Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJTN
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 novembre 2021
RG :F19/00618
[W]
C/
S.A.S. BOULANGERIE BG
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- Me RIPERT
- Me MINGUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 04 Novembre 2021, N°F19/00618
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [W]
née le 22 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/310 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIE BG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [W] a été embauchée par la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) selon contrat à durée déterminée à compter du 17 décembre 2012 auquel se sont succédé deux contrats à durée déterminée jusqu'au 09 février 2013, afin d'assurer le remplacement partiel et temporaire de Mme [G], puis la relation s'est poursuivi le 11 février 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, niveau OE1, statut employé de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Mme [V] [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 octobre 2018, par lettre du 16 octobre 2018.
Mme [V] [W] a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 octobre 2018, aux motifs suivants :
'Par courrier en date du 16 octobre 2018, vous avez été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le vendredi 26 octobre 2018 à 13h30. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, justifié par le fait suivant :
Vous étiez en situation d'arrêt de travail pour maladie pour la période du 23 août 2018 au 7 septembre 2018. Vous deviez reprendre vos fonctions le 8 septembre 2018, or depuis cette date, vous êtes absente de votre poste de travail sans avoir ni prévenu votre hiérarchie, ni justifié du motif de votre absence et ce malgré notre mise en demeure du 1er octobre 2018.
Cette attitude est inacceptable, elle nuit à la bonne organisation du travail. Vous n'avez pas respecté les dispositions relatives à la discipline (confère notre règlement intérieur titre II - article 12).
Compte tenu de la gravité de la faute commise, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement...'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête reçue le 04 novembre 2019, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.
Suivant jugement du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté Mme [V] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) de sa demande de prescription de la saisine de Mme [V] [W],
- condamné Mme [V] [W] à payer à la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [V] [W].
Par acte du 05 janvier 2022, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 avril 2022, Mme [V] [W] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement pour faute grave est justifié
* l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions
* l'a condamnée à payer à la Sas Boulangerie BG (marie blachère) la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* mis les depens à sa charge
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Boulangerie BG (marie blachère) de sa demande de prescription de sa saisine,
Et statuant à nouveau :
- écarter des débats les deux attestations communiquées par l'entreprise au visa de l'article 202 du code de procédure civile,
- voir condamner la société Boulangerie BG (marie blachère) à lui payer les sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice évalué à 10 mois de salaire
* 3 000 euros pour licenciement abusif et vexatoire, préjudice évalué à 2 mois de salaire
* 2 247,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2 997 euros à titre d'indemnité de préavis
* 299,70 euros au titre des congés payés y afférents
* 11 357,45 euros à titre de rappel de salaires
* 1 135,74 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 000 euros à titre de manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et défaut de remise de documents conformes
* remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
* intérêts au taux légal à compter de la saisine
* 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- constater que le salaire moyen s'élève à 1 498,49 euros ;
- voir condamner la société Boulangerie BG (marie blachère) à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
Mme [V] [W] soutient que :
Sur la prescription de son action soulevée par l'intimée :
- elle s'est vue notifier son licenciement le 02 novembre 2018 de sorte qu'elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 02 novembre 2019 ; son action en contestation du licenciement n'est pas prescrite dès lors que la date de saisine de la juridiction prud'homale à retenir est celle de l'envoi de la lettre recommandée, soit le 31 octobre 2019,
Sur le licenciement :
- elle a été victime de violences conjugales et a été en arrêt de travail du 23 août au 07 septembre 2018 ; l'employeur ne peut pas lui reprocher des absences injustifiées dès lors qu'il lui avait demandé de ne plus lui adresser ses arrêts maladie, donc de ne plus justifier ses absences ; elle n'a pas été mise à pied, ce qui démontre que son licenciement est étranger à une prétendue faute disciplinaire ; son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il est également abusif et vexatoire dans la mesure où elle avait plus de six années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire auparavant ; elle a été licenciée pour des faits non fautifs et a été privée injustement de ses indemnités,
Sur la requalification de son contrat de travail :
- son contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 25 heures ; elle n'était pas suffisamment informée à temps de ses horaires de travail pour pouvoir s'organiser et était ainsi à la disposition permanente de son employeur ; parfois, elle était sollicitée pour venir travailler pendant ses jours de congés ; son contrat de travail à temps partiel doit donc être requalifié à temps plein,
Sur le non-respect de l'obligation de bonne foi et le défaut de remise des documents de rupture:
- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; son certificat de travail et son attestation pôle emploi sont erronés puisqu'il est mentionné qu'elle a travaillé du 07 septembre 2017 au 07 août 2018, alors qu'elle compte six ans d'ancienneté ; elle a été indemnisée par pôle emploi sur des droits qui ne sont pas réels ; elle n'a jamais reçu les documents rectificatifs que l'employeur prétend lui avoir envoyés ; les documents de fin de contrat doivent donc être modifiés et lui être adressés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 juin 2022, contenant appel incident, la Sas Boulangeries BG demande à la cour de :
Sur la rupture,
A titre principal
- dire et juger que la contestation de la rupture du contrat de travail introduite le 04 novembre 2019 est prescrite,
Par voie de conséquence,
- déclarer Mme [W] irrecevable de ce chef de demande et la débouter des demandes indemnitaires y afférentes,
A titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
Par voie de conséquence,
- débouter Mme [W] de ses demandes indemnitaires y afférentes,
- débouter Mme [W] de sa demande de requalification de temps partiel en temps complet,
Par voie de conséquence,
- débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaires,
- débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [W] à payer, en cause d'appel, à la concluante la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Pascal Jammet Dalmet.
La Sas Boulangeries BG fait valoir que :
Sur la prescription :
- l'action engagée par Mme [W] en contestation de son licenciement est prescrite ; elle a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat le 31 octobre 2018, de sorte que Mme [W] avait jusqu'au 31 octobre 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes, et qu'elle ne l'a fait que le 04 novembre 2019,
Subsidiairement, sur le licenciement :
- Mme [W] a été licenciée pour absences injustifiées ; elle lui avait demandé, en vain, de justifier ses absences ; Mme [W] ne produit aucun élément prouvant qu'elle lui a demandé de ne plus se présenter à son travail ni à l'entretien préalable ; le licenciement pour faute grave de Mme [W] est parfaitement justifié,
Sur la requalification du contrat de travail :
- le contrat de travail de Mme [W] mentionnait expressément qu'elle travaillait à temps partiel ; Mme [W] a effectué des heures complémentaires dans la limite prévue par les dispositions conventionnelles et légales, et elle a été rémunérée ; elle n'a jamais contesté ses bulletins de salaire et ne démontre pas qu'elle était à sa disposition permanente ni qu'elle a effectué des heures supplémentaires,
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
- le 15 novembre 2018, elle a informé Mme [W] de l'irrégularité du certificat de travail et lui a adressé un autre certificat de travail rectifiant l'erreur matérielle le 28 novembre 2018 ; l'erreur mineure sur l'attestation d'emploi n'a aucunement empêché l'indemnisation de Mme [W] ; au surplus, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice de sorte que sa demande d'indemnisation doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
- sur la prescription :
L'article L1471-1 du code du travail dispose toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
L'article L1232-6 du même code lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre.
La Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) justifie avoir envoyé la lettre de licenciement par lettre recommandée le mercredi 31 octobre 2018, comme en atteste le tampon humide apposé sur l'enveloppe '[Localité 6] PPDC Bouches du Rhône 31 10 2018", de sorte que le délai de prescription expirait le 30 octobre 2019 à 24h.
Mme [V] [W] justifie avoir saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par lettre recommandée envoyée le jeudi 31 octobre 2019 comme en atteste l'accusé de réception que Mme [V] [W] a produit aux débats sur lequel figure l'adresse du conseil de prud'hommes de Nîmes qui est le destinataire, et qui supporte un tampon humide avec la mention 'La poste 31 oct 2019 [Localité 4]' et un second tampon avec la mention 'arrivé le 4 nov 2019", date retenue par le conseil de prud'hommes de Nîmes au titre de sa saisine.
Il s'en déduit que Mme [V] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2019, soit au-delà du délai légal d'un an, de sorte que son action est prescrite.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Nîmes a jugé que l'action introduite par Mme [V] [W] en contestation de son licenciement n'était pas prescrite.
Il s'en déduit que les demandes présentées par Mme [V] [W] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de licenciement abusif et vexatoire, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et à titre des congés payés y afférents, sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'exécution du contrat :
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps complet:
Selon l'article L.3123-6 : «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.»
Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
La tranche horaire dans laquelle les heures de travail doivent être exécutées n'a pas à être précisée dans le contrat de travail ; il appartient ainsi au salarié de démontrer, en cas de demande de requalification en contrat de travail à temps plein, qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
Selon l'article 49 de la convention collective nationale applicable, le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 23 de la présente convention collective, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque jour travaillé seront communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
En l'espèce, Mme [V] [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu'elle était à la disposition permanente de l'entreprise et qu'au surplus, elle n'était informée de son planning que le vendredi pour la lundi suivant. Elle produit aux débats à l'appui de sa demande :
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu'elle a signé le 11 février 2013 prévoit une durée de travail hebdomadaire de 25 heures et mentionne que :
' les heures de travail se répartissent de la manière suivante : lundi, 4 heures, mardi, 4 heures, mercredi 4 heures, jeudi 4 heures, vendredi 4 heures et samedi 5 heures.
La répartition de l'horaire telle que fixée au présent contrat pourra éventuellement être modifiée selon les dispositions conventionnelles. Le délai de prévenance en cas de modification de l'horaire habituel est de 8 jours ouvrés et il pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence.
