Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09801 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024013281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARAT FOOD INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger ZEINEH de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401
à
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN, société de droit libanais
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] - LIBAN
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Nina KORCHIA collaboratrice de Me Eric DEUBEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société de droit français, Carat Food International, à la société de droit libanais, Société Générale de Banque au Liban, a :
-dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société Générale de Banque au Liban recevable mais mal fondée ;
-retenu sa compétence ;
-dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
-dit recevable et bien fondée la demande de la Société Générale de Banque au Liban de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de première instance de Beyrouth dans le cadre de l'action en confirmation du dépôt notarié en cours au Liban ;
-réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juin 2025, la société Carat Food International a fait assigner la Société Générale de Banque au Liban devant le premier président de cette cour, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisée à interjeter appel immédiatement de la décision de sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Carat Food International maintient sa demande et sollicite la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société Générale de Banque au Liban s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il est rappelé que le 23 août 2017, la société Carat Food International a ouvert dans les livres de la Société Générale de Banque au Liban un compte de dépôt bloqué à terme, libellé en euros, sur lequel elle a placé la somme de 2.000.000 euros ; que le 2 janvier 2019, afin de répondre à un besoin de trésorerie, elle a sollicité le virement de la somme de 1.000.000 euros par le débit de ce compte vers un compte ouvert en France dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit ; qu'à la suite de diverses opérations, la société Carat Food International détenait dans les livres de la Société Générale de Banque au Liban deux comptes : un compte de dépôt rémunéré présentant, au 31 mars 2022, un solde créditeur de 1.030.998,37 euros et un compte courant d'intérêts créditeur, à cette même date, d'une somme de 41.148,67 euros ; que le 27 juin 2023, la société Carat Food International a mis en demeure la Société Générale de Banque au Liban de lui faire parvenir l'intégralité des relevés trimestriels desdits comptes et de procéder au virement des soldes créditeurs sur son compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit ; que le 7 août 2023, la Société Générale de Banque au Liban a refusé de procéder à un quelconque virement et lui a annoncé la mise en oeuvre d'une procédure d'offre et de consignation des sommes figurant au crédit des comptes ; que le 10 août 2023, la société Carat Food International a reçu notification d'un avis l'informant que la banque avait émis, le 7 juillet 2023, deux chèques de banque barrés d'un montant respectif de 1.030.930,37 euros pour l'un et de 40.419,47 euros pour l'autre, libellés au nom d'un notaire à [Localité 3] en qualité de dépositaire des fonds, tirés sur la Banque du Liban et payables uniquement sur un compte bancaire ouvert dans ce pays ; que le 31 août 2023, la société Carat Food International a refusé cette procédure d'offre et consignation.
C'est dans ce contexte que la société Carat Food International a assigné, par acte du 25 janvier 2024, la Société Générale de Banque au Liban, devant le tribunal des activités économiques de Paris, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à transférer, au moyen d'un virement bancaire, sur son compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit les sommes correspondant aux soldes créditeurs des comptes litigieux. La banque défenderesse s'étant prévalue d'une restitution des fonds en application du droit et des mesures exceptionnelles applicables au Liban et d'une action en confirmation engagée le 11 juillet 2023 devant le tribunal de première instance de Beyrouth, toujours en cours, les premiers juges ont sursis à statuer sur les demandes qui leur étaient soumises.
La société Carat Food International fait observer, pour l'essentiel, que le sursis prononcé conduit à un déni de justice, que la saisine de la juridiction libanaise revêt un caractère frauduleux dès lors que la procédure d'offre et de consignation est uniquement prévue en cas de refus du créancier de recevoir le paiement proposé par le débiteur de sorte que la remise des fonds sous forme de deux chèques barrés entre les mains d'un notaire libanais contrevient aux dispositions de l'article 294 du code des obligations et des contrats libanais puisqu'en l'absence de refus de sa part de recevoir directement les fonds, la consignation est injustifiée et que la saisine du tribunal de première instance de Beyrouth, aux fins de validation de cette consignation, est incontestablement frauduleuse dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement abusif de l'inexécution par la banque de ses obligations. Elle indique encore ne pas avoir été régulièrement assignée devant la juridiction libanaise, ce qui lui permet d'en déduire que la procédure d'offre et de consignation constitue une manoeuvre dilatoire de la banque pour retarder l'exécution de son obligation.
La Société Générale de Banque au Liban conteste ces moyens indiquant principalement, qu'il n'existe aucune obligation légale lui imposant d'exécuter un ordre de virement de fonds à l'étranger, que son attitude est justifiée par les mesures prises par la Banque du Liban dans un contexte de crise bancaire exceptionnelle connue par ce pays depuis 2019 ; que la procédure engagée devant le tribunal de première instance de Beyrouth est régulière ; qu'il n'existe aucune contrariété avec l'ordre public français et qu'il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime permettant d'interjeter appel immédiatement du jugement critiqué.
Au regard des moyens invoqués par la société Carat Food International, du fait que l'offre de consignation ne constitue pas un paiement effectif et de l'absence de justification de la date prévisible à laquelle la juridiction libanaise, saisie en juillet 2023, statuera, exposant ainsi la société Carat Food International à la longueur vraisemblable de cette procédure jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au fond, celle-ci justifie d'un motif grave et légitime au sens du texte susvisé à relever appel de la décision critiquée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Carat Food International à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 mai 2025 ;
Fixons l'affaire à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures du pôle 5 chambre 6 de la cour (salle Jules Grévy), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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