Texte intégral
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGAP
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 10 février 2022
RG : 20/00881
[D]
[U]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTS :
M. [E] [D]
nés le 26 Octobre 1973 à [Localité 10] (69)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mme [Z] [U] épouse [D]
née le 20 Février 1969 à [Localité 9] (43)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Représentés par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
INTIME :
M. [C] [M]
né le 16 Novembre 1936 à [Localité 11] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024 prorogée au 27 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] est propriétaire d'une parcelle cadastrés section AK n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] (Rhône).
Cette parcelle jouxte la propriété de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] née [U] (les époux [D]), cadastrée section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la maison de ces derniers étant située sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Un différend a opposé M. [M] aux époux [D] quant au bornage de leur propriété respective. Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a constaté la nullité du procès-verbal de bornage établi amiablement le 21 mai 2015, invitant les parties à faire de nouveau délimiter leurs fonds respectifs. Après expertise judiciaire, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a, par jugement du 12 novembre 2019, ordonné le bornage des propriétés conformément à la proposition de l'expert. Les bornes correspondantes ont été posées le 24 janvier 2020.
Entre-temps, suivant permis de construire du 7 juin 2018 et permis de construire modificatif du 22 novembre 2018, les époux [D] ont agrandi leur habitation, réaménagé la cour, réalisé une piscine et une mezzanine, modifié les façades et aménagé le stationnement avec une nouvelle sortie à l'est du bâtiment.
Le 24 novembre 2020, ils ont assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir reconnaître une servitude de passage au bénéfice de leur propriété sur la parcelle appartenant au défendeur. M. [M] a sollicité reconventionnellement la condamnation des époux [D] à supprimer les deux ouvertures créées dans la partie haute de la façade est de leur maison d'habitation et à ramener à leur proportion d'origine les fenêtres basses de cette façade.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal a :
- condamné les époux [D] à remplacer les menuiseries existantes sur les ouvertures percées en partie haute du mur est de leur habitation par des menuiseries à verre dormant (châssis fixe et verre translucide),
- condamné solidairement les époux [D] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rejeté pour le surplus les demandes formées par les parties.
Par déclaration du 17 mars 2022, les époux [D] ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent :
- reconnaître l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle AK [Cadastre 4] (actuellement propriété de M. [M].) au profit de la parcelle AB [Cadastre 3] (actuellement leur propriété), dont l'assiette est parfaitement délimitée par la surface strictement nécessaire pour man'uvrer un véhicule en direction de l'ancienne cave, nécessitant 100 cm au-delà de la limite résultant du bornage judiciaire, depuis la route jusqu'à l'autre bout de la porte de garage,
- dire que cette servitude ne connaît aucune restriction horaire,
- rejeter la demande de suppression des fenêtres ou la demande de réaménagement des fenêtres à leur proportion d'origine, sollicitée par M. [M], ainsi que l'aménagement des ouvertures actuelles, par la mise en place de menuiseries à verre dormant,
- reconnaître l'existence d'une servitude de vue grevant la parcelle AK [Cadastre 4] au profit de la parcelle AB [Cadastre 3],
- ordonner la publication de la présente décision au fichier immobilier et dire que cette publicité foncière se fera aux frais des propriétaires du fonds servant,
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 09 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [D] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution des travaux de réaménagement des fenêtres du haut de la façade est de leur maison, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par M. [M].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu'aucune partie ne critique le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir condamner les époux [D] à ramener à leurs proportions d'origine les fenêtres basses de la façade est de leur maison d'habitation. Le jugement est en conséquence définitif sur ce point.
1. Sur la servitude de passage
Les époux [D] sollicitent la reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] de M. [M] au bénéfice de leur parcelle AB [Cadastre 3]. Ils font valoir essentiellement que :
- leur maison a été construite au XIXe siècle et il existait, depuis l'origine, une large porte permettant l'accès d'engins à une cave sur la façade donnant sur la parcelle AK [Cadastre 4], l'ouverture ayant été agrandie par les anciens propriétaires afin d'en faire une entrée de garage ; ce droit de passage existe et est utilisé depuis plus de 30 ans ;
- l'usage de ce garage a été reconnu suivant permis de construire du 22 novembre 2018 que M. [M] n'a pas contesté ;
- le passage par la parcelle de M. [M] est une nécessité, aucun autre accès de leur permettant d'accéder à la voie publique ; ils sont donc fondés à revendiquer le bénéfice d'une servitude légale de passage en application de l'article 682 du code civil ;
- l'état d'enclave dans laquelle ils se trouvent ne résulte pas de leur fait mais de la nouvelle limite imposée par le bornage judiciaire ; lors de la réalisation des travaux, ils considéraient que la limite les séparant de la propriété de leur voisin était de 2,30 m comme indiqué par leurs vendeurs ;
- alors qu'ils ne disposent plus de lieu de stationnement et que la création d'une entrée donnant directement sur la route départementale a été refusée par la mairie, l'atteinte portée à leur droit de propriété apparaît manifestement disproportionnée par rapport à la demande de reconnaissance d'une servitude de passage portant sur bande de terre d'un mètre qui constitue une infime partie de la parcelle AK [Cadastre 4], a toujours été utilisée comme un passage et n'a jamais planté de ceps de vigne.
M. [M] réplique que :
- l'état d'enclave invoqué par les époux [D] ne résulte pas du bornage mais de leur fait, puisqu'alors qu'ils disposaient d'un accès direct à la voie publique par l'entrée principale de leur lieu d'habitation, ils ont préféré y faire installer une terrasse et une piscine, et ce en dépit du permis de construire modificatif qui leur faisait obligation de créer deux places de stationnement dans la partie cour à l'intérieur de la parcelle n° [Cadastre 3], et alors qu'ils avaient connaissance du litige les opposants à leurs voisins relativement aux limites de propriété ; s'agissant d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée et d'une autorisation qu'ils sollicitent par seule commodité, l'enclave partielle ne saurait être retenue ;
- la preuve du refus de la mairie d'un accès vers la route départementale n'est pas rapportée, un tel refus étant d'ailleurs contradictoire avec le permis de construire modificatif du 22 novembre 2018 ;
- l'existence d'une prescription acquisitive trentenaire doit être écartée, dès lors que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titre et qu'au surplus, les époux [D] n'établissent pas l'existence d'un tel usage durant 30 ans ; ils ne peuvent davantage se prévaloir de l'erreur de leurs vendeurs, ni faire référence à une servitude de passage évoquée dans des actes de vente, laquelle n'a aucun rapport avec celle qu'ils réclament aujourd'hui ;
- faire droit à la demande des époux [D] reviendrait à faire prévaloir leur convenance sur le droit de propriété de leur voisin qui ne pourrait plus exploiter son terrain comme il l'entend ni implanter sa vigne jusqu'à la limite prévue par les articles 671 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
C'est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 634 et 682 du code civil, ont retenu que :
- les difficultés que les époux [D] rencontrent pour stationner leur véhicule sur leur parcelle résulte des travaux de réaménagement qu'ils ont réalisés dans la cour de l'habitation, puisqu'il n'est pas contesté qu'avant la réalisation des travaux d'aménagement de la cour, les propriétaires de la maison stationnaient leur véhicule dans cette cour et que désormais, la configuration de la cour ne se prête plus au stationnement des véhicules du fait des travaux;
- l'état d'enclave invoquée par les époux [D] résulte de leur fait ;
- c'est à tort qu'ils déclarent avoir réalisé ces travaux en toute bonne foi, prétendant que les limites de propriété résultant du bornage sont la seule cause de leurs difficultés, alors, d'une part, que c'est l'agrément et non la nécessité qui a motivé les travaux de réaménagement consistant en la création d'un bassin de nage de 27 m² et d'une vaste terrasse tout autour, d'autre part, que lorsque les appelants ont conçu ces travaux, ils savaient déjà que la limite de propriété avec le fonds de M. [M] était objet de litige, leur demande de permis de construire ayant été déposée postérieurement à leur assignation en bornage judiciaire par leur voisin ;
- il leur appartenait de suivre les prescriptions du permis de construire modificatif du 22 novembre 2018 qui portait la mention suivante : « Accès : en plus des stationnements prévus dans le garage de l'habitation, le projet devra être revu pour permettre la création de deux places de stationnement dans la partie cour à l'intérieur de la parcelle AB [Cadastre 3] sur le domaine privé » ;
- c'est en vain qu'ils prétendent s'être à bon droit fiés à la limite de propriété indiquée par leurs auteurs, alors qu'il n'est pas démontré que ceux-ci leur avaient fourni une information précise à ce sujet et qu'à supposer même que les vendeurs leur aient indiqué que la distance séparant leur maison du terrain de M. [M] était de 230 cm, cette distance ne suffisait pas pour l'accès de véhicules au garage, de sorte que cet accès supposait la reconnaissance d'une servitude ou d'un empiétement dès l'acquisition du terrain.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute, en premier lieu, que la servitude revendiquée étant une servitude de passage, c'est-à-dire discontinue, elle ne peut être établie que pour cause d'enclave sur le fondement de l'article 682 du même code, ou par titre en application de l'article 691 du code civil, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour l'établir. Il en résulte que l'existence, à le supposer établi, d'un droit de passage utilisé depuis plus de 30 ans est sans incidence sur la solution du litige.
En deuxième lieu, la cour observe que les époux [D] ne rapporte pas la preuve que la création d'une entrée donnant directement sur la route départementale a été refusée par la mairie, un tel refus étant d'ailleurs contradictoire avec le permis de construire modificatif du 22 novembre 2018, ainsi que le fait justement observer l'intimé.
Enfin, les appelants qui ont volontairement créé l'état d'enclave qu'ils invoquent et ont fait preuve, à tout le moins, d'un manque de prudence avéré en poursuivant les travaux de réaménagement malgré la procédure de bornage judiciaire en cours, sont particulièrement mal fondés à arguer du caractère manifestement disproportionné de l'atteinte portée à leur droit de propriété pour revendiquer la reconnaissance d'une servitude légale de passage.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande au titre de la servitude de passage.
