Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 21/16747 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOWH
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. INGEMO
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. BESTBAT
représentée par Me Kais HELALI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 30/11/2021, la S.A.R.L. INGEMO a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce ANTIBES du 05/11/2021 en ce qu'il a :
-CONDAMNER la société INGEMO aux paiements à la société BESTBAT de la somme de 15.100€ au titre du solde de la prestation, outre les intérêts de retard à compter du 20novembre 2020
- DEBOUTE la société INGEMO de sa demande de condamner la société BESTBAT au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts - DEBOUTE la société INGEMO de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE la société INGEMO au paiement à la société BESTBAT de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC
- RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire -CONDAMNE la société INGEMO aux entiers dépens
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 25 et 30 mai 2022, la SARL BESTBAT a demandé au conseiller de la mise en Etat :
VU les articles 515 et 524 CPC
- DECLARER recevable et bien fondé la demande de radiation présentée par la SARL BESTBAT.
- ORDONNER la radiation de la présente affaire jusqu'à l'exécution entière du jugement de première instance.
- RAPPELER que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911 du CPC.
- AUTORISER l'Intimé à conclure au fond à partir de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision de rejet de sa demande de radiation.
- CONDAMNER en tout état de cause, la société SARL INGEMO en la personne de son représentant légal à payer à la société SARL BESTBAT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28/02/2023, la SARL BESTBAT a demandé au conseiller de la mise en Etat :
VU les articles 515 et 524 CPC
- CONSTATER l'exécution du jugement du Tribunal de Commerce est intervenue suite à la saisine de votre juridiction.
- CONSTATER que l'intimée maintien sa demande au titre de l'article 700 CPC
- CONDAMNER la société SARL INGEMO en la personne de son représentant légal à payer à la société SUARL BESTBAT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- ORDONNER la radiation de la présente affaire jusqu'au paiement des sommes allouées à ce titre.
- RAPPELER que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911 du CPC.
- AUTORISER l'Intimé à conclure au fond à partir de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ou de la décision à intervenir.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27/02/2024, la SARL INGEMO a demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- DONNER ACTE à la SARL INGEMO de son désistement d'instance et d'action ;
- CONSTATER le désistement d'appel de la SARL INGEMO ;
- DIRE n'y avoir lieu à statuer en matière de dépens.
Motifs
Vu l'article 907 du code de procédure civile attribuant compétence au conseiller de la mise en Etat par renvoi aux dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile pour constater le désistement d'instance et d'action.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ,399 du même code,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelante,
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoire par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la S.A.R.L. INGEMO d'instance et d'action à l'égard de la SARL BESTBAT
Dit qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, il emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Fait à [Localité 3], le 11 Avril 2024
La greffière le conseiller de la mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour .
Le greffier,
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