Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-pierre HAUSSMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRO
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, 140 Avenue du général de Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRO
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 27 octobre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [X] [O] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 24 mensualités de 229,29 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,790 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA YOUNITED a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, fait assigner Monsieur [X] [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5633,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 ou subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 24 novembre 2023, la SA YOUNITED représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d’un courrier de mise en demeure.
Or, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à Monsieur [X] [O] [G] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la SA YOUNITED ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [X] [O] [G] est tenue de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (5000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (241,10 euros), soit la somme de 4758,90 euros.
Par ailleurs, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA YOUNITED, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [X] [O] [G] sera donc condamner à payer la somme de 4759,90 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société la SA YOUNITED, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Monsieur [X] [O] [G] n'a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la SA YOUNITED en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 27 octobre 2021,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [O] [G] le 27 octobre 2021, auprès de la société la SA YOUNITED,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] [G] à payer à la société YOUNITED la somme de 4759,90 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monsieur [X] [O] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 février 2024.
La GreffièreLa Juge
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