Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKOY
N° de Minute : 216
Ordonnance du jeudi 01 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 21 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue kabyle : Mme [K] [U] ayant prêté serment, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DANSET VERGOTEN venant au soutien des intérêts de M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V], né le 21 Février 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 janvier 2024 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 juin 2023 par la même autorité portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an.
Par décision du 18 septembre 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2024 et notifié à 16h50, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 30 janvier 2024 à 22h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu' il dispose d'une domiciliation stable et fixe chez sa s'ur [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 17 juin 2022, qu'il avait porté à la connaissance du préfet son adresse et qu'il a un emploi de plombier,
absence de base légale en ce que l'intéressé est retourné vivre en Espagne en juin 2023 et que la décision ne pouvait être fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, dans le cadre de son audition, si l'intéressé indique être arrive en France en 2022 et sur son parcours explique effectivement qu'il serait reparti en juin 2023, puis revenu il y a 5 jours pour se renseigner sur la légion étrangère, cela ne ressort que de ses affirmations. En effet, l'attestation d'hébergement rédigée par M. [M] [O], indiquant qu'il a hébergé M. [C] [V] du 3 septembre 2023 au 1er janvier 2024 est sujette à caution, dans la mesure où elle est contredite par l'attestation de dépôt de demande d'aide médicale d'état (AME), qui certifie que l'intéressé était bien en France le 21 décembre 2023, puisqu'il y est mentionné que " la caisse d'assurance maladie atteste que M. [V] [C] a déposé ce jour une demande d'Aide Médicale d'État. S'est présenté ce jour pour déposer une demande d'Aide Médicale d'Etat " et qu'elle est datée du 21 décembre 2023 et revêtu de la signature et du tampon de la Caisse de [Localité 4]. Dès lors M. [C] [V] ne justifie par aucune pièce avoir exécuté l'acte d'éloignement du 26 juin 2023, en ayant été en Espagne en juin 2023 et janvier 2024. En outre, à supposer même qu'il justifie avoir quitté le territoire français, ce qui n'est pas avéré, la dite obligation de quitter le territoire français faisait à M. [C] [V] interdiction de retour sur territoire français pour une durée de un an.
Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [C] [V] est célibataire sans charges de famille, que si l'intéressé déclare aujourd'hui être venu en France pour s'y engager dans la légion étrangère, il déclarait en juin 2023 être venu pour travailler que sa famille et ses enfants se trouvaient en Algérie ; qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire ; qu'il n'a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire ; qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas justifié d'une domiciliation fixe et stable en France et n'a remis aucun document d'identité dans le cadre de sa retenue administrative ; qu'il ne présente, à ce titre, pas de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence, qu'il met en avant de par son comportement sa volonté de demeurer sur le territoire national ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé, que ce dernier sourirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il déclare avoir une hernie discale mais ne justifie d'aucun suivi médical et ne justifie pas être dans l'impossibilité de se voir prodiguer des soins en Algérie ; que quoi qu'il en soit, il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que M. [C] [V] ne justifiait pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale"permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence administrative, et de sa volonté de ne pas exécuter l'acte d'éloignement.
Lors de son audition du 27 janvier 2024 à 16h35, il a donné les renseignements suivants :
- être sans profession,
- être domicilié [Adresse 1], chez ma s'ur elle peut me faire une attestation,
- être divorcé de Mme [L], avoir des enfants à sa charge,
- être venu en France pour être engagé dans la légion étrangère, et s'il n'est pas pris, qu'il allait partir en Espagne, où il a deux fille là bas qui vivent chez mon oncle,
- il séjourne en France depuis 2022,
- il ne détient aucun document l'autorisant à circuler en France, son passeport est chez son oncle en Espagne,
- il a trois s'urs en France, de la famille au bled, et ses fille en Espagne,
- il compte faire une demande d'asile en Espagne ou en France,
- je travaille en Espagne en plomberie,
- il ne possède pas d'argent,
- avoir déjà eu une obligation de quitter le territoire français en juin 2023, être parti en Espagne et être revenu il y a 5 jours pour la légion étrangère, et se renseigner sur la légion étrangère,
Il s'en suit, que M. [C] [V] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, qu'ainsi que l'a justement relevé l'administration, l'intéressé n'a pas justifié "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", alors qu'il avait la possibilité de le faire dans le cadre de la retenue dont il a fait l'objet, l'administration n'ayant pas été destinataire de l'attestation d'hébergement versée devant le juge des libertés et de la détention. En outre, il a tenu des propos contradictoires et sujets à caution, en prétendant tout à la fois n'être présent que depuis 5 jours en France pour se renseigner sur la légion étrangère, disposer d'un emploi de plombier sur le territoire français, et d'un emploi de plombier en Espagne, alors même qu'il est avéré que le 21 décembre 2023 il était à [Localité 4], où il a déposé une demande d'aide médicale, que les bulletins de paie produit s'arrêtent en juillet 2023, en outre devant le conseiller délégué il a réitéré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la demande de laissez-passer consulaire effectuée le 29 janvier 2024 à 8h33 et de la demande de routing faite le 29 janvier 2024 à 9h04.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKOY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 216 DU 01 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 février 2024 :
- M. [C] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [V] le jeudi 01 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 01 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 février 2024
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKOY