Texte intégral
ARRET
N° 195
Société ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/05619 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJDL - N° registre 1ère instance : 18/02515
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP : [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 27 décembre 2017, M. [W] [J], salarié de la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre en qualité d'ébardeur/fondeur/mouleur, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 17 décembre 2017 attestant que: « l'état de santé de Monsieur [J] nécessite la reconnaissance au titre de l'asbestose (tableau 30A) en maladie professionnelle ».
La pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et selon décision du 2 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, à la date de consolidation du 27 décembre 2017.
Saisi par l'employeur d'un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance de Lille, par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, a désigné le docteur [R] pour réaliser une expertise pneumologique.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Lille a :
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] à compter du 28 décembre 2017 et débouté la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre de sa demande,
- condamné la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2021, la société a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2021.
A l'audience du 8 novembre 2022, par conclusions soutenues oralement, la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 8 novembre en toutes ses dispositions,
- A titre incident :
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité de 10% attribué à M. [J],
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience ou qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe,
- enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant désigné et au docteur [A] l'entier dossier médical,
- ordonner que les frais de consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- Au fond :
- déclarer que le taux de 10% auquel la CPAM du Hainaut a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] au titre de la maladie professionnelle du 27 décembre 2017 a été surévalué,
- En conséquence:
- déclarer que le taux d'incapacité attribué à M. [J] doit être ramené à 5% conformément à l'avis du docteur [A],
- En tout état de cause :
- débouter la CPAM du Hainaut de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM du Hainaut aux dépens de l'instance.
Elle ne conteste pas que l'assuré présentait un état antérieur lors de la fixation de son taux d'incapacité. En effet, M. [J] présente également des séquelles d'une infection liée à la tuberculose et d' une exposition à la silice qui justifient que le taux soit ventilé en raison de ces pathologies sans rapport avec la maladie professionnelle.
Elle produit une note technique du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [A], qui observe que le médecin conseil a rendu un avis sur pièces suite à un avis sapiteur du docteur [G].
Le docteur [A] estime que la fonction respiratoire du salarié n'est pas évaluable dès lors qu'aucune EFR n'est retranscrite et propose un taux d'incapacité permanente partielle de 5% conforme aux préconisations du barème pour une fibrose pulmonaire et ajoute que les pathologies intercurrentes peuvent entraîner une gêne fonctionnelle respiratoire.
Il ajoute que la simple mention d'une VEMS à 2,72 l et d'une dyspnée de stade II ne suffit pas à évaluer les séquelles sachant qu'il s'agit d'éléments déclaratifs.
Par conclusions visées le 8 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Hainaut prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre de son appel.
Au soutien de ses demandes, elle indique que, s'agissant de l'asbestose, le taux d'incapacité permanente partielle sera conditionné par les répercussions sur la fonction respiratoire.
Elle expose que le barème indicatif prévoit, en son point 6.9 sur la déficience fonctionnelle, cinq degrés d'insuffisance respiratoire chronique avec des fourchettes de taux différentes. Elle ajoute qu'en ce point le barème prévoit un taux minimal de 10% pour les insuffisances respiratoires chroniques légères.
Elle soulève que deux médecins désignés par le tribunal de grande instance de Lille ont confirmé la justesse du taux d'incapacité de 10%.
A l'audience, la cour a autorisé une note en délibéré afin de permettre à la caisse de présenter ses observations sur la demande de désignation d'un médecin consultant formulée par la société.
Par observations orales présentées en audience, la CPAM du Hainaut indique s'opposer à cette demande et, si la cour faisait droit à cette demande, sollicite qu'il soit mis à la charge de l'employeur de consigner.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 6.9.2 indique : « Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique);
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. »
Le praticien conseil du service médical conclut à un taux d'incapacité de 10% pour des séquelles d'une asbestose secondaire à une exposition professionnelle à l'amiante sur affections intercurrentes.
Le docteur [R], expert pneumologue désigné par les premiers juges indique s'agissant de l'examen clinique : « j'ai visionné le scanner de Monsieur [J] sur lequel je visionne des opacités infiltratives distales de siège lobaire moyen lingulaire et des régions postérieures qui sont atténués en pro-décubitus. Ces anomalies sont retrouvées sur les scanners du 21 février 2017 et du 29 juin 2017, elles sont intégrables à une fibrose pulmonaire compatible avec son exposition à l'amiante, qui est confirmée par l'existence de plaques pleurales connues, stéréotypes de l'exposition. Par ailleurs quelques micro-nodules sont notés, non spécifiques d'une asbestose ainsi que des densifications ganglionnaires médiastinales partiellement calcifiées. Il n'y a pas de signe d'hypertrophie cardiaque.
Les bilans fonctionnels respiratoires sont rapportés comme normaux en mars 2015, juin 2016 avec une mesure du VEMS à 2,72 L pour une théorique à 2,85 L avec un rapport de Tiffeneau normal à 83% et une gazométrie normale avec une p02 à 75 ; saturation à 87%.
Je retiens un retentissement fonctionnel respiratoire très modéré de cette fibrose sur les données EFR dont je dispose.
En conclusion
Compte-tenu de mon analyse scanographique qui confirme l'existence d'opacités fibrosantes périphériques diffuses à prédominance antérieure, je retiens une pathologie professionnelle relevant du tableau 30 A, qui justifie en référence au guide barème applicable au 27 décembre 2017 une IPP à 10% ».
Le docteur [W], médecin commis par le tribunal de grande instance de Lille et présent à l'audience, relève quant à lui : « le rapport du docteur [R] du 32 décembre 2020 révèle que Monsieur [J] a formulé par certificat du docteur [Y] en date du 17 décembre 2017 une demande de reconnaissance au titre de l'asbestose. L'expert nous explique qu'alors qu'il avait déjà bénéficié d'une indemnisation de 5% pour plaques pleurales, il avait vu apparaître selon lui à l'examen des scanners pulmonaires du 21 février 2017 et du 29 juin 2017 des signes de fibrose pulmonaire compatibles avec l'exposition à l'amiante qui était déjà confirmée par l'existence de plaques pleurales connues pour être typique de cette exposition. On note des épreuves fonctionnelles respiratoires avec un VEMS en juin 2016 à 2,72 l et un rapport de TIFFENEAU normal à 83%, le tout laissant conclure à l'existence d'un retentissement d'insuffisance respiratoire modéré ce qui correspond au barème au chapitre des maladies professionnelles 6.9.2 à un taux compris entre 10 et 40%, le caractère très modéré de ce retentissement pulmonaire a fait qualifier par le docteur [R] l'incapacité permanente partielle à 10% ce qui me paraît concordant, logique, non critiquable ».
En l'espèce, il ressort de l'examen du médecin conseil, tel que relaté par les médecins désignés par le tribunal, qu'à la date du 27 décembre 2017 M. [W] [J] présentait une VEMS à 2,72 l, un rapport de Tiffeneau à 83% et une gazométrie avec une p02 à 75.
Compte tenu de ces éléments il apparaît que les critères nécessaires à l'application du point 6.9.2 du barème indicatif sont remplis, de sorte qu'il convient de faire application de la fourchette de 10 à 40% prévue par le barème pour les insuffisances respiratoires chroniques légères.
Par ailleurs, s'il y a lieu de tenir compte de l'existence de pathologies intercurrentes susceptibles d'entraîner une gêne fonctionnelle respiratoire comme le rappelle le docteur [A], médecin désigné par l'employeur, il apparaît à la lecture de la décision attributive de rente du 2 octobre 2018 et plus particulièrement de la rubrique « conclusions médicales » que le médecin conseil en à tenu compte, lors de l'évaluation des séquelles et de la fixation du taux d'IPP.
Cet état interférant et le caractère modéré de l'insuffisance respiratoire, justifient de faire application du taux plancher de 10% prévu par le point 6.9.2 du barème indicatif maladie professionnelle, conformément aux avis des docteurs [R] et [W].
Ainsi, il découle des constatations de la cour que les séquelles de M. [W] [J] justifiaient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation du 27 décembre 2017.
Sur la demande de mise en 'uvre d'une consultation
La cour dispose au dossier des avis des docteurs [R] et [W], désignés en première instance, dont les avis sont clairs, circonstanciés et dénués d'ambiguïté.
La cour s'estimant suffisamment informée, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un médecin consultant.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre de sa demande de désignation d'un médecin consultant,
Condamne la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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