Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R21/00050
APPELANTE
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été engagé par la société Seris Sécurity par contrat de travail à durée indéterminé du 1er septembre 2004 en qualité d'agent de sécurité puis, à compter du 6 avril 2007, en qualité de coordinateur, catégorie employé, niveau II, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Sa rémunération mensuelle brute est de 1 686,56 euros.
Dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France le 1er janvier 2015, la société Seris Security (ci après la société Seris) avait en charge les prestations de sécurité et de sûreté et de vente 'CARGO' et 'DGI'sur le site de l'aéroport [6].
A l'issue d'un appel d'offres initié en 2019, la société Air France a confié ses prestations de sécurité et de sûreté, à compter du 1er octobre 2020, à la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Sécuritas) en l'invitant, par courrier en date du 28 juillet 2020, à se rapprocher de la société Seris dans le cadre d'un éventuel transfert de personnels.
C'est dans ces conditions que les entreprises, cédante et cessionnaire, convenaient de proposer le transfert des contrats de travail aux salariés concernés par les deux marchés, celui lié aux activités de sécurité et de sûreté et celui lié à la vente et, qu'en application des dispositions conventionnelles de transfert, la société Seris Security conservait les salariés non repris par la société Securitas.
Dans ces conditions le transfert des contrats de travail de 163 des 224 salariés fut acté par la société Securitas, cette dernière indiquant que certains contrats de travail ne réunissaient pas les conditions de formation et d'agréments nécessaires.
Par courrier en date du 7 août 2020, la société Seris a informé M. [E] de la perte du site Air France Industrie, sur lequel il travaillait et ce, à compter de 1er octobre 2020.
Dans ce même courrier, il lui a été précisé qu'il ne remplissait pas les conditions de transfert fixé par l'accord collectif de branche et qu'en conséquence la société Seris procédera à sa réaffectation sur un autre site.
Ainsi, par décision en date du 10 novembre 2020 la Direccte du Val d'Oise refusait la demande d'autorisation de transfert conventionnel du contrat de M. [E], salarié de la Société Seris et représentant du personnel aux motifs que ce transfert, s'analysant en un transfert légal au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, était de droit.
Le même jour, la Société Seris notifiait à la Société Securitas la liste de 54 salariés refusés par cette dernière par l'effet de l'application des dispositions conventionnelles de la branche sécurité, alors qu'elle estimait qu'ils devaient être transférés par l'effet de la décision du 10 novembre 2020 au titre des dispositions légales.
La société Seris est restée l'employeur de M. [E] du 1er octobre 2020 jusqu'au 20 novembre 2020, date à laquelle elle a brutalement cessé de lui verser sa rémunération suite à une décision de l'inspection du travail concernant le transfert légal d'un représentant du personnel.
Par acte du 29 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny qui par ordonnance du 21 mai 2021, a :
- fixé son salaire à la somme de 3 098,38 euros ;
- dit que son employeur est la société Seris Security ;
- condamné société Seris verser à M. [P] [E], à titre de provision, les sommes suivantes :
13 419,79 euros à titre de salaires depuis le 20 novembre 2020
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Seris de remettre à M. [P] [E] les bulletins de paie de novembre 2020 à mars 2021.
- condamné la société Seris à verser à la société Securitas, à titre de provision, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '
- débouté la société Seris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. `
- rappelé l'exécution de droit de la présente, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Par acte du 9 juin 2021, la société Seris a interjeté appel à l'ordonnance du 21 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 23 février 2022 transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la Société Seris demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
En conséquence,
- ordonner à la société Securitas la reprise du contrat de travail de M. [E] à compter du 1er octobre 2020 et la reprise du paiement des salaires et arriérés en résultant ;
- ordonner à M. [E] de rembourser à la société Seris les salaires versés à titre provisionnel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 en application de l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
- condamner en tout état de cause la société Securitas à verser à la société Seris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- limiter le montant des rappels de salaire qui seraient dus par la société Seris à M. [E] en retenant la somme mensuelle de 2 778,56 euros bruts,
- débouter M. [E] et la société Securitas du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 1er février 2022, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Securitas demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 mai 2021 ;
- débouter la société Seris de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Securitas ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires constituant appel incident et dirigées contre la société Securitas ;
A titre subsidiaire,
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société Securitas ;
En tout état de cause :
- condamner la société Seris à verser à la société Securitas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Seris aux entiers dépens de l'instance.
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2021transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 9 avril 2021 contre la société Seris ;
A titre Subsidiaire :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 9 avril 2021 contre la société Seris en l'opposant à la société Securitas ;
- d'y ajouter contre la société succombante:
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de l'intimé.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. [E] au sein de la société Securitas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Seris soutient que les dispositions conventionnelles de l'avenant à la convention collective de la sécurité ne sont que subsidiaires à l'application de l'article L. 1224-1 et applicables seulement s'il n'y a pas de transfert d'une entité autonome.
Elle fait valoir, d'une part, l'existence d'une telle entité et sa conservation dans le cas du transfert des marchés vers la société Securitas et que l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation, dès lors les transferts des contrats de travail des salariés concernés par la reprise des marchés par la société Securitas doivent s'effectuer sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non pas sur les dispositions conventionnelles.
Elle fait valoir, d'une part, plusieurs décisions des 'Direccte' du Val d'Oise et de Seine Saint Denis concernant des salariés ayant des mandats de représentants du personnel de la société.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, elles s'imposent tant aux sociétés sortantes et entrantes qu'aux salariés concernés et en déduit que l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l'entité économique autonome, dont celui de M. [E], sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui a alors l'obligation d'en poursuivre l'exécution. Elle conclut au transfert légal du contrat de travail de M. [E].
La société Sécuritas soutient que les deux sociétés se sont placées initialement dans le cadre des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et de son avenant du 28 janvier 2011, la société Seris n'avait pas initialement considéré qu'il s'agissait d'un transfert légal d'une entité économique autonome.
Elle fait valoir que c'est dans ce cadre que la société Seris lui indiquait que 224 salariés étaient concernés par le transfert et qu'elle-même en a retenu 163 comme remplissant les conditions de transfert et que M. [E] ne remplissait pas la condition de présence de 900 heures sur les neuf derniers mois avant le transfert.
La société Sécuritas soutient que certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles et rappelle les avis du comité de conciliation institué par les signataires de la CCN et de son avenant sur la présomption d'application des dispositions conventionnelles.
M. [E] soutient qu'il s'agit d'un litige entre les deux sociétés dont il a fait les frais. Il fait valoir qu'il a été en arrêt suite à un accident de travail à compter de juillet 2019 puis en maladie d'origine professionnelle jusqu'au 14 mars 2020.
M. [E] soutient que si les conditions d'un transfert légal, à savoir l'existence d'une entité autonome, sont reconnues son contrat de travail doit être transféré à la société Securitas et qu'à défaut de l'existence d'une telle entité et relevant de la convention collective de la prévention et de la sécurité et remplissant les conditions de reprise son contrat de travail par la société Securitas et qu'à défaut, il sollicite la continuité de celui-ci à la société Seris.
Sur ce,
L'article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc... Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [6] à savoir les secteurs 'DGI', 'CARGO' et 'HUB' dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire à savoir, jusqu'au 1er octobre 2020, pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Securitas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs sont attribués à la société Securitas.
Pour les deux sites 'DGI' et 'CARGO', les salariés transférables sont ainsi repartis :
- DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ;
- CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites 'CARGO' et 'DGI' de l'aéroport [6] n'est pas contestée par les parties.
L'article L. l224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
En l'espèce, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, était affecté, pour les périmètres des deux sites, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
De plus, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire.
A l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', ...) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent, d'une part, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et, d'autre part, l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas.
Ce sont donc les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s'appliquer.
Au surplus, M. [E] justifiant, par la production de ses bulletins de salaires de juillet 2019 à novembre 2020 et ses plannings d'août 2019 à septembre 2020, d'un nombre d'heures de travail supérieur aux 900 heures exigibles sur une période de 13 mois tel que le stipule l'avenant n°2 à l'accord applicable au transfert des salariés pendant la période de crise sanitaire, étant rappelé que, d'une part, le dit avenant prévoit que les absences pour maladie constituent des jours pris en compte dans le calcul des 900 heures et, d'autre part, que les absences de M. [E] sont consécutives à un accident de travail avec un arrêt entre juillet 2019 et le 14 mars 2020, la société Securitas ne peut valablement soutenir que ce dernier ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert de son contrat.
Ainsi, en infirmation de l'ordonnance entreprise, le contrat de travail de M. [E] est transféré à compter du 1er octobre 2020 à la société Securitas.
Sur les demandes financières
Les parties convergeant pour que soit fixé à 3 098,38 euros le montant du salaire de référence de M. [E], il y a lieu d'y faire droit.
Par ailleurs, il y a lieu d'infirmer la condamnation au paiement, à titre de provision, par la société Seris de la somme de 13 419,79 euros pour les salaires à compter du 20 novembre 2020 et de condamner la société Securitas au paiement de cette somme, les sociétés faisant compte entre elles des sommes nécessaires à une régularisation des salaires versés à M. [E].
La société Securitas fait valoir que les indemnités de sécurité sociale devront être déduites des sommes dues. Or, la société Securitas ne justifie nullement que M. [E] a bénéficié pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'à son transfert effectif à la société Securitas du paiement d'indemnités de sécurité sociale. La société Securitas est déboutée de sa demande.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l'exclusion de M. [E] de la procédure de transfert de son contrat de travail par les sociétés Securitas et Seris, il y a lieu de les condamner, à titre de provision sur dommages et intérêts, in solidum, à hauteur de 1 500 euros.
En outre, la cour rappelle que si la représentation est obligatoire en chambre sociale, cette représentation n'est pas obligatoire par ministère d'avocat puisque les défenseurs syndicaux peuvent aussi représenter les parties.
Sur les autres demandes
M. [E] ne justifie pas du caractère abusif du comportement de la société Securitas Transport Aviation Security et sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
La société Securitas, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros et à la société Seris la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Seris est condamnée à payer M. [E] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la reprise par la société Securitas Transport Aviation Security du contrat de travail de M. [P] [E] à compter du 1er octobre 2020 ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à verser à M. [P] [E] la somme de 13 419,79 euros à titre de provision sur les salaires.
Condamne, in solidum, les sociétés Seris Security et Securitas Transport Aviation Security à verser à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Décide que les sociétés feront compte entre elles des sommes versées à M. [P] [E] ;
Ordonne à la société Securitas Transport Aviation Security de remettre à M. [P] [E] les bulletins de paie de novembre 2020 à mars 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [P] [E], la somme de 1 500 euros et à la société Seris Security la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure ;
Condamne la société Seris Security à payer M. [P] [E], une somme de 1 500 euros en sus de celle ordonnée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,