revêtu de sa signature et de celle de M. [E] [U]. Cet acte stipule que “Monsieur [E] [U] reconnaît devoir la somme totale de 275.000 euros (deux cent soixante-quinze mille euros) versée par différents virements et remboursements, que Monsieur [E] [U] s’oblige à restituer au plus tard le 31 décembre 2017, sans intérêts”.
Il résulte de cette stipulation que l’obligation de remboursement de la somme de 275.000 € contractée par M. [E] [U] à l’égard de son frère est affectée d’un terme constitué par la date du 31 décembre 2017. Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter de cette date et a été utilement interrompu par l’exécution d’une mesure de saisie conservatoire à la requête de M. [D] [U], dénoncée au défendeur par acte du 2 décembre 2022.
Il s’ensuit que l’action en paiement de M. [D] [U] n’était pas prescrite à la date de délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, le 15 décembre 2022.
M. [E] [U] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir.
L’obligation de paiement de M. [E] [U] n’est pas sérieusement contestable et n’a, au demeurant, jamais été contestée par l’intéressé au vu des correspondances échangées entre les deux frères.
Il convient donc de condamner M. [E] [U] à titre provisionnel à payer à M. [D] [U] la somme de 275.000 €.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les émoluments de commissaire de justice exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que pour l’exécution des mesures de saisie conservatoire mises en oeuvre par M. [D] [U] en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 9 novembre 2022.
En application de l’article 131-13 du code de procédure civile, les frais de la médiation judiciaire confiée à Mme [O] [R] seront répartis à part égale entre les parties, sauf meilleur accord entre elles.
L’équité commande de condamner M. [E] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [E] [U] de sa fin de non-recevoir,
Disons M. [D] [U] recevable en ses demandes,
Condamnons M. [E] [U] à payer à M. [D] [U] la somme provisionnelle de 275.000 € en exécution de l’acte dénommé “Convention de prêt” daté du 15 juin 2015,
Condamnons M. [E] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les frais de la médiation judiciaire confiée à Mme [O] [R] seront répartis à part égale entre les parties, sauf meilleur accord entre elles,
Condamnons M. [E] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris les émoluments de commissaire de justice exposés pour l’exécution des mesures de saisie conservatoire mises en oeuvre par M. [D] [U] en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 9 novembre 2022.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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