2. Sur la servitude de vues et le remplacement des menuiseries
Les époux [D] revendiquent l'existence d'une servitude de vues sur le fonds voisin suivant prescription acquisitive abrégée. Ils font valoir que :
- la Cour de cassation a déjà pu retenir l'application d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans pour une servitude de passage (3e Civ., 19 mai 2015, n° 13-17.782) et cette hypothèse est transposable à tout type de servitude ; en l'espèce, les fenêtres existaient déjà en 2008 et ont seulement été agrandies, sans que M. [M] ne fasse part de la moindre opposition ;
- même si la prescription décennale ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce, la prescription trentenaire serait acquise puisqu'à l'évidence des fenêtres donnent sur la vigne de M. [M] depuis la construction de la maison ;
- en outre, la servitude de vue implique de démontrer un risque d'indiscrétion ; or, les fenêtres litigieuses donnent sur une vigne, de sorte que l'usage de ces vues ne porte aucune atteinte à la vie privée de M. [M] ; ce dernier ne démontre aucune atteinte à son droit de propriété du fait de la servitude de vue ; il ne démontre pas davantage un préjudice de perte de valeur du terrain, celui-ci n'étant pas constructible et le préjudice qu'il invoque n'étant ni né, ni actuel ni certain ;
- la suppression de ces fenêtres apparaît disproportionnée puisqu'elle priverait leur maison de toute lumière naturelle.
Mr [M] fait valoir en réplique que :
- l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par les époux [D] ne dégage pas un principe général susceptible d'être transposé à tout type de servitudes ; en tout état de cause, il n'existe pas de possession publique, paisible et ininterrompue de 10 ans, les vues litigieuses ayant été créées en 2008 et contestées par lui dans son assignation du 3 février 2016 ;
- les époux [D] ne démontrent pas non plus une possession de plus de 30 ans ;
- outre le caractère illégal de la situation, puisque des ouvertures ont été créées à une distance inférieure à 190 cm de la limite séparative, les ouvertures créées en partie haute permettent de voir au loin sur son terrain, ce qui porte atteinte à ses droits ;
- la mesure ordonnée par le tribunal dont il sollicite confirmation est de nature à respecter son droit de propriété tout en permettant d'apporter de la lumière naturelle au sein de la maison des époux [D] ; elle est donc tout à fait proportionnée ;
- en raison de la particulière résistance des époux [D], il convient d'ajouter au jugement déféré et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Réponse de la cour
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Et selon l'article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de 30 ans.
En l'espèce, les époux [D] ne contestent pas que deux fenêtres existent sur le mur est de leur maison situé à 168 cm de la limite de propriété mais font valoir qu'ils bénéficient d'une servitude de vues sur le fonds voisin, acquise par la possession.
Ils soutiennent à titre principal qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une prescription abrégée de 10 ans, citant à l'appui de leur moyen un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 19 mai 2015, n° 13-17.782). Or, force est de relever que l'arrêt en question, relatif à l'usucapion abrégée telle que définie par l'article 2272, alinéa 2, du code civil, ne reconnaît absolument pas l'existence d'une « prescription acquisitive abrégée de 10 ans pour une servitude de passage » comme le soutient le conseil des appelants.
Si les appelants soutiennent à titre subsidiaire que la possession trentenaire est acquise, au motif qu'à l'évidence des fenêtres donnent sur la vigne de M. [M] depuis la construction de la maison, ils n'en justifient pas, l'arrêté de non opposition à déclaration préalable ayant pour objet l'« agrandissement d'une porte existante et de deux fenêtres » étant daté de 2008 (leur pièce 2) et les photos produites en pièces 15 et 16 n'étant pas datées.
Il résulte de ce qui précède que l'existence de deux fenêtres sur le mur est de la maison des époux [D] situé à 168 cm de la limite de propriété contrevient aux dispositions impératives de l'article 678 du code civil, les premiers juges ayant exactement énoncé que le fait que les appelants aient acheté la maison dans cet état et le débat sur le risque d'indiscrétion à l'égard de la parcelle de M. [M] sont inopérants.
En cause d'appel, l'intimé ne sollicite plus la suppression des deux ouvertures mais la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [D] à remplacer les menuiseries existantes sur les ouvertures percées en partie haute du mur est de leur habitation par des menuiseries à verre dormant (châssis fixe et verre translucide), cette mesure étant proportionnée, en ce qu'elle permet de laisser passer la lumière à l'intérieur de l'habitation des appelants sans ouvrir de vues sur la parcelle de leur voisin.
Pour garantir l'exécution des travaux ordonnés, il convient, par ajout au jugement déféré, d'assortir la condamnation d'une astreinte selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les époux [D], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Assortit la condamnation de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] née [U] à remplacer les menuiseries existantes sur les ouvertures percées en partie haute du mur est de leur habitation par des menuiseries à verre dormant (châssis fixe et verre translucide) d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [Z] [D] née [U] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [D] et Mme [Z] [D] née [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT