Texte intégral
N° RG 23/03038 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JORN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
En rectification d'erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 janvier 2025
DEMANDEUR à la requête :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR à la requête :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER:
Mme RIFFAULT, greffière
ARRET CONTRADICTOIREMENT ET SANS DEBATS :
publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Rouen a notamment condamné M. [S] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Maromme la somme de 43 897,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Par requête en date du 23 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a sollicité la rectification de la décision, faisant valoir qu'elle comportait une erreur matérielle, puisque la date de naissance de M.[M] était indiquée comme étant le [Date naissance 3] 1975 alors que M.[M] est né le [Date naissance 7] 1975.
Il a été sollicité par le greffe les observations des parties le 27 juin 2025.
Aucune observation n'a été transmise.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il a été mentionné page 1 de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 que la date de naissance de M.[S] [M] est le [Date naissance 3] 1975 alors que M.[S] [M] est né le [Date naissance 7] 1975, il convient donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans audience,
Fait droit à la requête présentée.
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la Cour d'Appel de Rouen dans le litige opposant la SACCV Caisse de Crédit Mutuel de Maromme à M. [S] [M] en ce que la page 1 de la décision doit comporter la mention suivante concernant M.[M] « né le [Date naissance 7] 1975 à Rouen» au lieu de « né le [Date naissance 3] 1975 à Rouen ».
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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