Pour assurer le bon fonctionnenent de l'entreprise, il pourra vous être demandé d'effectuer des heures complémentaires au-delà de votre horaire contractuel dans la limite de 8 heures par semaine. La durée totale de travail, heures complémentaires comprises, restera en tout état de cause inférieur ou égal à 33 heures par semaine. Vous vous engagez à effectuer ces heures complémentaires moyennant un délai de prévenance de 8 jours.'
La Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) conteste le fait que Mme [V] [W] était à sa disposition permanente et verse aux débats deux attestations établies par :
* Mme [P] [O], salariée au sein de la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) depuis le 29 juin 2007 qui certifie que ses planning étaient réceptionnés deux semaines à l'avance,
* Mme [M] [H], responsable de Mme [V] [W] du 24/09/2015 au 31/10/2018 : les plannings en cours sont affichés sur un tableau en liège situé dans le local social et les plannings des deux semaines suivantes sont affichées sur l'autre tableau en liège situé à l'entrée du local social ; des plannings sont accessibles à tous ; concernant l'emploi du temps de Mme [V] [W], il fallait qu'elle s'adapte à sa vie familiale car elle n'avait pas le permis de conduire et dépendait de son père ou de son ex concubin pour venir travailler, ajoutant qu'elle ne prenait pas les transports en commun ; elle devait également tenir compte des jours de crèche de son fils et des rendez-vous médicaux de son père.
Ces deux attestations, qu'aucun motif valable ne permet d'écarter des débats, sont insuffisantes pour établir que Mme [V] [W] avait connaissance des horaires de travail dans le délai de prévenance contractuel, Mme [O] n'évoquant que les plannings la concernant, et Mme [H] faisant état d'une manière générale des plannings sans faire référence expressément à ceux de Mme [V] [W] dont il n'est produit aucun exemplaire alors que la relation contractuelle a duré plus de cinq années.
Par ailleurs, force est de constater que contrairement aux préconisations de l'article 49 de la convention collective applicable, 'les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque jour travaillé seront communiqués par écrit au salarié' ne figurent pas dans le contrat à durée indéterminée susvisé.
Il en résulte que la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) échoue à démontrer que Mme [V] [W] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [V] [W] de ce chef et de condamner la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) à lui payer la somme de 11 357,45 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre octobre 2016 et novembre 2018, non contestée en son quantum par l'employeur, outre celle de 1 135,74 euros d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Mme [V] [W] soutient que la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, que le certificat de travail est erroné car l'entreprise certifie qu'elle a travaillé du 07 septembre 2017 au 07 août 2018 tout comme est erronée l'attestation pôle emploi alors qu'il est incontestable qu'elle compte 6 ans d'ancienneté, de sorte qu'elle a été indemnisée au titre du chômage sur des droits qui ne sont pas réels.
La Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) conclut au rejet de la demande de Mme [V] [W] de ce chef au motif que dès le 15 novembre 2018 elle été informée de l'irrégularité du certificat de travail, que dès le 28 novembre 2018, elle a reconnu l'erreur matérielle et a adressé à la salariée le document rectifié, que s'agissant de l'attestation pôle emploi, 'ce n'est certainement pas cette erreur mineure qui l'a empêchée l'indemnisation', ajoutant qu'elle n'a pas été informée de cette erreur.
La Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) produit à cet effet un courrier daté du 28 novembre 2011 (sic) dont l'objet est 'votre courrier du 15 novembre 2018" avec mention de pièces jointes 'certificat de travail, attestation direction des ressources humaines' et dans lequel elle confirme que la date d'embauche est erronée puisque Mme [V] [W] a été embauchée le 11 février 2013.
Manifestement ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l'envoi effectif par la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) à Mme [V] [W] des documents de fin de contrat rectifiés, et ce d'autant plus que la salariée conteste les avoir réceptionnés.
Il convient donc d'ordonner à la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) de communiquer à Mme [V] [W] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de salaires rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Par contre, Mme [V] [W] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de son employeur à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 04 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [V] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'exception de sa demande de rappel de salaires résultant de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de l'indemnité de congés payés y afférente,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge prescrite l'action en contestation de la rupture du contrat de travail engagée par Mme [V] [W],
Juge irrecevables les demandes présentées par Mme [V] [W] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de licenciement abusif et vexatoire, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et à titre des congés payés y afférents,
Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé entre Mme [V] [W] et la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) le 11 février 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) à payer à Mme [V] [W] la somme de 11 357,45 euros à titre de rappel de salaires résultant de la requalifiation en contrat de travail à temps complet, pour la période comprise entre octobre 2016 et novembre 2018, outre celle de 1 135,74 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) à payer à Mme [V] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne à la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) de transmettre les documents de fin de contrat et des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sas Boulangeries BG (Marie Blachère) aux dépens de la procédure de première d'instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,