Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSLV
[O] [V]
c/
Société [9]
Entreprise [6]
S.A. [7]
S.A. [11]
Etablissement [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 21/1307) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [9] ref 100571920700020040301, 100571920700020040401
Chez [10] - [Adresse 8]
Entreprise [6] ref : 44163761032100
[Adresse 3]
S.A. [7] ref : 50931685231100
Chez [15] - [Adresse 1]
S.A. [11] ref : 836365989421
[Adresse 12] chez [18] - [Localité 4]
Etablissement [5] 0188300000844152
[Adresse 17] - Chez [13] - [Localité 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[V] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec paiement de mensualités de 1436 €
Statuant sur le recours de M.[V] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 18 janvier 2022 a infirmé les mesures imposées , fixé la capacité de remboursement à 1022,84 € par mois et dit que les dettes seront apurées selon les modalités figurant au tableau joint au jugement , les dettes faisant l'objet d'un effacement partiel à hauteur de 22 479 €.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2022, M.[V] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Le [9] a adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.
M.[V] expose que la mensualité est toujours trop élevée car :
- il a été tenu compte de primes qu'il a reçu deux fois par an les années précédentes
- la totalité de ses charges incompressibles dont il a produit des justificatifs , et les aléas de la vie pouvant se produire pendant les sept ans du plan n'ont pas été pris en compte
- les allocations familiales vont bientôt être supprimées à la majorité de l'aîné de ses enfants, qui envisage des études supérieures .
Il estime n'être en mesure de payer que la somme mensuelle de 850 € au plus
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 3299,50 € soit
- 3167,50 € de salaire et 132 € de prestations familiales
et des charges mensuelles de 2276,66 €, soit
- forfait de base : 956 €
- énergie : 113,24 €
- loyer : 757,64 €
- téléphone et internet : 26,79 €
- assurances : 111,32 €
- impôts : 13 €
- transports en commun : 20,40 €
- frais scolaires et extra scolaires : 128,27 €
- carburant : 150 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1022,84 euros.
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Au vu de son avis d'imposition 2021 , M.[V] a perçu en 2020 un revenu annuel de 42 233 € , soit un revenu mensuel de 3519 € en moyenne.
Au vu des justificatifs produits par M.[V] ses charges mensuelles doivent être ainsi chiffrées - forfait de base : 956 €
- énergie : 150 €
- loyer : 760 €
- téléphone et internet : 68 €
- assurances : 150 €
- impôts : 145 €
- transports en commun : 41 €
- frais scolaires et extra scolaires : 250 €
- carburant : 150 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s'élève donc à
2670 €.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M.[V] doit être arrêtée à 850 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 1900 euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 1000 euros.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 108 397,59 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois en deux paliers dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M.[V] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
-dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : une mensualité
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[9]
500,00
500,00
[9]
183,00
183,00
Deuxième palier : 83 mensualités
Créancier
montant dû en €
mensualité en €
[6]
12 000
95,00
[7]
5882,18
47,00
[11]
89 832,41
708,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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